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02/02/2021 | FRANCE | N°19VE00501

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 février 2021, 19VE00501


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Pub Fleury a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 27 juillet 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 17 600 euros et la contribution forfaitaire de réacheminement pour un montant de 2 553 euros à raison de l'emploi d'un salarié étranger en situation irrégulière et dépourvu d'autorisat

ion de travail, ensemble la décision du 28 octobre 2016 rejetant son recours gr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Pub Fleury a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 27 juillet 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 17 600 euros et la contribution forfaitaire de réacheminement pour un montant de 2 553 euros à raison de l'emploi d'un salarié étranger en situation irrégulière et dépourvu d'autorisation de travail, ensemble la décision du 28 octobre 2016 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1607658 du 13 décembre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 février 2019, la SARL Pub Fleury, représentée par Me Dayan, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° à titre principal, d'annuler la décision du 27 juillet 2016 par laquelle le directeur général de l'OFII a mis à sa charge les contributions spéciale et forfaitaire pour un montant total de 20 153 euros pour l'emploi d'un salarié étranger en situation irrégulière et dépourvu d'autorisation de travail, ensemble la décision du 28 octobre 2016 rejetant son recours gracieux ;

3° à titre subsidiaire, de minorer le montant de la contribution spéciale mise à sa charge en la ramenant à un montant de 3 520 euros ou, pour le moins, à un montant maximum de 15 000 euros ;

4° en toute hypothèse, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL Pub Fleury soutient que :

- compte tenu de sa bonne foi manifeste dès lors qu'elle ignorait totalement la situation de son employé et qu'elle n'avait aucune intention d'enfreindre la réglementation en vigueur et compte tenu du caractère exceptionnel de la situation, il y aura lieu d'annuler la décision du 27 juillet 2016 et de lui accorder la décharge des contributions spéciale et forfaitaire en litige ;

- le montant de la contribution spéciale doit être ramené à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti ;

- en tout état de cause les sanctions pécuniaires encourues pour l'emploi d'un salarié en situation irrégulière ne pouvaient excéder la somme de 15 000 euros.

.............................................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code pénal ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Grossholz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Lors d'un contrôle effectué le 3 mars 2016 dans les locaux du restaurant exploité par la SARL Pub Fleury à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), les services de la police aux frontières ont constaté par voie de procès-verbal dressé à l'encontre de la société, l'emploi d'un salarié de nationalité bissau-guinéenne, M. B... A..., travaillant en qualité de commis de cuisine alors qu'il n'était pas muni d'un titre l'autorisant à travailler en France et qu'il n'avait fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche. Par une lettre du 23 mai 2016, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé la société requérante de son intention de mettre à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'emploi d'un salarié étranger démuni de titre de travail, et l'a invitée à formuler ses observations. Par un courrier du 27 juillet 2016, nonobstant les observations présentées le 6 juin 2016 par la société, le directeur général de l'OFII a notifié la décision d'appliquer les contributions spéciale et forfaitaire au gérant de la société pour ce salarié. La société Pub Fleury relève appel du jugement du 13 décembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 27 juillet 2016, ensemble la décision du 28 octobre 2016 rejetant son recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...) ". Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-8 du code du travail : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. ".

3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue par les dispositions également précitées de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. En outre, s'il résulte de ces dispositions que les contributions qu'elles prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement, un employeur ne saurait toutefois être sanctionné lorsque tout à la fois, il s'est acquitté des vérifications qui lui incombent, relatives à l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail, et n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité.

4. Il résulte de l'instruction et notamment des mentions du procès-verbal clos le 18 avril 2016, que les services de la police aux frontières ont constaté lors de leur contrôle l'exécution de tâches de préparation de cuisine par M. B... A.... Les responsables de l'établissement, et notamment le responsable de cuisine, comme M. A... lui-même, ont reconnu qu'il remplissait la fonction d'extra en cuisine depuis le mois de décembre 2015 à raison de trois à quatre heures par journée de travail, en moyenne deux fois par semaine, payées 10 euros de l'heure. Les responsables du restaurant, directeur et responsable de cuisine, ont reconnu que l'embauche de M. A... n'avait fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'URSSAF et qu'il ne leur avait jamais produit de document d'identité. Les services de police ont établi que M. B... A..., de nationalité bissau-guinéenne, ne séjournait plus régulièrement en France depuis le 8 octobre 2013, date d'expiration de son récépissé de demande de titre de séjour. Ces faits sont constitutifs des infractions d'aide au séjour d'un étranger en situation irrégulière, d'emploi d'un étranger sans titre de travail et de dissimulation d'emploi salarié. La matérialité des faits reprochés est ainsi établie. Ainsi qu'il est dit, le gérant de la société ne peut utilement alléguer de sa bonne foi en soutenant qu'il n'avait pas eu connaissance de l'embauche de M. A... et de la situation de ce dernier, alors qu'il résulte de ses déclarations qu'il n'a rempli aucune des obligations lui incombant en application du code du travail. Dans ces conditions, les faits de l'espèce justifient l'application de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail : " I. - Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II. - Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III. - Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que le directeur général de l'OFII a fixé le montant de la contribution spéciale réclamée à la société Pub Fleury à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti. Si la société requérante sollicite une minoration de ce montant, il résulte de l'instruction que, d'une part, trois infractions ont été mentionnées au procès-verbal établi par les services de la police aux frontières et que, d'autre part, la société n'apporte pas d'élément permettant d'établir qu'elle s'est acquittée de l'ensemble des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 du code du travail dus à son employé. A défaut d'entrer dans les prévisions des dispositions précitées du 2° du II de l'article R. 8253-2 du code du travail, la société n'est pas fondée à solliciter le bénéfice des dispositions du III de ce même article, alors même que le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger.

7. En dernier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable : " Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. " . Selon l'article L. 8256-2 du code du travail : " Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros (...) ". Aux termes de l'article L. 8256-7 du même code : " Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article L. 8256-1, encourent : / 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ; / 2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8°, 9° et 12° de l'article 131-39 du même code. / (...) ". Enfin, aux termes du premier aliéna de l'article 131-38 du code pénal : " Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction. ".

8. Si la société Pub Fleury demande que le montant de la contribution spéciale mise à sa charge soit plafonnée à la somme de 15 000 euros, il résulte des dispositions précitées que ce montant maximum ne s'applique qu'aux personnes physiques et non, comme c'est le cas en l'espèce, aux personnes morales, pour lesquelles le montant maximum des sanctions pécuniaires prévues au premier alinéa de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, est fixée à 75 000 euros. Ce dernier moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Pub Fleury n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. L'OFII n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la SARL Pub Fleury au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Pub Fleury une somme de 2 000 euros à verser à l'OFII au titre des frais qu'il a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de SARL Pub Fleury est rejetée.

Article 2 : La SARL Pub Fleury versera la somme de 2 000 euros à l'OFII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'OFII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

N° 19VE00501 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00501
Date de la décision : 02/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : SCP DAYAN PLATEAU VILLEVIEILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-02-02;19ve00501 ?
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