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08/04/2021 | FRANCE | N°20VE00516

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 avril 2021, 20VE00516


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... D... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de constater que les parcelles sur lesquelles la commune de Saint-Germain-de-la-Grange a réalisé des équipements leur appartiennent, d'annuler la décision notifiée le 25 octobre 2017 par laquelle le maire de Saint-Germain-de-la-Grange a rejeté leur demande tendant à la démolition des ouvrages publics irrégulièrement implantés sur leur propriété, de désigner en tant que de besoin un expert et d'enjoindre à la commune de procéder

à la remise en état de ces parcelles.

Par un jugement n° 1708969 du 10 décem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... D... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de constater que les parcelles sur lesquelles la commune de Saint-Germain-de-la-Grange a réalisé des équipements leur appartiennent, d'annuler la décision notifiée le 25 octobre 2017 par laquelle le maire de Saint-Germain-de-la-Grange a rejeté leur demande tendant à la démolition des ouvrages publics irrégulièrement implantés sur leur propriété, de désigner en tant que de besoin un expert et d'enjoindre à la commune de procéder à la remise en état de ces parcelles.

Par un jugement n° 1708969 du 10 décembre 2019, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 14 septembre 2020, M. et Mme D..., représentés par Me A..., avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de constater que les parcelles en litige sont leur propriété ;

3° d'annuler la décision du maire de Saint-Germain de la Grange notifiée le 25 octobre 2017 ;

4° d'enjoindre à la commune de Saint-Germain-de-la-Grange de remettre les parcelles concernées dans leur état d'origine ;

5° de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-de-la-Grange le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme D... soutiennent que :

- ils sont propriétaires de trois parcelles F147, F148 et F149 d'une superficie totale de 1 290 m² ;

- l'absence d'obligation pour la commune de procéder à un alignement ne peut servir de prétexte à une extension injustifiée de son domaine et il est démontré que la commune s'est illégalement appropriée une partie de leur terrain ;

- ils sont en droit de demander la démolition des équipements publics qui y ont été implantés irrégulièrement.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- les observations de Me A... pour M. et Mme D..., et de Me E... pour la commune de Saint-Germain-de-la-Grange.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D... sont propriétaires des parcelles cadastrées F 147, 148 et 149 sur le territoire de la commune de Saint-Germain-la-Grange à l'angle des rues du Bas Chartron et des Maisons Brûlées. Estimant que la commune a irrégulièrement empiété sur leur propriété pour élargir la voie publique et installer des aménagements tels que des bouches d'égout, un regard et un lampadaire. M. et Mme D... ont saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à ce que soit constatée cette emprise, à l'annulation de la décision du 13 novembre 2012 du maire de Saint-Germain-la-Grange rejetant leur demande tendant à la démolition des ouvrages publics irrégulièrement implantés et à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à la remise en état de leur terrain. M. et Mme D... relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles rejetant leur demande.

2. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

3. M. et Mme D... présentent à l'appui de leur requête une expertise datée du 10 octobre 1997 relative à de multiples litiges opposant les requérants à leurs voisins et à la commune. L'expert y indique que le plan cadastral est erroné. M. et Mme D... justifient que la commune n'a pas répondu aux demandes d'alignement présentées sur le conseil de l'expert le 9 décembre 1978 et le 20 avril 2007. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, l'ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Versailles du 10 octobre 2002 ne tranche pas la question de la propriété des terrains litigieux mais indique que les époux D... n'ont pas maintenu une demande d'interruption de travaux conduits par la commune. Dès lors que la commune de Saint-Germain-de-la-Grange n'apporte aucune justification relative à la consistance exacte de son domaine, la question posée soulève une difficulté sérieuse de nature à justifier que soit posée au juge judiciaire une question préjudicielle sur la consistance exacte de la propriété des époux D....

4. Aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ".

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 771-2 du code de justice administrative, de saisir le Tribunal judiciaire de Versailles de la question préjudicielle de propriété des parcelles cadastrées F 147, 148 et 149 sur le territoire de la commune de Saint-Germain-de-la-Grange.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. et Mme D... jusqu'à ce que le Tribunal judiciaire de Versailles se soit prononcé sur la question préjudicielle de propriété mentionnée aux points 3 et 5 du présent arrêt.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

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N° 20VE00516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00516
Date de la décision : 08/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

21-01-01 Cultes. Exercice des cultes. Ministres du culte.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : TARON

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-04-08;20ve00516 ?
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