Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H... G... et Mme I... A... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Wissous a refusé de leur donner la preuve formelle de la présence du cercueil de leur fille dans la concession n° 10 de la division 15 du cimetière municipal, de restaurer une plaque au nom de leur fille à cet emplacement et d'indiquer que seule leur fille y était inhumée sur le tableau situé à l'entrée du cimetière, d'enjoindre au maire de la commune de Wissous d'apporter la preuve du lieu d'inhumation de leur fille, d'indiquer que seule leur fille y est inhumée et de restaurer une plaque à son nom et d'indiquer ce lieu à l'entrée du cimetière sous astreinte de 100 euros par jour de retard et enfin de condamner la commune de Wissous à leur verser 37 500 euros en réparation des préjudices subis.
Par un jugement n° 1701442 du 21 mars 2019, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite du maire de la commune de Wissous refusant d'identifier formellement l'emplacement d'inhumation de leur fille D..., condamné la commune de Wissous à verser à M. G... la somme de 8 000 euros et enjoint à la commune de Wissous d'identifier formellement l'emplacement dans lequel est inhumée leur fille D... dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 22 mai 2019, 11 décembre 2020 et 21 décembre 2020, la commune de Wissous, représentée Me F..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de M. G... et Mme A... ;
3° à défaut, d'appeler en garantie les sociétés de pompes funèbres Berthelot et Allemand.
La commune de Wissous soutient que :
- la manière dont était formalisée la demande adressée à la commune par les demandeurs de donner une preuve formelle de l'inhumation de leur fille dans la concession n° 10 rendait toute réponse impossible et le défaut de réponse ne pouvait engager la responsabilité de la commune ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que la circonstance que la responsabilité de la commune était engagée suffisait à démontrer l'irrégularité de la décision du maire de Wissous rejetant la demande d'identification de l'emplacement d'inhumation de D... G... ;
- l'injonction donnée par le tribunal excède ce qu'ont demandé M. G... et Mme A... et pourrait être contraire à l'intérêt général ;
- l'erreur commise ayant conduit à l'inhumation de D... G... dans une autre concession que celle attribuée par la commune est imputable à la société Allemand intervenue pour procéder à l'inhumation et la commune est donc fondée à l'appeler en garantie.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., substituant Me F... pour la commune de Wissous.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 29 janvier 2011, le maire de la commune de Wissous a concédé à Mme A... l'emplacement n° 10 de la division 15 du cimetière municipal pour une durée de quinze ans. La société de pompes funèbres générales Allemand a demandé le 29 janvier 2011 au nom de Mme A... et M. G... l'autorisation d'inhumer à cet emplacement le corps de leur enfant D... le 3 février 2011 à 11heures 30 et une autorisation de travaux a été délivrée le même jour à la société Allemand pour creuser la terre à cet emplacement en vue de l'inhumation du cercueil en pleine terre. Il résulte de l'instruction que ce même emplacement n° 10 a été concédé par a suite à la famille E... qui y a fait procéder à l'inhumation d'un autre enfant. Par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du maire de la commune de Wissous refusant d'apporter la preuve formelle de la présence du cercueil de D... G... à l'emplacement n° 10, condamné la commune de Wissous à verser à M. G... et Mme A... la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par la commune dans l'exercice de son pouvoir de police des cimetières et enjoint à la commune de Wissous d'identifier formellement l'emplacement où a été inhumée D... G.... La commune de Wissous relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ne ressort pas des termes de la demande et du jugement attaqué qu'en enjoignant à la commune de déterminer l'emplacement dans lequel a été inhumée D... G..., les premiers juges auraient méconnu la portée des conclusions des demandeurs et statué ultra petita.
Sur le fond du litige :
S'agissant de l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Wissous a rejeté la demande de M. G... et Mme A... d'identifier l'emplacement d'inhumation de leur fille :
3. Il résulte du point 10 du jugement attaqué que, si les premiers juges ont entendu se référer au faits établis par les motifs consacrés à la responsabilité de la commune pour justifier l'illégalité de la décision tacite par laquelle le maire de la commune de Wissous a refusé de répondre à la demande de M. G... et Mme A... tendant à ce que leur soit donnée la preuve de l'inhumation de leur fille à l'emplacement n° 10 du cimetière municipal, les premiers juges n'ont pas déduit de l'engagement de cette responsabilité l'illégalité de la décision du maire mais ont jugé que cette illégalité était fondée sur la méconnaissance par le maire de ses pouvoirs de police des cimetières accordés par l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales. Par suite, l'erreur de droit qu'aurait commise le tribunal n'est pas démontrée.
S'agissant de la mesure d'injonction décidée par le tribunal administratif :
4. Il résulte de l'instruction que l'emplacement dans lequel a été inhumée la fille de M. G... et Mme A... a été formellement identifié le 18 décembre 2020 au cours d'une opération d'exhumation. L'injonction prononcée par le tribunal administratif doit, dès lors, être regardée comme exécutée. Par suite, il n'y pas plus lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Wissous tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué du Tribunal administratif de Versailles.
S'agissant de l'appel en garantie :
5. Il résulte de l'instruction et plus particulièrement des demandes d'autorisation d'inhumer et d'autorisation de procéder à des travaux de creusement du 29 janvier 2011 que la société de pompes funèbres générales Allemand s'est engagée à garantir la commune de Wissous contre toute réclamation relative à ces opérations. Par suite, c'est à bon droit que la commune de Wissous demande à être garantie par la société Berthelot venant aux droits de la société Allemand des condamnations prononcées à son encontre par le jugement attaqué.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Wissous le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. G... et Mme A... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Wissous tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement n° 1701442 du 21 mars 2019 du Tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La société Berthelot venant aux droits de la société Allemand garantira la commune de Wissous des condamnations prononcées à son encontre par le jugement n° 1701442 du 21 mars 2019 du Tribunal administratif de Versailles.
Article 3 : Le jugement n° 1701442 du 21 mars 2019 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La commune de Wissous versera à M. G... et Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 19VE01868