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14/01/2021 | FRANCE | N°18VE03235

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 14 janvier 2021, 18VE03235


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Champagne Construction Rénovation a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 6 décembre 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a mise en demeure de traiter les déchets entreposés sur le site de la société SLB à Vaudherland dans le délai de trois mois.

Par un jugement n° 1700396 du 10 juillet 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le

12 septembre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :

1° d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Champagne Construction Rénovation a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 6 décembre 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a mise en demeure de traiter les déchets entreposés sur le site de la société SLB à Vaudherland dans le délai de trois mois.

Par un jugement n° 1700396 du 10 juillet 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de la société Champagne Construction Rénovation.

Le ministre de la transition écologique et solidaire soutient que le tribunal a omis de tenir compte de l'article R. 541-12-16 du code de l'environnement issu du décret du 10 avril 2013 donnant compétence au préfet pour la police des déchets produits sur le site d'une installation classée qu'ils soient ou non issus de l'activité de l'installation classée en cause.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2013-301 du 10 avril 2013 ;

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant Me E... pour la société Champagne Construction Rénovation.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'environnement : " I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé./(...). ". Aux termes de l'article R. 541-12-16 du même code, créé par l'article 2 du décret n° 2013-301 du 10 avril 2013 susvisé, publié au Journal officiel de la République française du 12 avril 2013 : " Sans préjudice de dispositions particulières, lorsque les dispositions du présent titre s'appliquent sur le site d'une installation classée pour la protection de l'environnement, l'autorité titulaire du pouvoir de police mentionnée à l'article L. 541-3 est l'autorité administrative chargée du contrôle de cette installation. ".

2. Il résulte de l'instruction que les déchets faisant l'objet de la mise en demeure faite par l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 6 décembre 2016 à la société Champagne Construction Rénovation se trouvaient sur le site de l'installation classée pour l'environnement SLB à Vaudherland. En application des dispositions précitées de l'article R. 541-12-16 du code de l'environnement, le préfet du Val-d'Oise était investi des pouvoirs de police mentionnés à l'article L. 541-3 du code de l'environnement quelle qu'ait été l'origine desdits déchets. Par suite, le ministre de la transition écologique et solidaire est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté en cause au motif de l'incompétence du préfet et à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 10 juillet 2018.

3. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Champagne Construction Rénovation devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

4. Il ressort de l'instruction que le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière du secrétaire général de la préfecture signataire de l'arrêté attaqué manque en fait, M. B... D... bénéficiant d'une telle délégation de la part du préfet, par décision en date du 2 mai 2016 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour.

5. Il ressort des termes du courrier adressé à la société Champagne Construction Rénovation par le préfet du Val-d'Oise le 5 juillet 2016 que celui-ci a cité intégralement l'article L. 541-3 du code de l'environnement qui fait état de la possibilité de formuler des observations écrites ou orales dans le délai d'un mois et d'être assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. La société Champagne Construction Rénovation n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été avertie de la possibilité de se faire assister par un avocat. Par ailleurs, si le courrier du préfet comporte sous la citation exacte de l'article L. 541-3 du code de l'environnement la mention erronée de ce que la société disposait d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations, il résulte de l'instruction que la société Champagne Construction Rénovation a pu faire valoir ses observations par un courrier adressé le 18 juillet 2016 à l'administration et elle ne précise pas quels éléments supplémentaires elle aurait pu faire valoir si elle avait disposé d'un délai plus long. Ainsi la société Champagne Construction Rénovation n'a, malgré la mention erronée que comportait le courrier du préfet du Val-d'Oise en date du 5 juillet 2016, été privée d'aucune garantie et n'est pas fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure instaurée par l'article L. 541-3 du code de l'environnement aurait été méconnu.

6. L'arrêté litigieux précise les textes appliqués et indique les considérations de fait et de droit qui le fondent permettant à l'intéressée d'en contester utilement le bien-fondé. Il répond ainsi aux exigences de motivation prévues par le code des relations entre le public et l'administration. La société Champagne Construction Rénovation ne démontre pas avoir été privée de la possibilité de consulter le rapport établi par l'inspection des installations classées du 22 juin 2016.

7. Aux termes de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement : " Au sens du présent chapitre, on entend par : Producteur de déchets : toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) ; Détenteur de déchets : producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets ; ". Aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement : " Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion des déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. ".

8. Il résulte de l'instruction, notamment, du rapport de l'inspection des installations classées réalisée le 22 juin 2016, qu'un volume important de déchets de chantier se trouvait déposé sur le site de Vaudherland de la société SLB provenant notamment des activités de la société Champagne Construction Rénovation comme le retracent les factures répertoriées par les inspecteurs. En application des dispositions précitées de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, la société Champagne Construction Rénovation ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle se contentait de récolter les gravats appartenant aux maîtres d'ouvrages pour le compte desquels elle travaillait ou que ces gravats ont été transportés et stockés par la société SLB et qu'elle ne pouvait être regardée comme un producteur de déchets pour s'exonérer des responsabilités qui lui sont conférées par la loi.

9. Il ressort de l'article 1er de l'arrêté litigieux que le site de la société SLB à Vaudherland est expressément mentionné et indique qu'il s'applique aux déchets déposés par la société Champagne Construction Rénovation. Enfin le rapport du service des installations classées du 22 juin 2016 qui a été communiqué à la société Champagne Construction Rénovation mentionne la nature et le volume des déchets déposés sur le site (339 m³). Le moyen tiré de l'absence de ces précisions dans l'arrêté litigieux manque en fait.

10. Enfin, le moyen tiré de ce que le délai de trois mois accordé à la société Champagne Construction Rénovation doit être écarté dès lors qu'il ressort de l'instruction que le mandataire judiciaire de la société SLB a été invité à faciliter les récupérations par ses anciens clients des déchets qui lui avaient confiés.

11. Il résulte de ce qui précède que la demande de la société Champagne Construction Rénovation devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions en appel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1700396 du 10 juillet 2018 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Champagne Construction Rénovation devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 18VE03235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03235
Date de la décision : 14/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-035-04 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BRG

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-01-14;18ve03235 ?
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