La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2021 | FRANCE | N°19VE02653

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 29 mars 2021, 19VE02653


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société DSV Road a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, la décision du 2 mars 2016 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'unité territoriale des Hauts-de-Seine de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Île-de-France a refusé de lui délivrer l'autorisation de licencier Mme A... E..., d'autre part, la décision implicite de rejet née le 21 août 2016 du silence gard

sur son recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société DSV Road a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, la décision du 2 mars 2016 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'unité territoriale des Hauts-de-Seine de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Île-de-France a refusé de lui délivrer l'autorisation de licencier Mme A... E..., d'autre part, la décision implicite de rejet née le 21 août 2016 du silence gardé sur son recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail et, enfin, la décision expresse du 20 octobre 2016 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a retiré sa décision implicite de rejet, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a rejeté sa demande d'autorisation de licenciement de Mme E....

Par un jugement n° 1612006 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 2 mars 2016 et de la décision implicite du ministre, a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2019, la société DSV Road, représentée par Me B..., avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 28 mai 2019 ;

2° d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 2 mars 2016 ;

3° d'annuler la décision implicite de rejet du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social née le 21 août 2016, ainsi que la décision expresse du 20 octobre 2016 ;

4° de mettre à la charge de Mme E... le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société DSV Road soutient que :

- la décision de l'inspecteur du travail du 2 mars 2016 ne mentionne pas l'intégralité des mandats dont était titulaire Mme E... ; elle est donc entachée d'illégalité et doit être annulée ;

- c'est à tort que l'inspecteur du travail a estimé que Mme E... avait été irrégulièrement privée de la possibilité d'être entendue par le comité d'entreprise ;

- la note remise au comité d'entreprise en vue de la réunion du 17 décembre 2015 et jointe à sa demande d'autorisation de licenciement permettait à l'administration d'avoir connaissance des motifs du licenciement de Mme E... ; c'est donc à tort que l'absence de motivation de sa demande de licenciement lui a été reprochée ;

- c'est à tort que l'inspecteur du travail a estimé que le licenciement envisagé aurait un lien avec les mandats détenus par Mme E....

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Grossholz, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., substituant Me B..., pour la société DSV Road, et de Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. La société DSV Road a sollicité le 31 décembre 2015 auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Île-de-France l'autorisation de licencier Mme A... E..., recrutée le 19 janvier 1998 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de service transit et exerçant les mandats de membre suppléant du comité d'entreprise, déléguée du personnel titulaire, secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, déléguée syndicale CFDT, membre élue du comité d'entreprise européen et administrateur à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Par une décision du 2 mars 2016, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée. Saisi par la société DSV Road d'un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision de l'inspecteur du travail, le ministre du travail a, dans un premier temps, implicitement rejeté ledit recours hiérarchique. Toutefois, dans un second temps, par une décision expresse du 20 octobre 2016, le ministre du travail a, d'une part, rapporté sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique, d'autre part, annulé la décision de l'inspecteur du travail refusant le licenciement de Mme E... et, enfin, refusé d'autoriser ce licenciement. La société DSV Road relève appel du jugement du 28 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 2 mars 2016 et de la décision implicite du ministre, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail et de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de la société DSV Road :

2. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.

3. Il ressort des termes du jugement attaqué, que les premiers juges, après avoir, d'une part, indiqué que la société requérante ne justifiait d'aucun intérêt lui donnant qualité pour contester les dispositions de la décision du 20 octobre 2016 par lesquelles le ministre chargé du travail a retiré sa décision implicite de rejet née le 21 août 2016 et a annulé la décision de l'inspecteur du travail refusant le licenciement de Mme E... et, d'autre part, jugé que le ministre avait à bon droit refusé de délivrer à la société DSV Road l'autorisation de licenciement sollicitée, ont rejeté les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2016. Les premiers juges ont, en conséquence, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de première instance aux fins d'annulation des décisions des 2 mars et 21 août 2016.

4. Si la société DSV Road persiste à demander en appel l'annulation de la décision par laquelle l'inspecteur du travail a rejeté sa demande d'autorisation de licencier Mme E... et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, elle ne conteste pas le non-lieu à statuer prononcé à bon droit par le tribunal administratif sur ce point. Ces conclusions, réitérées en cause d'appel, ne peuvent être que rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision expresse du 20 octobre 2016 :

5. La société DSV Road ne conteste pas, ainsi que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a jugé, qu'elle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester les articles 1er et 2 de la décision du 20 octobre 2016 par lesquels le ministre chargé du travail a retiré sa décision implicite de rejet de son recours hiérarchique et a annulé la décision de l'inspecteur du travail refusant le licenciement de Mme E.... Dans cette mesure, les conclusions de sa requête aux fins d'annulation de la décision du 20 octobre 2016 ne peuvent qu'être rejetées.

6. Par ailleurs, les dispositions de la décision du 20 octobre 2016 par lesquelles le ministre chargé du travail refuse de délivrer l'autorisation de licenciement demandée sont fondées sur le seul motif tiré de l'absence de motivation de la demande d'autorisation. Ainsi les moyens de la société requérante qui visent à contester d'autres motifs initialement énoncés par l'inspecteur du travail dans sa décision du 2 mars 2016 sont inopérants.

7. Aux termes de l'article R. 2421-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel, d'un membre du comité d'entreprise ou d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement qui l'emploie. / Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise. / Excepté dans le cas de mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise. / La demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par lettre recommandée avec avis de réception. ". Lorsque l'employeur sollicite de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier un salarié protégé, il lui appartient de faire état avec précision, dans sa demande, ou le cas échéant dans un document joint à cet effet auquel renvoie sa demande, de la cause justifiant, selon lui, ce licenciement.

8. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 31 décembre 2015 adressé par la société DSV Road à la DIRECCTE d'Ile-de-France ne comporte aucune précision quant à la cause justifiant le licenciement de Mme E..., ce courrier se bornant à faire mention de " différents griefs exposés dans la note jointe et étayés par les annexes ". Si la note à laquelle il est ainsi renvoyé indique que " le licenciement envisagé est pour cause réelle et sérieuse " et développe les différents griefs exposés à Mme E... lors de l'entretien préalable, elle ne donne aucune qualification à ces griefs au regard des causes du licenciement, alors qu'il n'appartient pas à l'administration du travail de déterminer si les griefs ainsi énoncés devaient être qualifiés, par exemple, de faute disciplinaire ou d'insuffisance professionnelle. Dans ces conditions, la société DSV Road, qui ne peut utilement se prévaloir des termes de son courrier du 12 février 2016, postérieur à sa demande d'autorisation, n'est pas fondée à soutenir que les éléments transmis à la DIRECCTE le 31 décembre 2016 énonçaient avec une précision suffisante la cause du licenciement envisagé. C'est donc sans erreur de droit que le ministre chargé du travail a rejeté sa demande.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société DSV Road n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer et rejeté le surplus de sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Mme E... n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la société DSV Road au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société DSV Road une somme de 1 500 euros à verser à Mme E... au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société DSV Road est rejetée.

Article 2 : La société DSV Road versera la somme de 1 500 euros à Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

N° 19VE02653 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02653
Date de la décision : 29/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-03-29;19ve02653 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award