Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A..., Mme I... A..., M. C... A..., M. J...-D... F..., M. H... F... et Mme G... F... ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de retirer l'arrêté en date du 3 février 2009 portant cessibilité de la parcelle cadastrée K n°9 à Levallois-Perret et d'annuler cet arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de retirer l'arrêté en date du 3 septembre 2008 portant cessibilité de la parcelle cadastrée K n°33 à Levallois-Perret et d'annuler cet arrêté du préfet des Hauts-de-Seine et d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de retirer l'arrêté en date du 16 février 2007 portant cessibilité de la parcelle cadastrée K n°83 à Levallois-Perret et d'annuler cet arrêté du préfet des Hauts-de-Seine.
Par un jugement n° 1704018-1704098-1704099 du 15 février 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 avril 2019 et 1er septembre 2020, M. A... et autres, représentés par Me Grau, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions implicites de rejet et les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine en date des 16 février 2007, 3 septembre 2008 et 3 février 2009 déclarant cessibles les parcelles cadastrées K9, K33 et K83 à Levallois-Perret ;
3° de condamner la commune de Levallois-Perret à leur verser 10 000 euros à titre de dommages-et-intérêts ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros et à la charge de la commune de Levallois-Perret la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... et autres soutiennent que :
- les premiers juges ont fondé le rejet des demandes sur des décisions de l'autorité judiciaire qui n'ont pas été versées aux débats au mépris du principe du contradictoire et en retenant de façon irrégulière un moyen soulevé d'office ;
- les courriers accusant réception de la demande de retrait des arrêtés litigieux indiquant que le silence gardé pendant deux mois ferait naître une décision de rejet ont été signés par une autorité incompétente ;
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu les ordonnances d'expropriation pour fonder leur rejet alors que ces ordonnances du juge de l'expropriation font l'objet de recours et qu'elles n'ont pas fixé d'indemnisation ;
- la contestation des arrêtés de cessibilité ne se trouve pas éteinte du fait de l'adoption des ordonnances d'expropriation ;
- les arrêtés de cessibilité sont fondés sur des déclarations d'utilité publique qui étaient frappées de caducité ;
- les illégalités commises par la commune de Levallois-Perret sont à l'origine de préjudices importants, notamment du point de vue moral ;
- contrairement à ce que soutient la commune de Levallois-Perret, leur requête ne présente aucun caractère abusif.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- et les observations de Me E... pour les consorts A... et F....
Une note en délibéré présentée pour les consorts A... et F... a été enregistrée le 26 novembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés en date du 24 janvier 2007 et du 16 février 2007, le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d'utilité publique un programme de construction de logements sociaux de la commune de Levallois-Perret et déclaré immédiatement cessibles les parcelles K9, K33 et K83 situées aux n° 116-118 et 125-127 de la rue Anatole-France et appartenant en indivision aux consorts A... et F.... Par trois demandes datées du 31 janvier 2017 adressées au préfet des Hauts-de-Seine, les consorts A... et F... ont demandé le retrait des arrêtés de cessibilité précités. Ils ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions implicites du préfet des Hauts-de-Seine rejetant leurs demandes de retrait, ainsi que les arrêtés de cessibilité en cause. Ils relèvent régulièrement appel du jugement en date du 15 février 2019 par lequel le Tribunal a rejeté leurs demandes.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En jugeant au point 5 du jugement attaqué que les arrêtés de cessibilité avaient produit tous leurs effets, les premiers juges n'ont pas soulevé d'office un moyen irrégulièrement à défaut d'en avoir averti les parties préalablement, mais ont répondu au moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine était tenu de retirer lesdits arrêtés. Par suite, les consorts A... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute pour le Tribunal d'avoir respecté le caractère contradictoire de la procédure.
Sur le fond du litige :
3. Les courriers en date du 10 mars 2017 indiquant aux consorts A... et F..., en réponse à leurs demandes adressées au préfet des Hauts-de-Seine de retirer les arrêtés de cessibilité litigieux, le délai dans lequel une réponse négative était susceptible de naître du silence gardé par le préfet sur cette demande constituent de simples accusés de réception à caractère informatif des demandes ci-dessus et sont dépourvus de caractère décisoire. Les conditions dans lesquelles ces courriers ont été établis et signés sont dépourvues d'incidence sur la compétence du préfet, représentant de l'Etat dans les Hauts-de-Seine, qui est l'auteur des décisions implicites rejetant les demandes de retrait. Par suite, le moyen d'incompétence doit être écarté.
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction applicable : " Le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré par voie, soit d'accord amiable, soit d'ordonnance. (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 12-2 du même code : " L'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 12-5 de ce même code : " (...) En cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ".
5. Il résulte des dispositions précitées du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que, si l'ordonnance d'expropriation éteint tout droit réel ou personnel sur les biens expropriés, en cas d'annulation par le juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance est dépourvue de base légale et demander la restitution de la propriété ou l'indemnisation de l'expropriation illégale. En revanche, il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucune autre disposition ni d'aucun principe général que l'ordonnance d'expropriation rendrait sans objet toute contestation de la légalité de l'arrêté de cessibilité. Au demeurant, l'annulation d'une ordonnance d'expropriation par le juge judiciaire est sans incidence sur la légalité d'un arrêté de cessibilité. Par suite, les consorts A... et F... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que les arrêtés de cessibilité litigieux étaient entièrement exécutés et avaient produit tous leurs effets à la date à laquelle les requérants en avaient demandé le retrait au préfet des Hauts-de-Seine.
6. Il ressort des pièces du dossier que les deux arrêtés datés du 24 janvier 2007 et du 16 février 2007 déclarant l'utilité publique du projet de construction de la commune de Levallois-Perret ont été annulés par deux arrêts du 24 juin 2010 de la Cour de céans censurés par deux décisions du Conseil d'Etat en date du 19 octobre 2012. La Cour, à laquelle les deux affaires avaient été renvoyées, a une nouvelle fois annulé ces deux arrêtés par des arrêts du 19 novembre 2013. Le Conseil d'Etat a, les 11 mai 2016 et 8 juin 2016, annulé ces arrêts et rejeté définitivement les demandes d'annulation des arrêtés précités du préfet des Hauts-de-Seine portant déclaration d'utilité publique.
7. Le délai de validité d'un acte déclaratif d'utilité publique, prévu à l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction applicable, est suspendu entre la date d'une décision juridictionnelle prononçant son annulation et celle de la décision statuant de façon définitive sur la légalité de cet acte. Lorsque cette dernière décision rejette le recours en excès de pouvoir initialement formé contre l'acte, le délai de validité suspendu recommence à courir pour la durée restante à compter de la date de lecture de cette décision juridictionnelle, à condition qu'aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait n'ait fait perdre au projet son caractère d'utilité publique. Ainsi, et en l'absence d'un tel changement établi, le délai de validité de cinq ans prévu par les arrêtés portant déclaration d'utilité publique en date du 24 janvier 2007 et du 16 février 2007 a été interrompu respectivement du 24 juin 2010 au 11 mai et 8 juin 2016. Par suite, les consorts A... ne sont pas fondés à soutenir que les déclarations d'utilité publique auraient été caduques à la date de leurs demandes de retrait des arrêtés de cessibilité des parcelles K9, K33 et K83, présentées le 31 janvier 2017, et que le préfet des Hauts-de-Seine aurait été tenu de retirer ces derniers.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... A... et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté leurs demandes de retrait des arrêtés de cessibilité contestés.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
9. Par voie de conséquence du rejet de leurs conclusions en annulation, les conclusions indemnitaires présentées par les consorts A... et Bruneaux doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la commune de Levallois-Perret tendant à ce que soit infligée aux requérants une amende pour recours abusif :
10. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Levallois-Perret tendant à ce que les consorts A... et F... soient condamnés à une telle amende ne sont pas recevables.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Levallois-Perret, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les consorts A... et F... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des consorts A... et Bruneaux le versement de la somme globale de 2 000 euros à verser à la commune de Levallois-Perret sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... A... et autres est rejetée.
Article 2 : Les consorts A... et F... verseront à la commune de Levallois-Perret la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Levallois-Perret tendant à ce que soit infligée aux consorts A... une amende pour recours abusif sont rejetées.
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N° 19VE01248