Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 22 février 2019, le Président de la Cour administrative d'appel de Versailles a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution du jugement n° 1410285 en date du 18 décembre 2017 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2019, M. C..., représenté par Me B..., avocat soutient que le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas été entièrement exécuté et sollicite que des titres de recettes soient émis à l'encontre des élus du conseil municipal pour le remboursement des sommes indûment perçues depuis mai 2014.
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Par ordonnance du président de la 2ème chambre du 20 mai 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juin 2020, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- les observations de Me B... pour M. C..., et de Me D..., substituant Me E... pour la commune de Soisy-sous-Montmorency.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande l'exécution est adressée à la juridiction d'appel. (...) ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 921-7 du même code : " Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant / Cette part est affectée au budget de l'Etat ".
3. Par un jugement en date du 18 décembre 2017 devenu définitif, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération en date du 28 avril 2014 par laquelle le conseil municipal de Soisy-sous-Montmorency a fixé le régime indemnitaire des adjoints au maire et des conseillers municipaux délégués. Le tribunal a également enjoint à la commune de Soisy-sous-Montmorency, sous réserve de modifications des circonstances de fait et de droit, de procéder à l'émission de titres de recettes en vue de recouvrer les indemnités illégalement versées au maire, à ses adjoints et aux conseillers municipaux délégués dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4. D'une part, contrairement à ce que soutient la commune de Soisy-sous-Montmorency, aucune difficulté ne s'oppose à l'exécution du jugement dès lors que l'injonction du tribunal a implicitement mais nécessairement limité son injonction de recouvrement aux indemnités perçues sur le fondement de la délibération annulée du 28 avril 2014 et pendant toute la période où elle a été appliquée.
5. D'autre part, si la commune de Soisy-sous-Montmorency soutient avoir procédé à l'émission des titres exécutoires propres à assurer l'exécution du jugement précité du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, elle n'apporte aucune explication de nature à justifier que le montant des indemnités recouvrées correspondrait à l'intégralité des sommes versées aux élus de la commune sur le fondement de la délibération annulée du 28 avril 2014 pendant l'intégralité de la période pendant laquelle elle a été appliquée.
6. Par suite, la commune de Soisy-sous-Montmorency doit être regardée comme s'étant abstenue d'exécuter entièrement le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 18 décembre 2017 sans qu'elle démontre l'existence d'obstacles de nature à avoir empêché ou retardé cette exécution.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période comprise entre le 4 juillet 2019, date de l'arrêt de la Cour rejetant l'appel de la commune contre le jugement du tribunal administratif et le 17 décembre 2020, date de l'audience au taux de 100 euros par jour, soit 53 200 euros. Dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 911-8 du code de justice administrative qui permet à la juridiction de décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant et que cette part sera affectée au budget de l'Etat, il y a lieu d'affecter les deux tiers du montant de cette astreinte à l'Etat.
8. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Soisy-sous-Montmorency sont rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La commune de Soisy-sous-Montmorency est condamnée à verser la somme de 17 733,33 euros à M. C... et la somme de 35 466,66 euros à l'Etat.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Soisy-sous-Montmorency présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 19VE00688