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04/03/2021 | FRANCE | N°19VE02083

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 04 mars 2021, 19VE02083


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Abk'Art Sécurité a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er avril 2010 au 30 novembre 2011, ainsi que des deux amendes mises à sa charge en application des dispositions du I de l'article 1737 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1604167 du 12 avril 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
>Par une requête et un mémoire enregistré le 7 juin 2019 et le 27 juillet 2020, la société Abk'A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Abk'Art Sécurité a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er avril 2010 au 30 novembre 2011, ainsi que des deux amendes mises à sa charge en application des dispositions du I de l'article 1737 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1604167 du 12 avril 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistré le 7 juin 2019 et le 27 juillet 2020, la société Abk'Art Sécurité, représenté par Me Lew, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et amendes en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été privée d'exercer ses recours hiérarchiques en raison du délai trop court écoulé entre la transmission de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et la mise en recouvrement des impositions litigieuses ;

- les dispositions de l'article L. 47 A II du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;

- les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;

- l'administration a considéré à tort qu'elle n'avait pas eu recours à des prestations de sous-traitance ;

- l'administration n'était pas fondée à lui appliquer l'amende de l'article 1737 du code général des impôts dès lors qu'elle n'a pas démontré la matérialité de l'infraction, ni son intention frauduleuse.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Abk'Art Sécurité, qui exerce une activité de surveillance privée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des rectifications lui ont été notifiées en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er avril 2010 au 30 novembre 2011. Elle fait appel du jugement du 12 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires, ainsi que des amendes mises à sa charge en application des dispositions du I de l'article 1737 du code général des impôts.

2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L 57 ou de la notification prévue à l'article L 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Cette obligation ne s'impose à l'administration que pour les seuls renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications.

3. L'administration fiscale a, par sa proposition de rectification du 26 juillet 2012, fondé les rappels de TVA litigieux sur les déclarations annuelles des données sociales (DADS) émanant des sociétés prestataires Anewa et Avenir Sécurité privée, qui ont été rapprochés des plannings tenus par la société requérante, ainsi que sur " des informations en possession du service " selon lesquelles deux factures comptabilisées par la société Abk'Art Sécurité ne figuraient pas dans la comptabilité de la société Avenir Sécurité Privée. La réponse aux observations du contribuable mentionnait en outre les registres du personnel de ces sociétés prestataires.

4. Il est constant que le contenu, la forme et l'origine des " informations en possession du service " citées dans la proposition de rectification n'ont pas été précisés à la société requérante, qui n'a ainsi pas été en mesure de savoir si l'administration avait consulté un document comptable de la société Avenir Privée, et lequel, ou si elle s'était uniquement fondée sur des déclarations de cette société prestataire. La proposition de rectification ne mentionne pas non plus l'exercice qu'a fait l'administration de son droit de communication auprès des sociétés Anewa et Avenir Sécurité privée. Si le ministre fait valoir que les rectifications étaient uniquement fondées sur les DADS des sociétés prestataires, la référence aux registres du personnel, dont le contenu se retrouve dans les DADS, étant superfétatoire et les factures étant uniquement présentées comme un élément d'incohérence supplémentaire dans le fonctionnement de la société Abk'Art Sécurité, cette allégation n'est pas confirmée par les termes de la proposition de rectification du 26 juillet 2012, qui mentionne l'ensemble de ces documents sans indiquer aucune prééminence des DADS. Par suite, l'administration fiscale ne peut être regardée comme ayant apporté à la société Abk'Art Sécurité une information suffisante quant à l'origine des renseignements recueillis dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, ni ne l'a mise en mesure de demander la communication de ces documents avant la mise en recouvrement de l'imposition. Par suite, la société Abk'Art Sécurité est fondée à soutenir que cette imposition a été établie à l'issue d'une procédure irrégulière non conforme au respect des droits de la défense.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Abk'Art Sécurité est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la société Abk'Art Sécurité et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1604167 du 12 avril 2019 est annulé.

Article 2 : la société Abk'Art Sécurité est déchargée, en droits et pénalités, des rappels de TVA mis à sa charge au titre de la période allant du 1er avril 2010 au 30 novembre 2011.

Article 3 : L'État versera à la société Abk'Art Sécurité une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 19VE02083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02083
Date de la décision : 04/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-01-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Généralités.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: M. ILLOUZ
Avocat(s) : LEW

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-03-04;19ve02083 ?
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