La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2020 | FRANCE | N°18VE03821

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 décembre 2020, 18VE03821


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... et Hélène C... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 9 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Chamarande a approuvé son plan local d'urbanisme, ensemble la décision du 20 janvier 2017 par laquelle le maire de Chamarande a rejeté leur recours gracieux formé contre cette délibération.

Par un jugement n° 1701820 du 24 septembre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette délibération en tant que la parcelle ins

crite au cadastre de Chamarande sous le n° 1735 est partiellement classée en zone N...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... et Hélène C... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 9 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Chamarande a approuvé son plan local d'urbanisme, ensemble la décision du 20 janvier 2017 par laquelle le maire de Chamarande a rejeté leur recours gracieux formé contre cette délibération.

Par un jugement n° 1701820 du 24 septembre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette délibération en tant que la parcelle inscrite au cadastre de Chamarande sous le n° 1735 est partiellement classée en zone N, a mis à la charge de la commune de Chamarande la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de M. et Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2018, et un mémoire récapitulatif et en réplique, enregistré le 20 septembre 2019, la commune de Chamarande, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il annule partiellement la délibération du 9 novembre 2016 et met à sa charge la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2° de rejeter la demande de M. et Mme C... ;

3° de mettre à la charge de M. et Mme C... le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la parcelle concernée, était en partie en zone N au POS ; le classement du secteur en zone N est justifié par le rapport de présentation et par le PADD ; cette parcelle est située au sein d'une zone naturelle d'intérêts écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et en partie dans la zone de protection des lisières des massifs forestiers de plus de 100 hectares du schéma directeur de la Région Ile de France (SDRIF) ; un classement en zone UB est incompatible avec la protection des lisières ; la charte du Parc naturel régional (PNR) classe ce secteur comme un espace forestier à valoriser et un secteur à enjeu paysager à préserver.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Chamarande relève appel du jugement du 24 septembre 2018, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, sur la demande de M. et Mme C..., annulé la délibération du 9 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Chamarande a approuvé son plan local d'urbanisme (PLU), en tant que la parcelle cadastrée n° 1735 est partiellement classée en zone N.

2. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-24 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".

3. Le document graphique du PLU litigieux délimite la zone N par un trait épais tracé au ras de la construction existante environ au milieu de la parcelle n° 1735 appartenant à M. et Mme C....

4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette parcelle de 1200 m², qui était classée entièrement en zone UH du plan d'occupation des sols (POS) comme en atteste le certificat d'urbanisme délivré en 2014 par la commune corroboré par l'extrait du document graphique du POS montrant que les parties de parcelle alors cadastrées différemment et alors non construites situées de part et d'autre de la limite de la zone UH sont équivalentes aux surfaces respectives des deux parcelles nouvellement cadastrées, supporte une construction récente dans un quartier urbanisé. Le classement litigieux jouxte directement une autre construction et se situe pour sa presque totalité à plus de 50 mètres de la limite de la forêt du Belvédère, massif forestier de plus de 100 hectares, dont il est séparé par une parcelle libre de construction classée en zone N. Si la commune fait valoir que cette délimitation serait justifiée par les ZNIEFF de type I " forêt départementale du Belvédère " et de type II " Vallée de la Juine d'Etampes à Saint-Vrain ", elle ne l'établit pas en se bornant à renvoyer au rapport de présentation lequel rappelle que " la ZNIEFF n'a pas de valeur juridique directe ". Dans ces circonstances, aucun motif d'urbanisme tiré des dispositions précitées, ne justifie la délimitation litigieuse. Par suite, la commune de Chamarande n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal en a déduit que le classement de cette partie de parcelle n° 1735 en zone naturelle était entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Chamarande n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de M. et Mme C... tendant à l'annulation de la délibération du 9 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Chamarande a approuvé son plan local d'urbanisme, en tant que la parcelle cadastrée n° 1735 est partiellement classée en zone N.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme C..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Chamarande demande à ce titre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chamarande la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Chamarande est rejetée.

Article 2 : La commune de Chamarande versera à M. et Mme C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 18VE03821 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03821
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : SELARL CREMER et ARFEUILLERE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-12-17;18ve03821 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award