Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du maire de la commune du Vésinet du 24 septembre 2014 refusant le renouvellement de son engagement en qualité de technicien, et de mettre à la charge de la commune du Vésinet la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1408706 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision.
Par un arrêt n° 16VE01072 du 28 juin 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et la décision du 24 septembre 2014.
Par une décision n° 423685 du 19 décembre 2019, le Conseil d'État a, sur pourvoi de
la commune du Vésinet, annulé les articles 2 à 4 de cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 16VE01072 respectivement les
6 avril 2016 et 10 octobre 2016 et, après cassation et renvoi, par un mémoire, enregistré sous le n° 19VE04182 le 4 décembre 2020, la commune du Vésinet, représentée par Me Lafay, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 4 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire, dès lors que les observations faites par son avocat à l'audience n'ont pas été mentionnées dans le jugement attaqué ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit, dès lors que les premiers juges n'ont pas pris en compte la circonstance que la décision était fondée sur des motifs pris en considération de la personne ;
- les premiers juges ont également commis des erreurs de droit et des erreurs de fait en considérant que les motifs de la décision attaquée n'étaient pas justifiés ; à cet égard, chacun des trois motifs invoqués est fondé, que ce soit l'absence de démarches pour s'inscrire au concours de technicien territorial, l'installation d'un commerce de bouche sans autorisation dans le logement de fonction attribué à l'intéressé, ou les difficultés professionnelles de M. A... ;
- la décision de non-renouvellement, qui ne revêt aucun caractère disciplinaire, n'avait ni à être motivée ni à donner lieu à une consultation préalable de son dossier par M. A....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de M. Clot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été engagé le 16 novembre 2009 par la commune du Vésinet afin d'exercer les fonctions de technicien. Par une décision du 24 septembre 2014, la commune n'a pas renouvelé son engagement au-delà du terme prévu le 15 novembre 2014. La commune du Vésinet relève appel du jugement du 9 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si la commune du Vésinet soutient que le jugement attaqué est irrégulier, celui-ci a été annulé par l'article 1er de l'arrêt de la cour n° 16VE01072 du 28 juin 2018 qui n'a pas été annulé par la décision du Conseil d'Etat n° 423685 du 19 décembre 2019. Par suite, il n'y a pas lieu de répondre aux moyens tirés de l'irrégularité de ce jugement.
Sur la légalité de la décision du 24 septembre 2014 :
3. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
4. La commune du Vésinet soutient que la décision attaquée est fondée sur les circonstances que M. A... ne s'est pas inscrit au concours de technicien territorial alors qu'une clause de son contrat prévoyait qu'il devait réussir ce concours afin d'être mis en stage sur ce grade, qu'il a installé sans autorisation dans son logement de fonction concédé par la commune une activité de traiteur à domicile, et qu'il a rencontré des difficultés professionnelles. Le motif tiré de ce que M. A... a installé dans son logement de fonction une activité de traiteur à domicile, qu'il a méconnu les règles de cumul d'activités dans la fonction publique faute d'avoir demandé une autorisation et violé le règlement d'occupation applicable aux logements appartenant à la commune, réservés à " l'habitation bourgeoise " à l'exclusion de tout commerce ou industrie, doit être regardé comme susceptible de justifier une sanction disciplinaire. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté par l'administration que M. A... n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations avant l'intervention de la décision de non renouvellement en litige, celui-ci est fondé à soutenir que cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. A..., que celui-ci est fondé à demander l'annulation de la décision de non renouvellement de son contrat.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la commune du Vésinet au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Vésinet une somme de 1 500 euros à verser à M. A... en application de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du maire de la commune du Vésinet du 24 septembre 2014 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Vésinet tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La commune du Vésinet versera la somme de 1 500 euros à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 19VE04182 2