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17/12/2020 | FRANCE | N°19VE03657

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 décembre 2020, 19VE03657


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... épouse B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.

Par un jugement n° 1901731 du 18 avril 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

P

ar une requête, enregistrée le 31 octobre 2019, Mme E..., représentée par Me D..., demande à la Co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... épouse B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.

Par un jugement n° 1901731 du 18 avril 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2019, Mme E..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2018 ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans cette attente et sous la même astreinte ; à défaut d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le tribunal a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen particulier de la situation de l'appelante ;

- la demande étant fondée sur le fondement combiné des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal a commis une erreur de droit et de fait, en estimant qu'elle ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 7° de ce code ;

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à sa longue présence en France, à la nécessité pour ses deux enfants de poursuivre leur prise en charge médicale et scolaire en France et à son intégration à la société française ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le préfet n'a pas envisagé la possibilité d'étendre ce délai.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., ressortissante serbe née le 5 septembre 1988, entrée en France le 5 mai 2009 selon ses déclarations, a, le 12 juillet 2018, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris le 11 octobre 2018 un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par jugement du 18 avril 2019, dont Mme E... relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Mme E... soutient que le jugement serait entaché d'un défaut de motivation, en ce que les premiers juges n'auraient pas répondu suffisamment aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux et de l'absence d'examen particulier de sa situation. Il ressort cependant des termes mêmes des points 3 et 4 du jugement, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus d'écarter expressément tous les arguments de Mme E..., ont suffisamment précisé les motifs de leur décision.

3. La circonstance que les motifs du jugement attaqué seraient entachés d'erreurs de droit et de fait, de méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et d'erreurs manifestes d'appréciation n'est pas de nature à faire regarder le jugement comme insuffisamment motivé ou irrégulier.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

5. L'arrêté en litige, qui fait notamment référence aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que Mme E... ne peut pas se prévaloir d'une longue présence habituelle sur le territoire français notamment pour l'année 2016 où elle ne produit qu'un contrat de location, qu'elle ne justifie pas d'obstacle à poursuivre une vie privée et familiale normale dans le pays dont elle est originaire, accompagnée de ses deux enfants en bas âge et de son époux qui s'est soustrait à une mesure d'éloignement notifiée le 8 juillet 2013 et qu'elle ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France et d'aucune perspective professionnelle pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Ainsi, la décision de refus de séjour, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme E..., en particulier sur la scolarisation d'un des enfants nécessitant un suivi spécialisé, comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait insuffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées et stéréotypée manque en fait et doit donc être écarté.

6. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme E... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.

7. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. ".

8. Mme E... soutient qu'elle réside en France depuis mai 2009, que ses enfants doivent poursuivre leur prise en charge médicale et scolaire en France et qu'elle est intégrée à la société française. Toutefois si les enfants de la requérante nés en France le 22 octobre 2013 et le 14 octobre 2016 nécessitent un double suivi spécialisé pour le premier scolarisé en grande section de maternelle avec des troubles autistiques et pour le second atteint d'une surdité sévère gauche congénitale, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des rapports généraux d'observations finales du 7 mars 2017 sur l'application de la convention relative aux droits de l'enfant en Serbie concernant la situation des enfants en situation de handicap et du 23 mai 2016 du comité des droits des personnes handicapées soulignant également une préoccupation à l'égard du traitement des enfants en situation de handicap dans ce pays, alors même que les soins pluridisciplinaires de l'ainé ne seraient pas disponibles dans leur globalité dans le pays d'origine ainsi qu'en atteste un certificat médical du 16 janvier 2019 d'un psychiatre, que l'état de santé des enfants de la requérante ferait obstacle à ce qu'ils accompagnent leurs parents dans leur pays d'origine. Mme E..., qui est entrée en Grèce le 5 mai 2009 avec un visa de court séjour délivré par ce pays, n'établit pas davantage la particulière intégration dont elle se prévaut en France en se bornant à produire principalement des avis annuels d'imposition comportant un revenu fiscal annuel de référence du foyer entre 4 291 euros et 11 115 euros, des relevés bancaires montrant des dépôts de chèque dont elle n'établit pas ni même n'allègue qu'ils sont d'origine professionnelle, des factures de téléphonie et d'énergie, des contrats de location et les copies de cartes individuelles d'admission à l'aide médicale de l'Etat pour l'ensemble de la période. Dans ces circonstances, à supposer même qu'elle réside habituellement en France depuis neuf années, la requérante qui n'établit pas ni même n'allègue être isolée dans son pays d'origine dont est originaire son époux faisant également l'objet d'un refus de séjour, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, en ne procédant pas à sa régularisation par la délivrance d'une carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par les dispositions précitées de l'article L. 313-14.

9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

10. Mme E... soutient qu'elle réside en France depuis le 5 mai 2009, qu'elle a noué de solides liens privés en France, que la prise en charge médicale et scolaire de ses enfants n'est pas disponible en Serbie et qu'elle justifie d'une solide insertion à la société

française. Toutefois, la requérante, en se bornant à faire valoir la poursuite de cours de langue française et d'alphabétisation pour les années 2009/2010 et 2012/2013 et son implication dans le suivi médical ou scolaire de ses enfants, n'apporte pas d'élément attestant la réalité des liens de nature privée qu'elle aurait développés sur le territoire français, pas plus que leur ancienneté, ni leur intensité. Elle ne justifie ni de son insertion ni de circonstance particulière l'empêchant de poursuivre normalement sa vie privée et familiale dans son pays d'origine avec ses enfants et son époux. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs ou de ses buts. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations et les dispositions précitées.

11. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

12. S'il est soutenu qu'un changement de repères thérapeutiques dans la prise en charge des enfants aurait des conséquences néfastes et graves pour leur développement personnel, il ressort des pièces du dossier, que les conséquences ainsi alléguées d'un changement de pays des enfants âgés de 5 et 2 ans à la date de l'arrêté litigieux et donc d'un changement des professionnels qui les suivent en France, ne sont établies par aucun élément du dossier. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale constituée de Mme E..., de son époux et de leurs deux enfants ne pourrait se reconstituer hors de France et, en particulier, en Serbie. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté.

13. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme E....

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

14. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.

15. S'il est soutenu que pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment à l'encontre du refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, il résulte de ce qui a été dit précédemment aux points 9 à 12 que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs.

16. Alors que la décision litigieuse n'a pas pour effet de séparer la requérante de ses enfants, et en dépit de la durée de séjour de l'intéressée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante et de ses enfants.

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

17. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. _ L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) ".

18. Si la requérante soutient que sa présence auprès de ses enfants qui nécessitent un suivi spécialisé régulier en France lequel est indisponible en Serbie, est nécessaire, Mme E... n'établit par les pièces du dossier aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, compte tenu de sa situation personnelle. Ainsi, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés précédemment, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation en accordant à l'intéressée un délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement accordé pour quitter volontairement le territoire français.

19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

N° 19VE03657 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03657
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : MAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-12-17;19ve03657 ?
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