Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Les associations France nature environnement, Collectif pour le triangle de Gonesse, Val-d'Oise environnement, France nature environnement Ile-de-France, Les amis de la terre Val-d'Oise, Des terres, pas d'hypers!, Les amis de la confédération paysanne, Mouvement national de lutte pour l'environnement 93, Environnement 93 et Les amis de la terre France, ainsi que l'association Comité aulnaysien de participation démocratique, la SCI Aéroville et M. D... A... ont présenté quatre demandes devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise à fin d'annulation de la délibération en date du 25 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gonesse a approuvé la révision du plan local d'urbanisme communal.
Par un jugement n° 1711065-1801667-1801772-1801788 du 12 mars 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette délibération.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mai 2019 et les 20 et 23 décembre 2019 sous le n° 19VE01707, la commune de Gonesse, représentée par Me F..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de surseoir à statuer en impartissant un délai à la commune pour régulariser un éventuel vice en faisant application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ;
3° de mettre à la charge de chacun des requérants le versement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Gonesse soutient que :
- la demande de première instance n'était pas recevable, les associations demanderesses n'ayant pas justifié de leur qualité pour agir, ni, pour certaines d'entre elles et la société Aéroville, de leur intérêt pour agir ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen d'annulation tiré de l'insuffisance du rapport de présentation et de son évaluation environnementale ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen d'annulation tiré de la méconnaissance des dispositions combinées de l'article L. 112-10 du code de l'urbanisme et de l'article 166 modifié de la loi de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen d'annulation tiré de la méconnaissance des objectifs garantis par l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ;
- les autres soulevés par les demandeurs ne sont pas fondés.
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II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 novembre 2019, 17 février 2020, 15 juin 2020, 22 et 25 septembre 2020 sous le n° 19VE03808, la commune de Gonesse, représentée par Me F..., avocat, demande à la Cour :
1° de prononcer le sursis à exécution du jugement du 12 mars 2019 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;
2° de mettre à la charge de M. D... A..., de l'association Comité aulnaysien de participation démocratique (CAPADE), de l'association FNE et de la SCI Aéroville le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Gonesse soutient que des moyens sérieux sont de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement litigieux et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement : les trois motifs d'annulation retenus par le tribunal administratif ne sont pas fondés.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code des transports ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'article 166 modifié de la loi de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;
- le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- et les observations de Me F... pour la commune de Gonesse, de Me E... pour les associations France Nature Environnement et autres et de Me C... pour la SCI Aéroville.
Considérant ce qui suit :
1. Par les requêtes n° 19VE01707 et 19VE03808, la commune de Gonesse demandent respectivement l'annulation et le sursis à l'exécution du jugement n° 1711065-1801667-1801772-1801788 du 12 mars 2019 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération en date du 25 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gonesse a approuvé la révision du plan local d'urbanisme communal. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance de la SCI Aéroville :
2. En se bornant à se prévaloir de son objet social visant, aux termes de ses statuts modifiés déposés le 12 juillet 2017, à " l'acquisition sous toutes formes juridiques de terrains et/ou droits à construire, la construction et la détention en vue de la location dans le périmètre de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle sis à Tremblay-en-France et Roissy-en-France ", la SCI Aéroville ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de la délibération du 25 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gonesse a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme. Par ailleurs, les dispositions du plan local d'urbanisme de Gonesse ne sont pas de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation de l'établissement commercial de la société situé à Roissy-en-France. Ainsi, en l'absence d'intérêt à agir établi, la SCI Aéroville n'était pas recevable à demander au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de la délibération, ainsi que le soutient la commune de Gonesse.
En ce qui concerne les trois moyens d'annulation retenus par le Tribunal :
S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation et de son évaluation environnementale :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles. Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. ". Aux termes de l'article R. 153-3 du même code : " Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : 1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; 2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ; 3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ; 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement ; 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en oeuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 104-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104-1 les documents suivants qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local : 1° Les plans locaux d'urbanisme : a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; b) Qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports ; /(...). ". Aux termes de l'article L. 104-4 du même code : " Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ; 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ; 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu. ".
4. Il résulte du rapport de présentation du projet de révision du plan local d'urbanisme de la commune de Gonesse, qui a été soumis à enquête publique du 30 mai au 30 juin 2017, qu'il expose, dans ses parties 3 et 4, respectivement " l'explication des choix retenus, la justification du zonage et des règles d'urbanisme " et " les choix retenus au regard de l'environnement et la justification des choix opérés vis-à-vis des solutions de substitution ", et qu'il retient le projet Güller-Güller prévoyant l'urbanisation de 248 hectares de terres agricoles dans la partie sud du Triangle de Gonesse en vue de réaliser le projet Europacity, plutôt que deux autres projets, le projet Fortier " Paris - Clairières d'Europe " et le projet de l'équipe Seurat " Latitudes - Une Ecopolis ". Ceux-ci, arrêtés en février 2008, soit près de dix années avant l'approbation de la révision du plan local d'urbanisme litigieuse, et dont il est constant qu'ils sont devenus incompatibles avec les orientations du nouveau schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) approuvé fin 2013, qui établit les règles de planification et d'organisation de l'espace régional à l'horizon 2030, ne constituent pas au titre de l'évaluation environnementale des solutions de substitution raisonnables. Toutefois, si les associations requérantes soutiennent que la reconversion de l'ancien site PSA aurait dû être envisagée pour mener à bien le projet Europacity, ce site, qui est situé principalement sur la commune voisine d'Aulnay-sous-Bois, ne constitue pas une solution de substitution raisonnable " tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan " au sens des dispositions de l'article R. 153-3 (4°) du code de l'urbanisme. Ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une ou plusieurs solutions de substitution raisonnables existaient. Dès lors, en ces circonstances, l'absence de telles solutions ne permet pas à elle seule de regarder le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale comme insuffisant ou dépourvu de caractère proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en oeuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée à l'aune des objectifs de protection de l'environnement assignés. En tout état de cause, elle n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la délibération du 25 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Gonesse a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme. Par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce premier motif pour annuler la délibération du 25 septembre 2017.
S'agissant du moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme révisé avec les principes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme :
5. Aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L'équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; e) Les besoins en matière de mobilité ; 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 4° La sécurité et la salubrité publiques ; 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables. ". Ces dispositions imposent aux auteurs des documents d'urbanisme d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent, le juge administratif exerçant un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l'article L. 101-2 du code l'urbanisme.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme révisé de la commune de Gonesse, en tant qu'il prévoit le classement en zone à urbaniser de 248 hectares agricoles fertiles représentant environ 12% du territoire communal, en vue de la mise en oeuvre éventuelle du projet Europacity, est de nature, d'une part, à rompre l'équilibre, prévu à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, entre notamment les impératifs de développement urbain maîtrisé, d'utilisation économe des espaces naturels, de préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et de protection des sites, des milieux et paysages naturels, des besoins en matière de mobilité, et, d'autre part, à porter atteinte aux objectifs de la protection des milieux naturels et des paysages, de la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, ainsi qu'à l'objectif de lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement. Dès lors, et alors même que la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, l'Autorité environnementale, la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France et le commissaire enquêteur ont formulé des avis et des conclusions défavorables, lesquels ne lient pas les auteurs du plan local d'urbanisme, les dispositions du plan local d'urbanisme révisé ne sont pas incompatibles avec celles de l'article L. 101-2 du code l'urbanisme. Par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce deuxième motif pour annuler la délibération litigieuse.
S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des plans d'exposition au bruit des aéroports de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Le Bourget :
7. D'une part, aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : (...) ; 5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article L. 112-4. ". Aux termes de l'article L. 112-10 du code l'urbanisme, dans sa version applicable : " Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. A cet effet : 1° Les constructions à usage d'habitation sont interdites dans ces zones à l'exception : a) De celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci ; b) Dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole ; c) En zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances et des opérations de reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu'elles n'entraînent pas d'accroissement de la population exposée aux nuisances, que les normes d'isolation acoustique fixées par l'autorité administrative sont respectées et que le coût d'isolation est à la charge exclusive du constructeur ; 2° La rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances ; 3° Dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs ne sont admis que lorsqu'ils sont nécessaires à l'activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes ; 4° Dans les zones D, les constructions sont autorisées mais doivent faire l'objet des mesures d'isolation acoustique prévues à l'article L. 112-12 ; 5° Dans les zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent pas d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores. Une telle augmentation est toutefois possible dans le cadre des opérations prévues par le I de l'article 166 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dans les conditions fixées aux I et II dudit article. Postérieurement à la publication des plans d'exposition au bruit, à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de tels secteurs peuvent également être délimités par l'autorité administrative compétente de l'Etat après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. ". D'autre part, l'article 166 modifié de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) énonce que : " I.- Les contrats de développement territorial, prévus par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, peuvent, pour répondre aux enjeux spécifiques de renouvellement urbain qu'ils identifient et dans un but de mixité sociale et d'amélioration de la qualité de vie des populations, prévoir des opérations de réhabilitation ou de réaménagement urbain en zone C des plans d'exposition au bruit. Par dérogation à la condition posée par le 5° de l'article L. 112-10 du code de l'urbanisme, ces opérations peuvent entraîner une augmentation de la population soumise aux nuisances sonores, sans toutefois qu'il puisse s'agir d'une augmentation significative. Le contrat de développement territorial précise alors le contenu de ces opérations et délimite les périmètres concernés. Il définit des mesures de suivi de ces opérations, au regard notamment de l'augmentation de la population, précise l'augmentation de la capacité de logement résultant de ces opérations et prévoit des mesures permettant de limiter l'impact des nuisances sonores sur la qualité de vie des populations exposées. II.- Le contrat de développement territorial est révisé dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 2011-724 du 24 juin 2011 relatif aux contrats de développement territorial prévus par l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris pour inclure les dispositions mentionnées au I du présent article. Ces dernières ne peuvent être incluses que dans les contrats de développement territorial conclus ou révisés au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de développement territorial dénommé Val-de-France - Gonesse - Bonneuil-en-France, qui a été conclu le 27 février 2014, et modifié dans le délai d'un an après la promulgation de la loi ALUR ci-dessus, a prévu, pour la commune de Gonesse, et dans chacun des trois secteurs Fauconnière - Marronniers, Centre ancien et Saint-Blin - La Madeleine, la réalisation de 1 720 logements, dont 357 logements reconstruits et 1 363 logements nouveaux, 880 d'entre eux au titre du " desserrement des ménages " et 483 logements au titre d'une offre nouvelle. Si le PLU révisé de la commune de Gonesse prévoit la réalisation de 500 logements dans les zones UA, UC et UG, il n'en résulte pas que la seule révision de ce plan, qui s'accompagne de la création de 2 îlots habitables dans le secteur Centre ancien (rue Albert-Drouhot sur un terrain d'assiette de 2 000 m² et au lieudit Chemin-Vert sur un terrain d'assiette d'environ 10 000 m²), impliquerait, par elle-même, une augmentation significative de la population soumise aux nuisances sonores dans la zone C, zone de bruit modérée, des plans d'exposition au bruit (PEB) de l'aéroport Paris Charles de Gaulle et du Bourget. Par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce troisième et dernier motif pour annuler la délibération du 25 septembre 2017.
9. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs tant en première instance qu'en défense en appel.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués par les demandeurs :
S'agissant du moyen tiré de l'incompétence de la commune de Gonesse :
10. Aux termes de L. 153-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de : 1° L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, en collaboration avec les communes membres. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président, l'ensemble des maires des communes membres ; 2° La commune lorsqu'elle n'est pas membre d'un tel établissement public, le cas échéant en collaboration avec l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. ". Aux termes de l'article L. 153-9 de ce code : " L'établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l'article L. 153-8 peut décider, après accord de la commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu'elle est issue d'une fusion ou du transfert de cette compétence. Il se substitue de plein droit à la commune dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence. ".
11. En l'espèce, si la communauté d'agglomération Roissy-Pays-de-France est devenue compétente en matière d'aménagement de l'espace communautaire, notamment pour l'élaboration et la révision des plans locaux d'urbanisme des communes membres, à compter de la date de sa création, le 1er janvier 2016, cet établissement public de coopération intercommunale n'a pas décidé, et n'a d'ailleurs pas sollicité l'accord de la commune de Gonesse à cette fin, d'achever la procédure de révision du plan local d'urbanisme communal que cette commune avait engagée par une délibération du 23 juin 2011 prescrivant la révision générale du plan local d'urbanisme et définissant les modalités de la concertation. Dès lors, le conseil municipal de la commune de Gonesse était bien compétent pour adopter la délibération du 25 septembre 2017 approuvant la révision du plan local d'urbanisme communal. Par suite, le moyen d'incompétence doit être écarté.
S'agissant du moyen tiré du défaut de couverture du territoire intercommunal :
12. Aux termes de l'article L. 153-1 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire : 1° De l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ; 2° De la commune, lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un tel établissement public. Sont toutefois exceptées du périmètre les parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé. ".
13. Dans la mesure où, comme il est dit au point 11, la communauté d'agglomération Roissy-Pays-de-France n'était pas compétente pour mener à terme la procédure de révision du plan local d'urbanisme de la commune de Gonesse, et que le conseil municipal de celle-ci détenait donc la compétence pour ce faire, les associations requérantes ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 153-1 du code de l'urbanisme pour soutenir que le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération litigieuse du 25 septembre 2017 aurait dû couvrir l'intégralité du territoire communautaire.
S'agissant du moyen tiré de l'irrégularité du bilan de la concertation :
14. La délibération du 30 janvier 2017 du conseil municipal de la commune de Gonesse approuvant le bilan de la concertation, qui constate que celle-ci, qui a duré environ trente mois, n'a pas donné lieu à des critiques ou remarques de nature à remettre en cause le projet de révision du plan local d'urbanisme, ne présente pas, compte tenu de son objet et en l'absence de critiques sur le respect des modalités de la concertation telles qu'elles avaient été arrêtées par le conseil municipal, un caractère lapidaire. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport du commissaire-enquêteur, que ce bilan a été joint au dossier d'enquête publique. Par suite, le moyen doit être écarté en toutes ses branches.
S'agissant du moyen tiré de l'avis d'avis des personnes publiques associées dans le dossier d'enquête publique :
15. Aux termes de l'article L. 132-11 du code de l'urbanisme : " Les personnes publiques associées : 1° Reçoivent notification de la délibération prescrivant l'élaboration du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; 2° Peuvent, tout au long de cette élaboration, demander à être consultées sur le projet de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme ; 3° Emettent un avis, qui est joint au dossier d'enquête publique, sur le projet de schéma ou de plan arrêté. ". Aux termes de l'article R. 153-8 du même code, applicable à la révision du plan local d'urbanisme en vertu de l'article R. 153-11 de ce code : " Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet. ".
16. Il ressort des pièces du dossier que onze des trente-quatre personnes publiques associées consultées ont formulé expressément un avis dans le délai légal qui leur était imparti et que ces avis, auxquels des observations du public ont fait référence durant l'enquête publique, ont été résumés dans le rapport du commissaire-enquêteur, lequel n'a d'ailleurs fait état d'aucun manquement du dossier d'enquête publique sur ce point.
S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance de l'étude relative aux règles dérogeant à l'interdiction de la constructibilité de part et d'autre des grands axes routiers :
17. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. ". Aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. ".
18. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme révisé, approuvé le 25 septembre 2017 par le conseil municipal de la commune de Gonesse, comporte une étude de plus de 40 pages, intitulée " Chapitre particulier du rapport de présentation concernant l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme (entrée de ville) - Secteur du projet urbain du Triangle de Gonesse ". Cette étude fixe, en vue de la mise en oeuvre du projet urbain du Triangle de Gonesse, des règles dérogatoires consistant à abaisser de 100 à 75 mètres la bande d'inconstructibilité de part et d'autre de l'axe des autoroutes A1/A3, à supprimer la bande d'inconstructibilité de 75 mètres de part et d'autre du boulevard urbain du Parisis (RD 170) et à réduire cette marge de recul de 75 à 25 mètres de part et d'autre de la RD 317 (ex RN 17), ainsi que, comme le préconisait le préfet du Val-d'Oise, à maintenir la marge de recul de 75 mètres de part et d'autre de la RD 370. Cette étude, qui analyse, pour chacun des axes routiers ci-dessus, les nuisances sonores, la sécurité des déplacements, la qualité architecturale et la qualité de l'urbanisme et des paysages, prévoit des dispositifs urbains et paysagers de réduction des nuisances sonores et des mesures d'isolation des futurs bâtiments et, s'agissant du boulevard urbain du Parisis, l'instauration d'une zone de circulation apaisé et la limitation de la vitesse de circulation à 50 km/h. Cette étude justifie ainsi, en fonction des spécificités locales, ainsi que des impacts et des besoins du projet du Triangle de Gonesse, que les règles d'implantation dérogeant à l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme sont compatibles avec la prise en compte des intérêts protégés par l'article L. 111-8 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de cette étude doit être écarté.
S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation :
19. Contrairement aux allégations de demandeurs, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme révisé de la commune de Gonesse, comporte, conformément aux dispositions de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, mentionnées au point 3, l'analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant la révision de ce plan, ainsi que des données chiffrées, relatives notamment à la réduction de l'espace agricole et à la densité humaine, justifiant la modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables. Si ces données ne sont pas exhaustives sur la période 2007-2017 et, pour certaines d'entre elles, anciennes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles seraient dépourvues de pertinence ni que des données plus sûres auraient été disponibles. Par suite, le moyen doit être écarté en toutes ses branches.
S'agissant du moyen tiré des contradictions internes au plan d'aménagement et de développement durables :
20. Aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. ".
21. Si le plan d'aménagement et de développement durables contenu dans le plan local d'urbanisme de la commune de Gonesse comporte des orientations générales poursuivant la prévention de la consommation des terres agricoles et la préservation d'une agriculture locale sur le plateau situé au nord de l'avenue Georges-Kerdavid (RD 970) et dans le carré agricole à l'est de la commune de Gonesse, il a également pour orientations générales d'affirmer le positionnement de Gonesse dans le Grand Paris et de renforcer la dynamique économique de cette commune en prévoyant l'aménagement du Triangle de Gonesse de nature fonder l'urbanisation. Par suite, le moyen doit être écarté.
S'agissant du moyen tiré des incohérences de l'orientation d'aménagement et de programmation du Triangle de Gonesse avec le projet d'aménagement et de développement durables :
22. Aux termes de l'article L. 151-6 de ce code : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. /(...). ".
23. Les associations requérantes soutiennent que l'orientation d'aménagement et de programmation du Triangle de Gonesse n'est pas cohérente avec les orientations générales du plan d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de la commune de Gonesse, visant à " favoriser la densification et le renouvellement urbain pour éviter la consommation des terres agricoles dans le cadre des projets urbains locaux ", à " préserver une agriculture locale ", à " réglementer la gestion des eaux pluviales sur les terrains privés ", à " conforter l'activité du commerce de proximité " et à " aménager une lisière agricole en limite nord du pôle d'excellence du Triangle de Gonesse comme support de continuité écologique ". Toutefois, cette OAP, qui prévoit l'urbanisation de 248 hectares de terres agricoles, soit 12% du territoire communal, en vue de la réalisation du complexe Europacity, ainsi que la préservation d'un carré agricole de 400 hectares, répond à d'autres orientations générales du PADD, dont celle entérinant " l'ouverture progressive à l'urbanisation de façon à permettre à la fois une optimisation foncière des aménagements de l'espace public, une gestion agricole pertinente des dernières tranches à urbaniser et une desserte en transport en commun de plus en plus forte " et consacre le maintien d'un carré agricole de 400 hectares. Par ailleurs, cette OAP, si elle vise à " préserver un équilibre urbain entre la ville et le futur secteur " du triangle par une intégration à la ville de Gonesse, préconise à cette fin d'instaurer une trame viaire entre les espaces publics, et non pas, contrairement aux allégations des requérantes, d'insérer ce triangle dans le centre-ville de Gonesse. Ainsi, l'OAP du Triangle de Gonesse n'est pas incohérente avec le PADD du plan local d'urbanisme révisé de Gonesse, pris dans son ensemble. Par suite, le moyen doit être écarté.
S'agissant du moyen tiré de l'absence irrégulière d'une nouvelle enquête publique :
24. Aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : (...) ; 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8. ". Ces dispositions sont applicables à la révision d'un plan local d'urbanisme en vertu de l'article L. 153-33 du même code.
25. Il résulte des dispositions du code de l'urbanisme, en particulier de celles mentionnées au point 24, que les auteurs du plan local d'urbanisme ont la possibilité de modifier le plan local d'urbanisme après enquête publique sous réserve que la modification procède de l'enquête et qu'elle ne remette pas en cause l'économie générale du plan.
26. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de l'enquête publique qui s'est déroulée du 29 mai au 30 juin 2017 inclus, les modifications apportées au projet de révision du plan local d'urbanisme de la commune de Gonesse ont consisté en la réduction de 12 hectares de la zone à urbaniser du Triangle de Gonesse et à ré-agencer les emplacements réservés dont certains ont été créés pour permettre l'aménagement de la ligne 17 du réseau du Grand Paris Express, et d'autres supprimés en vue de la réalisation de la liaison RD 47 - RD 902. Ces modifications, qui procèdent de l'enquête publique et portent d'ailleurs sur une surface très faible du territoire couvert par le plan local d'urbanisme, n'ont pas remis en cause l'économie générale du plan révisé. Ainsi, la mise en oeuvre d'une nouvelle enquête publique n'était pas requise. Par suite, le moyen doit être écarté.
S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme :
27. La délibération du 23 juin 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gonesse a prescrit la révision du plan local d'urbanisme vise notamment à favoriser l'intégration d'activités ne présentant pas de nuisances, à prendre en compte le patrimoine naturel et végétal de la commune dans les projets futurs et à développer une politique durable en matière d'environnement en préservant les espaces naturels et agricoles. Il poursuit également les objectifs de positionner Gonesse dans le projet du Grand Paris et d'ouvrir à l'urbanisation les secteurs de développement tel que le pôle d'excellence de la ZAC du Triangle de Gonesse. Par suite, le moyen doit être écarté.
S'agissant du moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme révisé de la commune de Gonesse avec le schéma directeur de la région Ile-de-France :
28. Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique et l'utilisation de l'espace tout en garantissant le rayonnement international de cette région. Il précise les moyens à mettre en oeuvre pour corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région, coordonner l'offre de déplacement et préserver les zones rurales et naturelles afin d'assurer les conditions d'un développement durable de la région. Il détermine notamment la destination générale de différentes parties du territoire, les moyens de protection et de mise en valeur de l'environnement, la localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements. Il détermine également la localisation préférentielle des extensions urbaines, ainsi que des activités industrielles, artisanales, agricoles, forestières et touristiques. ". Aux termes de l'article L. 123-3 du même code : " Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France. ".
29. Pour apprécier la compatibilité du plan local d'urbanisme avec le schéma directeur de la région Ile-de-France, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
30. Le schéma directeur de la région Ile-de-France portant planification et organisation de l'espace régional à l'horizon 2030 a été adopté par délibération du conseil régional d'Ile-de-France en date du 18 octobre 2013 et approuvé par décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme révisé de la commune de Gonesse conduit à l'urbanisation de 280 hectares de terres agricoles au sud du Triangle de Gonesse en vue d'instituer un pôle stratégique régional, la ZAC de Gonesse, justifiant qu'il soit dérogé, sur cet espace, aux objectifs de préservation des terres agricoles et d'urbanisation en continuité de l'espace urbanisé existant, tout en préservant au nord de ce triangle un " carré agricole " dont la superficie de 400 hectares est établie par les pièces du dossier. Ainsi, ce plan est compatible avec les orientations arrêtées par le schéma directeur régional retenant une urbanisation de 300 hectares maximum au sud du Triangle de Gonesse dans une zone classée en " secteur d'urbanisation conditionnelle " et en fixant les conditions, en particulier la préservation d'au-moins 400 hectares de terres agricoles au nord. Par ailleurs, les modalités de la desserte du Triangle de Gonesse par les transports en commun sont prévues. Par suite, le moyen doit être écarté en toutes ses branches.
S'agissant du moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme révisé de Gonesse avec le plan régional de l'agriculture durable de la région Ile-de-France :
31. Aux termes de l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime : " Un plan régional de l'agriculture durable fixe les grandes orientations de la politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle dans la région en tenant compte des spécificités des territoires ainsi que de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Le plan précise les actions qui feront l'objet prioritairement des interventions de l'Etat et des régions. /(...). Le plan est ensuite arrêté par le représentant de l'Etat dans la région, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lors de l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme, le plan régional de l'agriculture durable est porté à la connaissance des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents par le préfet conformément à l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme. Au plus tard à l'issue d'un délai fixé par décret, un bilan de la mise en oeuvre de ce plan est effectué. Le présent article ne s'applique pas en Corse. "
32. Les dispositions du plan local d'urbanisme révisé de la commune de Gonesse, qui ouvrent à l'urbanisation une surface de 280 hectares de terres agricoles tout en préservant un carré agricole de 400 hectares et les continuités et autres espaces agricoles ou paysagères mentionnés au point 23, en compatibilité avec le schéma directeur de la région Ile-de-France comme il est dit au point 29, ne méconnaissent pas l'orientation " Développer des espaces agricoles fonctionnels répondant aux besoins de l'agriculture francilienne " du plan régional de l'agriculture durable de la région Ile-de-France, qui a été arrêté le 7 novembre 2012 par le préfet de la région Ile-de-France pour une durée de sept années. Par suite, le moyen doit être écarté en tout état de cause, un plan local d'urbanisme n'étant pas placé dans un rapport de compatibilité avec le régional de l'agriculture durable.
S'agissant du moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme révisé avec le schéma régional du climat de l'air et de l'énergie de la région Ile-de-France :
33. Aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable : " I.- Font l'objet d'une évaluation environnementale au regard des critères mentionnés à l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, les plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire des projets d'aménagement, sont applicables à la réalisation de tels travaux ou projets / (...). ". Aux termes de l'article L. 222-1 de ce code : " I.- Le préfet de région et le président du conseil régional élaborent conjointement le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, après consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements. Ce schéma fixe, à l'échelon du territoire régional et à l'horizon 2020 et 2050 : 1° Les orientations permettant d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y adapter, conformément à l'engagement pris par la France, à l'article 2 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, et conformément aux engagements pris dans le cadre européen. A ce titre, il définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l'énergie ; 2° Les orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. A ce titre, il définit des normes de qualité de l'air propres à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient ; 3° Par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise en oeuvre de techniques performantes d'efficacité énergétique telles que les unités de cogénération, notamment alimentées à partir de biomasse, conformément aux objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat. /(...). ".
34. En vertu des dispositions, suffisamment précises, du I de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est au nombre des plans, schémas, programmes et documents qui doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale. En l'espèce, du fait de l'absence d'évaluation environnementale préalable à l'édiction du schéma régional du climat de l'air et de l'énergie de la région Ile-de-France, approuvé le 23 novembre 2012 par le conseil régional d'Ile-de-France et arrêté le 14 décembre 2012 par le préfet de la région Ile-de-France, la commune de Gonesse est fondée à exciper de son illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme révisé de la commune de Gonesse avec le SRCAE doit être écarté.
S'agissant du moyen tiré de l'incompatibilité du PLU de Gonesse avec le Plan de déplacements urbains d'Ile de France (PDUIF) :
35. Aux termes de l'article L. 1214-1 du code des transports : " Le plan de déplacements urbains détermine les principes régissant l'organisation du transport de personnes et de marchandises, la circulation et le stationnement dans le périmètre de transports urbains défini par les dispositions de la section 2 du chapitre unique du titre III du présent livre. ". Aux termes de l'article L. 1214-10 du même code : " (...) les plans locaux d'urbanisme sont compatibles avec le plan de déplacements urbains. /(...). ". Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; 2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; 3° Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ; 4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation ; 5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article L. 112-4. ".
36. En se bornant à alléguer que le plan local d'urbanisme révisé de la commune de Gonesse prévoit l'ouverture à l'urbanisation du Triangle de Gonesse et implique la création d'une nouvelle cité sans que les besoins en logements et en transports aient été définis, les associations requérantes n'établissent pas que ce plan serait ainsi incompatible avec les orientations du plan de déplacements urbains de la région Ile-de-France approuvé le 19 juin 2014, visant au respect des réglementations en matière de qualité de l'air et de l'engagement national de réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020 et à assurer, dans un contexte de croissance globale des déplacements estimée à 7%, une croissance de 20% des déplacements en transports collectifs, une croissance de 10% des déplacements en modes actifs (marche et vélo) et une diminution de 2% des déplacements en voiture et deux-roues motorisés. En outre, si le plan de déplacements urbains retient l'orientation de " réserver de l'espace pour le stationnement vélo sur l'espace public ", en particulier " dans les zones urbaines et à urbaniser des plans locaux d'urbanisme (zones U et AU) et dans un rayon de 800 m autour des pôles d'échanges multimodaux ", il renvoie à des arrêtés municipaux la mise en application de cette orientation. Quant au nombre de places de stationnement à réserver au vélo, dont le plan de déplacements urbains détermine des normes minimales en fonction des destinations des constructions, celles-ci doivent être fixées à l'occasion de la délivrance des autorisations d'urbanisme. Dès lors, le plan local d'urbanisme révisé de Gonesse n'est pas incompatible avec le plan de déplacements urbains de la région Ile-de-France. Par suite, le moyen doit être écarté.
S'agissant du moyen tiré de l'incompatibilité du PLU de Gonesse avec le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) d'Ile-de-France :
37. Aux termes de l'article L. 371-3 du code de l'environnement : " Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme. ". Aux termes de l'article 131-7 du code de l'urbanisme : " En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, d'un document en tenant lieu ou d'une carte communale, ces derniers sont, si nécessaire, rendus compatibles ou les prennent en compte dans un délai de trois ans. ".
38. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des cartes et schémas, que l'orientation d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme révisé de Gonesse, relative au Triangle de Gonesse prévoit, d'une part, une colonne vertébrale végétale assurant une continuité paysagère entre le carré agricole situé au nord de ce triangle et le parc et les buttes des Tulipes au sud, et, d'autre part, un espace naturel ou paysager ou agricole, en ce compris une zone humide, au sud dudit triangle. Cette continuité et cet espace correspondent respectivement à la trame verte traversant le triangle le long de sa limite ouest et à la liaison reconnue pour son intérêt écologique à l'est du même triangle, mentionnées dans le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) d'Ile-de-France, adopté par délibération du 26 septembre 2013 du conseil régional et approuvé par arrêté du 21 octobre 2013 du préfet de la région Ile-de-France. Dès lors, le plan local d'urbanisme révisé de Gonesse n'est pas, en l'absence de l'absence de schéma de cohérence territoriale, incompatible avec le SRCE d'Ile-de-France. Par suite, le moyen doit être écarté.
S'agissant du moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme révisé avec le SDAGE Seine-Normandie et le SAGE de Croult-Enghien-Vieille Mer :
39. Aux termes de l'article 131-7 du code de l'urbanisme : " En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, d'un document en tenant lieu ou d'une carte communale, ces derniers sont, si nécessaire, rendus compatibles ou les prennent en compte dans un délai de trois ans. ". Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : (...) ; 8° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-1 du code de l'environnement ; 9° Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-3 du code de l'environnement ; /(...). ".
40. En premier lieu, si les associations requérantes se prévalent notamment de l'orientation fondamentale du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands (SDAGE Seine-Normandie), relative à la protection et à la restauration des zones humides ainsi qu'à la prévention, la diminution et la compensation des impacts des projets sur ces zones, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de présentation du plan local d'urbanisme révisé, que la présence des zones humides des bassins de la rivière Le Croult et des Trois Fontaines, leur intérêt écologique et les enjeux attachés à leur protection ont été identifiés. En outre, l'orientation d'aménagement et de programmation du Triangle de Gonesse prévoit de compenser la destruction de la zone humide qu'il recèle par la création d'une zone humide au sud de ce triangle. Dès lors, le plan local d'urbanisme révisé de Gonesse n'est pas, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, incompatible avec le SDAGE Seine-Normandie, lequel, approuvé par un arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie pour la période 2016-2021, a au demeurant été annulé par des jugements du 26 décembre 2018 du Tribunal administratif de Paris, confirmés par un arrêt n° 19PA00805 du 31 juillet 2020 de la Cour administrative d'appel de Paris. Par suite, et en tout état de cause, le moyen ne peut qu'être écarté.
41. En second lieu, les associations ne peuvent utilement se prévaloir des objectifs généraux et dispositions fixés par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de Croult-Enghien-Vieille Mer, dans la mesure où il n'a été approuvé que par arrêté du 28 janvier 2020 des préfets de la Seine-Saint-Denis et du Val-d'Oise, soit postérieurement à la délibération du 25 septembre 2017 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Gonesse.
S'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation affectant le classement de la zone 1AU et des secteurs 1AUtdg1 et 1AUtdg2 :
42. En application des articles L. 151-9 à L. 151-16 du code de l'urbanisme, relatives à l'affectation des sols et la destination des constructions, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer l'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. Aux termes de l'article R. 151-20 du même code : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. ".
43. Le classement en zone 1AU du règlement de terres agricoles, entourées d'axes routiers, destinées à supporter la ZAC du Triangle de Gonesse selon les modalités prévues par l'OAP éponyme a été arrêté en cohérence avec le plan d'aménagement et de développement durables, comme il est dit aux points 21 et 23, et en compatibilité avec le schéma directeur de la région Ile-de-France, comme il est dit au point 29. Il en est ainsi des secteurs 1AUtdg1 et 1AUtdg2 destinés à accueillir respectivement le parc d'affaires et les activités correspond au programme Europacity, au nombre desquelles les activités commerciales occuperont une superficie ne présentant pas un caractère excessif. Ce classement, qui répond au parti d'aménagement décidé par les auteurs de la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Gonesse, lesquels n'étaient pas liés par les avis émis par les personnes publiques associées, ni par les conclusions défavorables du commissaire-enquêteur, ne relève pas d'une appréciation manifestement erronée. Par suite, le moyen doit être écarté en toutes ses branches.
S'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement de la parcelle de M. A... :
44. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ".
45. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section ZH n° 153 appartenant à M. D... A..., si elle était classée en zone UIs du règlement avant la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Gonesse, présente des friches et des plantations, est entourée de terrains non bâtis situés en zone A, et est située en dehors mais en continuité avec le Parc de la Patte d'Oie, de nature à fonder, quelles que soient ses modalités de desserte, sans erreur manifeste d'appréciation, son nouveau classement en zone agricole. Par suite, le moyen doit être écarté.
46. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Gonesse est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération du 25 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme. Ce jugement doit être annulé, et les demandes de première instance rejetées.
Sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué :
47. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ".
48. Dans la mesure où il est statué sur la requête n° 19VE01707 de la commune de Gonesse tendant à l'annulation du jugement n° 1711065-1801667-1801772-1801788 du 12 mars 2019 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération du 25 septembre 2017 du conseil municipal de la commune de Gonesse ayant approuvé la révision du plan local d'urbanisme communal, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 19VE03808 par laquelle la même commune demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement précité en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l'instance :
49. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Gonesse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement des sommes que les associations France Nature Environnement et autres et la SCI Aéroville demandent à ce titre. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge, d'une part, des associations France Nature Environnement et autres le versement à la commune de Gonesse d'une somme globale de 2 000 euros, et, d'autre part, de l'association Comité aulnaysien de participation démocratique, de la SCI Aéroville et de M. D... A... le versement d'une somme de 1 000 euros chacun, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 19VE03808 présentée par la commune de Gonesse.
Article 2 : Le jugement n° 1711065-1801667-1801772-1801788 du 12 mars 2019 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 3 : Les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont rejetées.
Article 4 : Les associations France nature environnement, Collectif pour le triangle de Gonesse, Val-d'Oise environnement, France nature environnement Ile-de-France, Les amis de la terre Val-d'Oise, Des terres, pas d'hypers!, Les amis de la confédération paysanne, Mouvement national de lutte pour l'environnement 93, Environnement 93 et Les amis de la terre France verseront une somme totale de 2 000 euros à la commune de Gonesse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L'association Comité aulnaysien de participation démocratique, la SCI Aéroville et M. D... A... verseront chacun une somme de 1 000 euros à la commune de Gonesse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Gonesse est rejeté.
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N° 19VE01707...