Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Monsieur B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2014, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1900305 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de décharge du supplément d'impôt sur le revenu, à hauteur de 7 316 euros d'impôt sur le revenu et de 1 487 euros de pénalités.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 14 août 2019 et le 6 janvier 2021, Monsieur B... A..., représentée par Me Georges, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Versailles ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure de rectification a été faite alors qu'il avait déjà fait l'objet d'une imposition supplémentaire concernant la même année et le même chef d'imposition ;
- le dégrèvement de la première proposition de rectification est postérieur à la seconde procédure de rectification.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Even, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ".
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ".
3. M. A... fait appel de l'ordonnance n° 1900305 du 20 juin 2019, par laquelle le président de la 5e chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2014, et de mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros, au motif que la requête de M. A..., qui ne comporte qu'un moyen inopérant, peut donc être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code. M. A... soutient que l'administration ne pouvait lui notifier une nouvelle proposition de rectification datée du 18 décembre 2017, qu'il a reçue le 27 décembre 2017, antérieurement à la décision de dégrèvement qui n'est intervenue que le 22 décembre 2017.
4. Il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales (LPF) relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office, qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer. Aucune disposition du code général des impôts ne fait obstacle à ce que l'administration, après avoir reconnu, à la suite notamment d'une réclamation contentieuse du contribuable, l'irrégularité de la procédure de redressement suivie, reprenne cette procédure dans la seule mesure nécessaire à sa régularisation et dans le délai de reprise imparti par l'article L. 169 du LPF, afin de parvenir à la fixation de l'imposition dans des conditions régulières. Cette faculté ne lui est cependant ouverte qu'autant qu'elle a expressément constaté l'irrégularité de la première procédure en notifiant le dégrèvement de l'imposition précédente. Cette nouvelle imposition doit intervenir entre la date à laquelle le dégrèvement a été notifié au contribuable et celle à laquelle cette somme a de nouveau été mise en recouvrement.
5. Il résulte de l'instruction que M. A... a mentionné la déduction d'un montant de 60 000 euros correspondant à la prestation compensatoire versée à son ex-épouse sur sa déclaration à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014. L'administration fiscale a, à la suite d'un contrôle sur pièce, en application de l'article 199 octodecies du code général des impôts, estimé que l'intéressé ne pouvait bénéficier que d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des versements effectués, dans la limite de 30 500 euros pour l'ensemble de la période de 12 mois, soit une réduction d'impôt de 7 625 euros. Elle affirme lui avoir en conséquence, dans le cadre de la procédure contradictoire, notifié une proposition de rectification le 11 août 2017, qui a ensuite donné lieu à une imposition supplémentaire, établie le 25 octobre 2017, qui a été mise en recouvrement le 31 octobre 2017 pour un montant total de 7 316 euros d'impôt sur le revenu et 1 487 euros au titre des pénalités, soit un total de 8 803 euros. L'administration fiscale a, à la suite de la réclamation contentieuse introduite par l'intéressé, procédé au dégrèvement de l'intégralité de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à la charge de l'intéressé et des pénalités correspondantes, par une décision du 18 décembre 2017, qui a été éditée le 22 décembre 2017. Il ressort des pièces versées au dossier que l'administration a procédé à ce dégrèvement dans la mesure où elle est n'était pas en mesure d'établir la preuve de la notification d'une proposition de rectification. Une seconde proposition de rectification datée du 18 décembre 2017 a donc été notifiée à M. A..., le 21 décembre 2017, concernant ce même impôt sur le revenu de 2014 et ce même chef de rectification. L'avis d'imposition y afférent, établi le 14 juin 2018, a été mis en recouvrement le 30 juin 2018 pour un montant total de 8 777 euros. M. A... a introduit une seconde réclamation contentieuse contre cette imposition supplémentaire le 25 octobre 2018, qui a été expressément rejetée le 9 novembre 2018, au motif que la première imposition supplémentaire avait été annulée le 18 décembre 2017 et que la seconde a été notifiée postérieurement le 21 décembre 2017.
6. En l'espèce, la notification du dégrèvement de l'imposition contestée est intervenue après l'édiction d'une seconde proposition de rectification, et ses motifs n'indiquent pas explicitement l'intention de l'administration de reprendre la procédure d'imposition après la notification de ce dégrèvement, tandis que la seconde notification de redressement ne précise pas qu'elle annule et remplace la précédente. En établissant cette seconde proposition de rectification prématurément, le même jour que le dégrèvement, avant d'avoir édité et notifié ce dernier, l'administration n'a pas rectifié de manière régulière les bases d'imposition et établie les impositions litigieuses y afférentes.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5e chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2014 en jugeant que la procédure d'imposition était régulière.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Versailles n° 1900305 du 20 juin 2019 est annulée.
Article 2 : M. A... est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujettis au titre de l'année 2014.
Article 3 : L'État versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4
N° 19VE02972