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03/12/2020 | FRANCE | N°19VE00724

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 décembre 2020, 19VE00724


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Terra Nova a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération en date du 31 janvier 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bruyères-le-Châtel a approuvé la révision du plan local d'urbanisme, en tant qu'elle a classé les parcelles 887 et 944 en zone N.

Par un jugement n° 1802242 du 27 décembre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le

25 février 2019 et le 14 janvier 2020, la SCI Terra Nova, représentée par Me C..., avocat, dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Terra Nova a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération en date du 31 janvier 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bruyères-le-Châtel a approuvé la révision du plan local d'urbanisme, en tant qu'elle a classé les parcelles 887 et 944 en zone N.

Par un jugement n° 1802242 du 27 décembre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février 2019 et le 14 janvier 2020, la SCI Terra Nova, représentée par Me C..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération en tant qu'elle a classé les parcelles cadastrées 887 et 944 en zone N ;

3° de mettre à la charge de la commune de Bruyères-le-Châtel le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCI Terra Nova soutient que :

- l'avis rendu par la préfète de l'Essonne au cours de la procédure de révision indiquait que les espaces ayant bénéficié d'une autorisation d'urbanisme sous l'empire de l'ancien PLU ne devaient pas être retirés de la zone UI et n'a pas été respecté par la commune, en méconnaissance de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme ;

- les parcelles 887 et 944 en cause font l'objet d'un permis de construire délivré le 27 avril 2017 ;

- ces parcelles sont desservies par les réseaux d'eau et d'électricité ;

- elles appartiennent à une unité foncière urbanisée et aménagée constituée des quatre parcelles 936, 938, 887 et 944 ;

- la parcelle 938, alors même qu'elle ne supporte aucune construction, est restée classée en zone UI ;

- le classement est incohérent au regard des parcelles 938 et 936 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- les observations de Me C... pour la SCI Terra Nova et celles de Me B... pour la commune de Bruyères-le-Châtel.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Terra Nova demande l'annulation du jugement du 27 décembre 2018 du Tribunal administratif de Versailles, qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération en date du 31 janvier 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bruyères-le-Châtel a approuvé la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle a classé en zone N les parcelles 887 et 944 lui appartenant.

2. Aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : (...)/2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Terra Nova s'est vu délivrer par le maire de la commune de Bruyères-le-Châtel, le 27 avril 2017, un permis de construire deux entrepôts sur la parcelle 936 faisant partie d'un ensemble foncier de quatre parcelles 936, 938, 887 et 944 appartenant à cette société. Si celle-ci se prévaut de l'avis émis, le 17 octobre 2017, par le préfet de l'Essonne sur le projet de révision du plan local d'urbanisme de Bruyères-le-Châtel, aux termes duquel le maintien en zone UI pourrait être limité à l'emprise des constructions existantes et aux espaces ayant fait l'objet d'autorisations d'urbanisme délivrées sous l'empire du plan local d'urbanisme avant révision, cet avis, qui suggère de supprimer la zone UI en dehors des emprises déjà construites ou bénéficiant d'autorisations d'urbanisme existantes, ne peut être interprété comme excluant de cette suppression les terrains voisins de ces emprises quand bien même ils appartiendraient à un même propriétaire. Ainsi, et en tout état de cause, la SCI Terra Nova ne saurait valablement soutenir que la commune, qui au demeurant n'était pas liée par l'avis du préfet, aurait méconnu la portée de cet avis en classant en zone N les parcelles 887 et 944 litigieuses.

4. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : /1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; /2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; /4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; /5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".

5. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

6. Il ressort des pièces du dossier que les deux parcelles cadastrées 887 et 944 se trouvent bordées au nord par une zone agricole et à l'est et au sud par une zone naturelle composée, notamment, d'espaces boisés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maintien de ces parcelles en zone UI serait indispensable à l'utilisation des deux autres parcelles contiguës 936 et 938 appartenant à la SCI Terra Nova, notamment à la bonne exécution du permis de construire du 27 avril 2017 l'autorisant à édifier deux entrepôts sur la parcelle 936. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ou de l'incohérence du classement des parcelles 887 et 944 en zone N doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Terra Nova n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Terra Nova le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Bruyères-le-Châtel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Terra Nova est rejetée.

Article 2 : La SCI Terra Nova versera à la commune de Bruyères-le-Châtel la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 19VE00724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00724
Date de la décision : 03/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Modification et révision des plans. Procédures de révision.


Composition du Tribunal
Président : M. GUÉVEL
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : FIDAL CHARTRES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-12-03;19ve00724 ?
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