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08/04/2021 | FRANCE | N°19VE03066

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 avril 2021, 19VE03066


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 5 novembre 2015 par lequel le maire de la commune de Vauhallan a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la transformation d'une grange en logement et la construction d'un abri de voitures.

Par un jugement n° 1602565 du 28 juin 2019, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 août 2019

et le 26 mars 2020, la commune de Vauhallan, représentée par Me Gueguen, avocat, demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 5 novembre 2015 par lequel le maire de la commune de Vauhallan a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la transformation d'une grange en logement et la construction d'un abri de voitures.

Par un jugement n° 1602565 du 28 juin 2019, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 août 2019 et le 26 mars 2020, la commune de Vauhallan, représentée par Me Gueguen, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de M. C... ;

3° de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Vauhallan soutient que :

- l'appel est recevable ;

- le projet porte en réalité sur la création d'une nouvelle maison d'habitation et d'un préau abritant deux aires de stationnement en méconnaissance du POS ;

- il s'agit d'un ensemble immobilier unique ayant fait l'objet d'une conception globale ;

- la nature des travaux envisagés aggrave la non-conformité de l'ensemble aux dispositions du POS.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- les observations de Me F... pour la commune de Vauhallan et de Me B..., substituant Me A... pour M. C....

Considérant ce qui suit :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. C... :

1. Il ressort des pièces produites par la commune de Vauhallan que le conseil municipal a adopté le 14 avril 2014 une délibération donnant au maire délégation pour " intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle (...) ". Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par M. C... tirée de ce que le maire n'aurait pas été habilité à relever appel du jugement attaqué du Tribunal administratif de Versailles ne peut qu'être rejetée.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article UH 7 du règlement du plan local d'occupation des sols de la commune de Vauhallan, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " A - Dans une bande de 25 m de profondeur comptée à partir de l'alignement : / 1) Terrains dont la largeur est inférieure ou égale à 12 m : / La construction jusqu'aux limites séparatives latérales est autorisée. / 2) Terrains dont la largeur est supérieure à 12 m ; / La construction est autorisée : / a) jusqu'à l'une des limites séparatives latérales, / b) en retrait de ces limites ; dans ce cas, elle doit s'écarter d'une distance mesurée normalement à la façade égale : / . à la hauteur de la façade mesurée à l'égout du toit ou à la hauteur du pignon intéressé (mesuré selon la moyenne des hauteurs des égout du toit et non pas au faîtage du pignon) avec un minimum de 8 m si elle ou s'il comporte des baies assurant l'éclairement des pièces habitables (pièces principales, cuisines, chambres) ou pièces de travail. / . à la moitié de la hauteur définie ci-dessus avec un minimum de 2,50 m pour les parties de construction n'assurant pas l'éclairement de pièces habitables (pièces, cuisines, chambres) ou de pièces de travail. / B - Au-delà de la bande de 25 m d'épaisseur : / - seul les bâtiments annexes tels que garages et abris de jardin peuvent être implantés en limite séparative, / - les constructions en retrait doivent respecter les règles définies ci-dessus au paragraphe A,2,b. / C - Exceptions : / Ces règles ne sont pas applicables aux bâtiments réhabilités ou reconstruits à l'identique dans la limite de l'implantation des bâtiments détruits. ".

3. M. C... a demandé l'autorisation de transformer une grange en bâtiment d'habitation et de construire un abri pour deux places de stationnement. Il n'est pas contesté que la grange en cause est dans sa plus grande partie construite au-delà de la bande de 25 mètres à compter de l'alignement en limite séparative de la propriété.

4. Il résulte des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols que dans ces conditions, seuls sont autorisés les bâtiments annexes tels que garages et abris de jardin. Par suite, la commune de Vauhallan est fondée à soutenir que la transformation d'une grange en habitation ne pouvait être autorisée et que le motif de sa décision fondé sur la méconnaissance de l'article UH 7 précité suffisait à lui seul à fonder le refus litigieux. Par suite, la commune de Vauhallan est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté de son maire en date du 5 novembre 2015 refusant le permis de construire demandé et à demander l'annulation du jugement attaqué.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Vauhallan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Vauhallan sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1602565 du 28 juin 2019 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Versailles ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. C... versera à la commune de Vauhallan la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 19VE03066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03066
Date de la décision : 08/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : CABINET FIDAL DIRECTION PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-04-08;19ve03066 ?
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