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28/06/2018 | FRANCE | N°16VE01072

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 28 juin 2018, 16VE01072


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 24 septembre 2014 par laquelle le maire du Vésinet n'a pas renouvelé son engagement en qualité de technicien.

Par un jugement n° 1408706 du 9 février 2016, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision précitée du 24 septembre 2014.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 10 octobre 2016, la COMMUNE DU VESINET, représen

tée par Me Lafay, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter les dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 24 septembre 2014 par laquelle le maire du Vésinet n'a pas renouvelé son engagement en qualité de technicien.

Par un jugement n° 1408706 du 9 février 2016, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision précitée du 24 septembre 2014.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 10 octobre 2016, la COMMUNE DU VESINET, représentée par Me Lafay, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter les demandes de M. A...présentées en première instance ;

3° de mettre à la charge de M. A...le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal administratif est entaché d'irrégularité dès lors que les observations faites par son avocat à l'audience de première instance n'ont pas été mentionnées sur le jugement attaqué ;

- le jugement est mal fondé dès lors que les premiers juges n'ont pas pris en compte la circonstance que la décision était fondée sur des motifs pris en considération de la personne et non sur des motifs tirés de l'intérêt du service ;

- chacun des trois motifs invoqués pouvait servir à justifier la décision contestée, que ce soit l'absence de démarches pour s'inscrire au concours de technicien territorial, l'installation d'un commerce de bouche sans autorisation préalable dans son logement de fonction, ou les difficultés professionnelles de M.A... ;

- la décision attaquée n'est entachée d'aucun vice de légalité externe dès lors qu'elle n'avait ni à être motivée ni à donner lieu à une consultation préalable de son dossier par M. A....

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de Me Lafay, pour la COMMUNE DU VESINET.

1. Considérant que M. B...A...a été engagé le 16 novembre 2009 par la COMMUNE DU VESINET afin d'exercer les fonctions de technicien ; que, par une décision du 24 septembre 2014, le maire du Vésinet n'a pas renouvelé son engagement au-delà du terme prévu le 15 novembre 2014 ; que M. A...a demandé l'annulation de cette décision au Tribunal administratif de Versailles qui a fait droit à cette demande ; que la commune forme appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus (...) " ; que si ces dispositions n'imposent pas de mentionner les noms des parties présentes ou représentées à l'audience mais qui n'y ont pas pris la parole, elles impliquent, à peine de nullité, que toute personne entendue soit mentionnée dans la décision juridictionnelle ;

3. Considérant que la COMMUNE DU VESINET soutient que le jugement attaqué ne mentionne pas que son avocat, présent à l'audience en première instance, y a présenté des observations ; qu'à la suite d'une mesure d'instruction ordonnée par la Cour, il ressort de la fiche de l'audience du 26 janvier 2016 au cours de laquelle la requête de M. A...a été appelée devant le Tribunal administratif de Versailles que l'avocat de la commune était effectivement présent à cette audience ; qu'il n'est pas contesté ni ne ressort des pièces du dossier que l'avocat de la commune, bien qu'étant présent, n'aurait formé aucune observation, ne serait-ce que pour s'en remettre à ses écritures ; que, dès lors, le jugement attaqué, qui ne mentionne pas que l'avocat de la commune requérante a présenté des observations, est irrégulier au regard des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative et doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande formée par M. A...en première instance ;

5. Considérant que le titulaire d'un contrat à durée déterminée ne saurait se prévaloir d'un droit au renouvellement de ce contrat et que l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, décider de ne pas le renouveler et de mettre fin à ses fonctions ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision contestée, le maire de la COMMUNE DU VESINET s'est fondé sur trois motifs tirés de l'absence d'inscription et de réussite de M. A... au concours de technicien territorial, de la circonstance que ce dernier avait installé sans autorisation préalable un commerce de bouche dans l'appartement concédé par utilité de service par la commune et de ce que M. A...aurait fait preuve d'un manque de rigueur professionnelle ;

6. Considérant que si le contrat signé entre la commune et M. A...le 14 octobre 2013 indiquait que M. A..." devra réussir le concours de technicien territorial pour être mis en stage sur ce grade ", il se borne à rappeler que l'intéressé devait réussir ce concours pour lui ouvrir droit à un stage lui offrant la possibilité d'être titularisé ensuite sur ce grade ; que cette mention sibylline ne peut aucunement être interprétée comme signifiant que M. A...n'aurait pu bénéficier d'un renouvellement de son contrat à durée déterminée, en tant qu'agent non-titulaire, que dans l'hypothèse où il se serait inscrit à ce concours de la fonction publique et y aurait été reçu ; que, par ailleurs, si la commune fait état de difficultés professionnelles de M.A..., il ressort des pièces du dossier que ses trois supérieurs hiérarchiques se sont prononcés en faveur du renouvellement de son contrat, sans qu'ait d'incidence sur le caractère probant de ces avis la circonstance qu'ils auraient été portés sur un document interne dont l'intéressé n'aurait pas dû avoir communication ou que ce document serait incomplet dès lors que la commune n'établit pas que ces mentions seraient falsifiées ou n'auraient pas pour auteurs les trois supérieurs hiérarchiques de l'intéressé ; qu'en outre, la circonstance que M. A...ait signé un bon de commande à une date ultérieure à celle de la facture pour l'achat d'un mitigeur ne peut à elle seule permettre de retenir un comportement général peu rigoureux ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 modifié par le décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : " Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée aux articles 2 et 3 avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'autorité dont relève l'agent intéressé " ; et qu'aux termes de l'article B 1° du règlement d'occupation applicable aux logements appartenant à la ville du Vésinet : " (...) les lieux ne pourront être affectés qu'à l'usage d'habitation bourgeoise. Il est interdit d'y exercer aucune profession, commerce ou industrie (...) " ;

8. Considérant que la circonstance que M. A...ait installé un commerce de bouche dans son logement concédé par utilité de service ne suffit pas à elle seule à établir que l'exercice de cette activité aurait eu pour effet de porter atteinte à l'intérêt du service ; que la COMMUNE DU VESINET se borne à soutenir que cette activité a été réalisée en méconnaissance des dispositions du décret du 2 mai 2007 susmentionné ou du règlement d'occupation applicable aux logements appartenant à la COMMUNE DU VESINET, mais n'apporte aucun élément de nature à établir que cette activité n'aurait pas permis à M. A...de remplir ses obligations de service de manière satisfaisante en journée ou aurait eu des répercutions sur sa capacité à assumer ses fonctions d'astreinte aux heures non ouvrables ; qu'il lui était loisible, si elle s'y croyait fondée, d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de l'intéressé en raison de la méconnaissance des obligations susmentionnées au point 7 ; qu'ainsi la circonstance que M. A...ait débuté cette activité sans déposer d'autorisation préalable de cumul d'activités, en méconnaissance du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 susmentionné, et ait méconnu le règlement d'occupation applicable aux logements appartenant à la ville, ne pouvait à elle seule justifier la décision de refus de renouvellement de son contrat ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que la décision attaquée était fondée sur des motifs étrangers à l'intérêt du service et à demander l'annulation de la décision de non renouvellement de son contrat ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DU VESINET au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DU VESINET une somme de 1 500 euros à verser à M. A...en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 9 février 2016 est annulé.

Article 2 : La décision du maire du Vésinet du 24 septembre 2014 de ne pas renouveler le contrat de M. A...est annulée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DU VESINET tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La COMMUNE DU VESINET versera la somme de 1 500 euros à M. A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 16VE01072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01072
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SELARL ROCHE BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-06-28;16ve01072 ?
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