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01/03/2021 | FRANCE | N°17VE00755

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 01 mars 2021, 17VE00755


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite de rejet née le 12 août 2014 par laquelle La Poste a rejeté son recours gracieux du 11 juin 2014 tendant à la reconstitution de sa carrière, d'enjoindre à cette autorité de reconstituer sa carrière, de condamner La Poste à lui verser la somme de 2 977,28 euros au titre des traitements et accessoires perdus, de condamner La Poste à lui verser une indemnité de 30 000 euros au titre du préjudice subi.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite de rejet née le 12 août 2014 par laquelle La Poste a rejeté son recours gracieux du 11 juin 2014 tendant à la reconstitution de sa carrière, d'enjoindre à cette autorité de reconstituer sa carrière, de condamner La Poste à lui verser la somme de 2 977,28 euros au titre des traitements et accessoires perdus, de condamner La Poste à lui verser une indemnité de 30 000 euros au titre du préjudice subi.

Par un jugement n° 1409887 du 9 janvier 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné La Poste à verser à Mme D... une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, une somme de 1500 euros au titre des frais d'instance, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et trois mémoires enregistrés les 8 mars 2017, 25 septembre 2018, 17 septembre 2020 et 21 janvier 2021, La Poste, représentée par Me Bellanger, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 janvier 2017 ;

2°) de rejeter la demande de Mme D... présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme D... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier pour défaut des signatures requises ;

- le jugement est irrégulier pour défaut de motivation dès lors qu'il n'indique pas précisément en quoi l'abstention de La Poste à organiser des concours internes est fautive ;

- le moyen tiré de l'absence d'organisation de concours interne relève d'une cause juridique distincte de celle invoquée dans la requête et tirée de l'irrégularité de la décision du 16 décembre 2009 ;

- il n'y a pas eu refus d'organiser un concours interne, mais abstention ;

- aucun principe n'impose à La Poste d'organiser systématiquement des concours internes tous les ans ;

- le Conseil d'Etat a considéré que La Poste avait pris les mesures nécessaires à l'application du décret du 14 décembre 2009 en ouvrant l'établissement de listes d'aptitude ;

- il n'y a pas de recrutement externe dans les corps de reclassement, et les proportions entre les différentes voies d'accès ont été abrogées ;

- le caractère certain du préjudice moral allégué n'est pas établi.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 ;

- le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 ;

- le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Grossholz, rapporteur public,

- les observations de Me B... pour La Poste, et celles de Me A... pour Mme D....

Une note en délibéré présentée pour Mme D... a été enregistrée le 24 février 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... D... est entrée à La Poste en qualité de préposé en 1993 et a été titularisée en 1994. Elle a opté lors de la transformation du statut de La Poste pour rester dans un corps dit " de reclassement ". N'ayant bénéficié d'aucun avancement, elle a demandé par courrier du 11 juin 2014 à La Poste d'indemniser les préjudices résultant de l'illégalité du dispositif de promotion depuis l'entrée en vigueur du décret du 14 décembre 2009, et de reconstituer sa carrière. Une décision implicite de rejet est née. Elle a alors demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite de rejet de La Poste et de la condamner à réparer le préjudice subi. La Poste relève appel du jugement du 9 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser à Mme D... une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral. Mme D... demande à la cour de condamner La Poste à lui verser une somme de 32 977,28 euros en réparation des préjudices subis, d'enjoindre à La Poste de reconstituer sa carrière et de la nommer au grade de contrôleur des travaux, et de l'inscrire sur une liste d'aptitude au grade de vérificateur.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la cour que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures prévues par ces dispositions. Par ailleurs, si l'expédition du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise notifié au requérant ne comporte pas ces signatures, cette circonstance n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il résulte de l'examen du jugement attaqué, qu'il cite l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatif à la promotion interne prévoyant l'organisation de concours internes, qu'il indique que le statut particulier du corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement de La Poste prévoit au nombre des modalités de promotion interne, la voie du concours interne et de la liste d'aptitude, que le décret du 14 décembre 2009 n'emporte pas dérogation à l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 et ne fait pas obstacle à l'application des décrets statutaires régissant le corps des contrôleurs de La Poste. Il rajoute en outre que la circonstance que La Poste ait choisi de privilégier la promotion interne par voie de liste d'aptitude ne la dispensait pas d'appliquer les modalités de recrutement des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement manque en fait et doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. La Poste soutient qu'elle n'a commis aucune faute dans le processus de promotion et d'avancement mis en place par la décision du 16 décembre 2009 puisqu'elle prévoit l'établissement de listes d'aptitudes et n'a pas l'obligation d'organiser des concours internes.

6. A supposer que La Poste ait commis une faute dans l'organisation du processus de promotion interne du fait de l'absence de concours interne, il ne résulte toutefois ni du dossier d'appréciation produit par Mme D... au titre de l'année 2007, ni de l'instruction, ainsi que l'ont considéré les premiers juges, que Mme D..., qui par ailleurs ne s'est jamais portée candidate pour une inscription sur une liste d'aptitude, aurait perdu une chance sérieuse d'être promue en qualité de contrôleur des travaux si un concours interne avait été organisé depuis 2010 au bénéfice des fonctionnaires " reclassés ". Dans ces conditions, et en l'absence de précision sur le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence invoqués à raison de l'organisation d'une seule voie de promotion interne par La Poste, les conclusions indemnitaires réparant ce chef de préjudice doivent être rejetées.

7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que La Poste est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser à Mme D... une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice moral, et que cette dernière n'est pas fondée à demander l'augmentation de l'indemnité réparant les préjudices qu'elle estime avoir subis. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à La Poste de reconstituer sa carrière et de l'inscrire sur une liste d'aptitude au grade de vérificateur de la distribution et de l'acheminement doivent par suite être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de La Poste qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme D... le versement d'une somme de 1 000 euros à La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n° 1409887 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 janvier 2017 sont annulés.

Article 2 : Mme D... versera une somme de 1 000 euros à La Poste au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'appel incident de Mme D... est rejeté.

N° 17VE00755 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00755
Date de la décision : 01/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : SELARL HMS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-03-01;17ve00755 ?
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