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01/03/2021 | FRANCE | N°19VE02782

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 01 mars 2021, 19VE02782


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Cappadoce a demandé au tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, d'annuler les titres de perception n° 093000 009 001 075 250509 2018 0008189 et n° 093000 009 001 075 250510 2018 0008190 émis à son encontre le 21 août 2018 en vue du recouvrement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail mise à sa charge pour un montant de 53 100 euros et de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et

du droit d'asile mise à sa charge pour un montant de 6 927 euros, et de la dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Cappadoce a demandé au tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, d'annuler les titres de perception n° 093000 009 001 075 250509 2018 0008189 et n° 093000 009 001 075 250510 2018 0008190 émis à son encontre le 21 août 2018 en vue du recouvrement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail mise à sa charge pour un montant de 53 100 euros et de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mise à sa charge pour un montant de 6 927 euros, et de la décharger des sommes ainsi mises à sa charge ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant de ces contributions.

Par un jugement n° 1812778 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2019, la SARL Cappadoce, représentée par Me H..., avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, d'annuler les titres de perception litigieux, ensemble la décision du 23 octobre 2018 rejetant sa réclamation préalable, et de prononcer la décharge totale des sommes à payer ;

3°) à titre subsidiaire, concernant la contribution spéciale, de la décharger totalement de la somme de 17 700 euros correspondant au montant de la contribution mise à sa charge à raison de l'emploi de M. D... C... et de minorer le montant de la contribution spéciale mise à sa charge à raison de l'emploi de MM. K... et Ahmet E... en la ramenant de 17 700 euros par salarié à 7 080 euros et, en conséquence, de la décharger de la somme de 21 240 euros, et, concernant la contribution forfaitaire, de la décharger totalement de la somme de 2 309 euros correspondant au montant de la contribution mise à sa charge à raison de l'emploi de M. D... C... ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de réformer le montant des amendes prononcées à juste proportion ;

5°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL Cappadoce soutient que :

Sur la légalité externe :

- les titres de perception contestés sont entachés d'incompétence ;

- les titres de perception contestés ne sont pas signés ;

Sur la légalité interne :

- l'OFII ne pouvait pas la sanctionner pour la simple présence de M. D... C..., qui n'a jamais été embauché, employé ou mis à la disposition de la société et n'a jamais exercé d'activité rémunérée pour la société ;

- seule l'infraction d'emploi d'un étranger sans titre l'autorisation à travailler est reprochée à la société pour l'emploi de MM. Khaer et E... ; au surplus elle s'est acquittée de l'ensemble des salaires et indemnités requises pour ces deux salariés ; c'est donc à tort que le directeur général de l'OFII a fait application du taux de 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. G...,

- les conclusions de Mme Grossholz, rapporteur public,

- et les observations de Me H... pour la société Cappadoce.

Considérant ce qui suit :

1. La société Cappadoce, qui exploite un restaurant situé 2 avenue Jules Ferry à Villepinte (Seine-Saint-Denis), a fait l'objet le 15 novembre 2017 d'un contrôle des services de police, au cours duquel a été constatée la présence en action de travail de trois personnes, M. K..., de nationalité bangladaise, et MM. Ahmet E... et Kamal C..., de nationalité turque, dépourvues de titres les autorisant à séjourner et à travailler en France. Par courrier du 7 mars 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé la société de son intention de mettre à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a invitée à présenter ses observations. Par décision du 19 juin 2018, le directeur général de l'OFII a mis à la charge de la société la contribution spéciale, pour un montant de 53 100 euros, et la contribution forfaitaire, pour un montant de 6 927 euros, et a émis, le 21 août 2018, les titres de perception correspondants. La société Cappadoce relève appel du jugement du 29 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation des titres de perception litigieux, ensemble la décision du 23 octobre 2018 rejetant sa réclamation préalable, et à la décharge des contributions mises à sa charge et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de ces contributions.

Sur les conclusions aux fins d'annulation des titres de perception :

En ce qui concerne le bien-fondé des contributions mises à la charge de la SARL Cappadoce :

2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...) ". Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. ".

3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue par les dispositions également précitées de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. Par ailleurs, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie.

4. La société Cappadoce, qui ne conteste pas la matérialité des infractions s'agissant de M. K... et de M. A... E..., soutient que, s'agissant de M. D... C..., ce dernier n'a jamais été embauché, employé ou mis à sa disposition et qu'il était présent dans l'établissement le jour du contrôle pour aider à titre amical le gérant de la société qui avait dû s'absenter pour un rendez-vous médical. Il résulte cependant de l'instruction, et notamment des termes du procès-verbal établi le jour du contrôle, que les services de police ont constaté que M. C... était présent dans l'établissement, en chemise de travail, derrière le comptoir et qu'il servait des clients. Lors de son audition du 16 novembre 2017, M. B... I..., gérant de la société Cappadoce, a reconnu que M. C... avait été sollicité la veille du contrôle pour le remplacer et que cette journée de travail devait être rémunérée, ce que les déclarations respectives de M. C... et de M. E... confirment. Dans ces conditions, la société Cappadoce n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'employait pas M. C.... C'est, par suite, à bon droit, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette activité n'ait été réalisée que durant une journée, que les contributions spéciale et forfaitaire ont été mises à sa charge à raison de cette infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail.

5. En second lieu, aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail : " I. - Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II. - Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III. - Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / (...) ". L'article L. 8252-2 du même code prévoit que : " Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; / 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 8252-4 du même code : " Les sommes dues à l'étranger non autorisé à travailler, dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 8252-2, lui sont versées par l'employeur dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction ".

6. La société Cappadoce soutient, à titre subsidiaire, que, s'agissant de MM. Khaer et E... le montant de la contribution spéciale mise à sa charge devait être calculé conformément aux dispositions précitées du II de l'article R. 8253-2 du code du travail.

7. D'une part, il résulte de l'instruction que, s'agissant de ces deux travailleurs, le procès-verbal d'infraction indique que les intéressés ne sont pas autorisés à travailler et ne sont pas en situation administrative régulière. Ce faisant le procès-verbal mentionne deux infractions, la première étant prévue au premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail alors que la seconde l'est à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la société Cappadoce n'est pas fondée à soutenir qu'elle entrait dans les prévisions des dispositions précitées du 1° du II de l'article R. 8253-2 du code du travail.

8. D'autre part, les pièces produites par la société Cappadoce, dépourvues de date certaine et non revêtues de la signature des salariés s'agissant des reçus pour solde de tout compte, ne permettent pas d'établir que, conformément aux dispositions également précitées du 2° du II de ce même article, elle s'est acquitté à l'égard de MM. Khaer et E... des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 du code du travail dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 de ce même code.

9. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le montant de la contribution spéciale mise à sa charge au titre de l'emploi de MM. Khaer et E... devait être égal à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti.

En ce qui concerne la régularité des titres de perception :

10. Aux termes de l'article R. 5223-24 du code du travail, alors en vigueur : " Le directeur général est ordonnateur secondaire à vocation nationale pour l'émission des titres de perception relatifs à la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 et de ceux relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ". Aux termes de l'article R. 8253-4 de ce même code : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant (...) ". L'article R. 5223-21 du même code dispose enfin que : " Le directeur général peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement. Il peut nommer des ordonnateurs secondaires ".

11. Il résulte de l'instruction que les titres de perception en litige ont été rendus exécutoires par M. J... F... en qualité de " responsable des recettes ". Il résulte également de l'instruction que M. F..., mis à la disposition de l'OFII par le ministère de l'intérieur, relève du corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer. Alors que la société requérante soutient, notamment au regard des dispositions statutaires qui régissent ce corps relevant de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, que l'intéressé n'exerçait pas de fonctions d'encadrement, l'OFII n'apporte en défense aucune précision quant aux fonctions de M. F.... Dans ces conditions, la société Cappadoce est fondée à soutenir que M. F... n'était pas au nombre des agents de l'OFII auquel le directeur général pouvait déléguer sa signature et que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de régularité, les titres de perception du 21 août 2018 en litige sont entachés d'incompétence et qu'ils doivent être annulés pour ce motif.

Sur les conclusions aux fins de décharge des contributions en litige :

12. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Eu égard au motif d'annulation exposé ci-dessus, et alors qu'ainsi qu'il a été dit, aucun des moyens soulevés à l'encontre du bien-fondé des titres de perception contestés n'est susceptible d'être accueilli, et qu'il est loisible, dans les limites de la prescription, à l'ordonnateur compétent d'émettre de nouveaux titres de perception fondés sur la décision du 19 juin 2018, les conclusions aux fins de décharge présentées par la société requérante doivent être rejetées.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Cappadoce est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation des titres de perception du 21 août 2018 et, par suite et dans cette mesure, à demander la réformation de ce jugement.

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFFI une somme de 1 500 euros à verser à la SARL Cappadoce au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La SARL Cappadoce n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par l'OFII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en revanche, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les titres de perception n° 093000 009 001 075 250509 2018 0008189, d'un montant de 53 100 euros, et n° 093000 009 001 075 250510 2018 0008190, d'un montant de 6 927 euros, émis le 21 août 2018 à l'encontre de la SARL Cappadoce sont annulés.

Article 2 : Le jugement n° 1812778 du 29 mai 2019 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'OFII versera la somme de 1 500 euros à la SARL Cappadoce au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de SARL Cappadoce est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par l'OFII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 19VE02782 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02782
Date de la décision : 01/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : DELAVAY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-03-01;19ve02782 ?
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