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01/03/2021 | FRANCE | N°19VE02611

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 01 mars 2021, 19VE02611


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 28 décembre 2017 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié ".

Par un jugement n° 1801207 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2019 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 janvier 2021, M. D..., r

eprésenté par Me B..., avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 28 décembre 2017 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié ".

Par un jugement n° 1801207 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2019 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 janvier 2021, M. D..., représenté par Me B..., avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Val d'Oise en date du 28 décembre 2017 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Il soutient que la décision du préfet du Val d'Oise :

- est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- est entachée d'une erreur de fait ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les observations de Me B... pour M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D... est ressortissant péruvien, né le 16 février 1981 à Cusco (Pérou). Il est entré en France le 16 juin 2015 muni d'une carte de résident longue durée - CE délivrée le 4 mai 2012 par les autorités italiennes et a sollicité, le 17 octobre 2017, la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 28 décembre 2017, le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande. M. D... relève appel du jugement du 29 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, les dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (...) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ", ne sont applicables qu'à la contestation, devant le tribunal administratif, par un étranger placé en rétention, de la décision par laquelle l'autorité administrative lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. M. D... ne peut donc utilement demander, sur le fondement de ces dispositions, la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance de son droit à un procès équitable, soulevés au regard de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent dès lors et en tout état de cause qu'être écartés.

3. En deuxième lieu, la décision du préfet du Val d'Oise du 28 décembre 2017 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision attaquée, que le préfet du Val d'Oise a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. D... avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée : / (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. / (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que M. D... est entré en France le 16 juin 2015 et a déposé sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 17 octobre 2017, soit plus de trois mois après son entrée en France. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que son entrée en France au sens et pour l'application de ces dispositions devait être fixée au 18 août 2017, dès lors que cette date correspond à son retour en France après un simple déplacement de quelques jours en Italie. Le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entachée la décision en litige doit par suite être écarté. Il en est de même du moyen tiré de l'erreur de droit dès lors que le non-respect du délai de trois mois prévu par ce texte autorisait le préfet à rejeter la demande de carte de séjour sollicitée sur ce fondement.

7. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. D... ne réside habituellement en France que depuis juin 2015. Les pièces qu'il produit n'établissent pas la réalité et l'intensité des liens qu'il soutient avoir noués en France, alors qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, ainsi que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a relevé dans le jugement attaqué, que M. D... justifierait d'une insertion sociale ou professionnelle d'une particulière intensité. Ainsi, en estimant que l'admission au séjour du requérant ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, le préfet du Val d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Ainsi qu'il a été dit précédemment, à la date de la décision du préfet du Val d'Oise, M. D... ne réside habituellement en France que depuis un peu plus de deux ans. Il n'y justifie pas de liens personnels et familiaux d'une particulière intensité et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Dès lors, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. En dernier lieu, M. D... n'est pas davantage fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet du Val d'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

N° 19VE02611 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02611
Date de la décision : 01/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : DARROT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-03-01;19ve02611 ?
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