Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Qualité de Vie du Pays de Limours et de l'Hurepoix, d'une part, M. et Mme F... et Agnès A..., M. et Mme C... et Mélanie G..., et M. et Mme I... et Nathalie D..., d'autre part, ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Boullay-les-Troux a rejeté leurs recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 27 avril 2016 portant non-opposition à la déclaration préalable n° DP 091 093 1510027 déposée par la SARL Les Landes du Rosey et constatant l'existence d'un certificat tacite de non-opposition portant sur le projet de division d'une propriété cadastrée section A n° 112 et 113, sise 18 rue du Tartelet à Boullay-les-Troux, ensemble ces trois décisions.
Par deux jugements n° 1606807 et n° 1606808 du 16 juillet 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
I. Sous le n° 18VE03266, par une requête, enregistrée le 17 septembre 2018, et deux mémoires en réplique enregistrés les 14 octobre 2019 et 12 novembre 2020, M. et Mme A..., M. C... G..., et M. et Mme D..., représentés par Me Garrigues, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1606808 du 16 juillet 2018 ;
2° d'annuler la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, l'arrêté n° DP 091 093 15 10027 en date du 27 avril 2016 et la décision de non-opposition tacite en date du 5 janvier 2016 ;
3° de mettre à la charge de la commune de Boullay-les-Troux le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la fin de non-recevoir opposée en défense sur l'intérêt à agir ne pourra qu'être rejetée ;
- le jugement ne répond pas au moyen tiré de ce que le projet, au regard d'un motif de salubrité publique, méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; le jugement se contente d'analyser la sécurité publique ;
- le jugement est entaché d'irrégularité en écartant comme inopérant un moyen à l'encontre de la décision de sursis à statuer qui n'était pas soulevé, cette décision n'étant pas contestée par la requête ;
- l'autorisation a été accordée aux termes d'une procédure irrégulière dans la mesure où le Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique de la Vallée de l'Yvette (SIAHVY), compétent en matière de maitrise des eaux pluviales et de ruissellement et d'assainissement sur le territoire communal, n'a pas été consulté en méconnaissance des articles R. 423-50 et R. 423-52 du code de l'urbanisme ; en l'absence de cette consultation requise pour des lots à bâtir par l'article UA 4 du plan local d'urbanisme portant transfert de compétences de la commune au syndicat, tout refus d'autorisation sur le fondement de cet article sera impossible ;
- le retrait de la décision de sursis à statuer opposé le 29 décembre 2015 est irrégulier puisque décidé en méconnaissance de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration, ce sursis n'étant pas illégal et la société ayant présenté un recours gracieux à son encontre et non une demande de " ré-instruction " ; le sursis à statuer étant fondé, la décision de non-opposition à déclaration préalable est, par voie de conséquence, nécessairement irrégulière ;
- le projet va impliquer la création de trois accès directs sur les rues du Chemin vert et du Tartelet ; ces voies étroites sans visibilité ne sont pas aménagées et sont fréquentées par les enfants ; le projet, en l'absence de prescriptions, présente des risques pour la sécurité publique en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article UA 3 du plan local d'urbanisme ;
- le projet présente des risques pour la salubrité publique en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; le réseau d'assainissement n'est pas apte à recevoir les effluents de trois habitations supplémentaires ; l'imperméabilisation des sols proscrite au regard des problématiques récurrentes de gestion des eaux de pluie et d'inondation représente un risque de salubrité publique ;
- le projet méconnaît les dispositions des articles R. 111-4 et R. 111-27 du code de l'urbanisme et UA 11 du plan local d'urbanisme par l'accumulation de maisons altérant le site inscrit et la destruction du haut mur en pierres de pays pour créer des accès ; l'autorisation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la suppression de la quasi-totalité de ce mur ;
- le projet de trois nouvelles constructions méconnaît les dispositions de l'article UA 4 du plan local d'urbanisme, l'imperméabilisation des sols majorant les risques de retrait-gonflement d'argiles et de remontée de nappes.
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II. Sous le n° 18VE03267, par une requête, enregistrée le 17 septembre 2018, et un mémoire en réplique, enregistré le 14 octobre 2019, l'Association Qualité de Vie du Pays de Limours et de l'Hurepoix, représentée par Me Garrigues, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1606807 du 16 juillet 2018 ;
2° d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux, l'arrêté n° DP 091 093 15 10027 en date du 27 avril 2016 et la décision de non-opposition tacite en date du 5 janvier 2016 ;
3° de mettre à la charge de la commune de Boullay-les-Troux le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la fin de non-recevoir opposée en défense sur l'intérêt à agir ne pourra qu'être rejetée ;
- le jugement ne répond pas au moyen tiré de ce que le projet, au regard d'un motif de salubrité publique, méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; le jugement se contente d'analyser la sécurité publique ;
- le jugement est entaché d'irrégularité en écartant comme inopérant un moyen à l'encontre de la décision de sursis à statuer qui n'était pas soulevé, cette décision n'étant pas contestée par la requête ;
- l'autorisation a été accordée aux termes d'une procédure irrégulière dans la mesure où le Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique de la Vallée de l'Yvette (SIAHVY), compétent en matière de maitrise des eaux pluviales et de ruissellement et d'assainissement sur le territoire communal, n'a pas été consulté en méconnaissance des articles R. 423-50 et R. 423-52 du code de l'urbanisme ; en l'absence de cette consultation requise pour des lots à bâtir par l'article UA 4 du plan local d'urbanisme portant transfert de compétences de la commune au syndicat, tout refus d'autorisation sur le fondement de cet article sera impossible ;
- le retrait de la décision de sursis à statuer opposé le 29 décembre 2015 est irrégulier puisque décidé en méconnaissance de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration, ce sursis n'étant pas illégal et la société ayant présenté un recours gracieux à son encontre et non une demande de " ré-instruction " ; le sursis à statuer étant fondé, la décision de non-opposition à déclaration préalable est, par conséquent, nécessairement irrégulière ;
- le projet va impliquer la création de trois accès directs sur les rues du Chemin vert et du Tartelet ; ces voies étroites sans visibilité ne sont pas aménagées et sont fréquentées par les enfants ; le projet, en l'absence de prescriptions, présente des risques pour la sécurité publique en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article UA 3 du plan local d'urbanisme ;
- le projet présente des risques pour la salubrité publique en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; le réseau d'assainissement n'est pas apte à recevoir les effluents de trois habitations supplémentaires ; l'imperméabilisation des sols proscrite au regard des problématiques récurrentes de gestion des eaux de pluie et d'inondation représente un risque de salubrité publique ;
- le projet méconnaît les dispositions des articles R. 111-4 et R. 111-27 du code de l'urbanisme et UA 11 du plan local d'urbanisme par l'accumulation de maisons altérant le site inscrit et la destruction du haut mur en pierres de pays pour créer des accès ; l'autorisation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la suppression de la quasi-totalité du mur ;
- le projet de trois nouvelles constructions méconnaît les dispositions de l'article UA 4 du plan local d'urbanisme, l'imperméabilisation des sols majorant les risques de retrait-gonflement d'argiles et de remontée de nappes.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- les observations de Me B... pour M. et Mme A... et autres et pour l'Association Qualité de vie du pays de Limours et de l'Hurepoix, celles de Me E... pour la commune de Boullay-les-Troux et celles de Me J... pour la SARL Les Landes du Rosey.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes d'appel présentées par M. et Mme A... et autres, d'une part, et par l'association Qualité de Vie du Pays de Limours et de l'Hurepoix, d'autre part, ont fait l'objet d'une instruction commune et les jugements du Tribunal administratif de Versailles visés ci-dessus présentent à juger des questions analogues sur la même déclaration préalable déposée par la SARL Les Landes du Rosey à la mairie de Boullay-les-Troux. Il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par un seul arrêt.
2. La société Les Landes du Rosey a déposé le 5 novembre 2015 une déclaration préalable en vue de la division d'un terrain de 666 m² en trois lots à bâtir détachés des parcelles section A n° 112 et 113 d'une superficie initiale totale de 952 m² sur lesquelles est conservée l'habitation existante située 18 rue du Tartelet. Le maire de la commune de Boullay-les-Troux a, par un arrêté du 29 décembre 2015, sursis à statuer pour une durée de deux ans sur la déclaration préalable avant de décider, le 27 avril 2016, de ne pas faire opposition à la déclaration préalable et de délivrer un certificat par lequel la société pétitionnaire est titulaire d'une " décision tacite de non-opposition à une déclaration préalable de divisions avec réserves à compter du 5 janvier 2016 ". Après avoir demandé le retrait de cet arrêté par courriers du 20 juin 2016 et du 24 juin 2016 demeurés sans réponse, l'association Qualité de Vie du Pays de Limours et de l'Hurepoix, d'une part, et M. et Mme A..., M. et Mme G..., et M. et Mme D..., d'autre part, ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision tacite de non-opposition du 5 janvier 2016, l'arrêté du 27 avril 2016 et les décisions implicites par lesquelles le maire de Boullay-les-Troux a rejeté leurs recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
3. Il ressort des points 11 et 12 du jugement attaqué que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de statuer sur les problématiques de gestion des eaux pluviales et des eaux usées constitutives selon les demandeurs d'une méconnaissance des dispositions de l'article UA.4 II " Desserte par les réseaux " du plan local d'urbanisme et donc d'une atteinte à la salubrité publique, manque en fait et doit être écarté.
4. A l'encontre de la décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Les Landes du Rosey, les requérants invoquaient en première instance le moyen tiré de ce que " le sursis à statuer opposé le 29 décembre 2015 à la société défenderesse était parfaitement légitime dans la mesure où le projet ici en cause est de nature à rendre plus onéreuse l'exécution du PLU ". Le tribunal a jugé inopérant ce moyen par une mention erronée de ce qu'il était dirigé contre la décision de sursis à statuer et non contre la décision de non-opposition succédant à cette décision de sursis à statuer. Cette simple erreur de plume n'entache d'aucune irrégularité le jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
5. D'une part, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ".
6. D'autre part l'article UA 4 du plan local d'urbanisme (PLU) communal, relatif à la desserte par les réseaux, prescrit : " (...) II. Assainissement eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle devra être raccordée au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il existe. Les dispositions du règlement d'assainissement du SIAHVY devront être strictement respectées. / Dans les périmètres de zones d'assainissements non collectifs, tels que délimités dans la cartographie des annexes du PLU, l'assainissement sera effectué conformément à la réglementation mise en place par la commune. / L'évacuation des eaux, autres que domestiques, dans le réseau d'eaux usées pourra être autorisée sous réserve qu'une autorisation de rejet soit établie par la commune ou le gestionnaire du réseau. Ces eaux devront, suivant leur nature, faire l'objet d'un prétraitement avant leur rejet dans le réseau. / Le déversement des eaux usées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux pluviales, est interdit. / III. Eaux pluviales : En cas de raccordement au collecteur d'eaux pluviales, s'il existe, les aménagements réalisés sur le terrain devront garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau, dans le respect des normes de rejets qualitatives et quantitatives fixées par le SIAHVY. /(...)/ La limitation des débits de pointe des eaux pluviales générées par l'imperméabilisation nouvelle de l'urbanisation est fixée à 1,2 litre par seconde et par hectare pour toute superficie imperméabilisée égale ou supérieure à 350 m². ".
7. Les dispositions précitées de l'article UA 4 du règlement du PLU, relatif à la desserte par les réseaux, ne s'appliquent qu'aux constructions ou installations nouvelles qui devront strictement respecter les dispositions du règlement d'assainissement du SIAHVY. Il ressort du certificat d'urbanisme délivré pour les lots objets de la division litigieuse que les terrains sont desservis par un réseau d'assainissement. Dans ces conditions, compte tenu des caractéristiques du projet telles qu'elles ressortent des pièces du dossier et en l'absence de toute règle dont le contrôle ne pourrait être assuré au stade du permis de construire, ces dispositions n'imposaient pas de recueillir l'avis de ce syndicat au stade de la division en vue de lotir. De même, si les aménagements réalisés sur le terrain devront garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le collecteur d'eaux pluviales, s'il existe, dans le respect des normes de rejets qualitatives et quantitatives fixées par le SIAHVY, il ne ressort pas des pièces du dossier que s'imposait, en l'espèce, au stade de la division pour lotir, une vérification d'ensemble des caractéristiques du projet sur les eaux pluviales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'eu égard aux caractéristiques du projet, " la nature des sols " et les " risques de ruissellements " imposaient, en l'espèce, un avis préalable du SIAHVY. Par suite, aucun avis du SIAHVY n'étant requis préalablement à la décision de non-opposition litigieuse, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme doit être écarté.
8. Aux termes de l'article R. 423-52 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 (...). ". Les dispositions du 2° de l'article L. 332-6-1 dans sa version modifiée par l'article 44 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 ne mentionnent au titre des contributions aux dépenses d'équipements publics que la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels prévue à l'article L. 332-8. Dès lors que le projet n'implique aucune participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels visée par le 2° de l'article L. 332-6-1, le moyen tiré de l'absence de la consultation prévue à ce titre par l'article R. 423-52 du code de l'urbanisme doit être écarté.
9. Aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la date du sursis à statuer du 29 décembre 2015 : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. (...) ". Aux termes de l'article L. 243-3 du même code : " L'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que, dans un premier temps, le maire de la commune de Boullay-les-Troux a décidé, par arrêté du 29 décembre 2015, de surseoir pour une durée de 2 ans à la déclaration préalable déposée le 5 novembre 2015 par la SARL Les Landes du Rosey en vue de la division de deux parcelles A 112 et 113 en trois lots. Sur recours gracieux formé par la SARL Les Landes du Rosey à l'encontre de cet arrêté du 29 décembre 2015, le maire a, le 27 avril 2016, pris l'arrêté litigieux portant décision tacite de non-opposition à déclaration préalable de division avec réserve à compter du 5 janvier 2016.
11. Dans la mesure où est en cause l'abrogation implicite à compter du 5 janvier 2016 d'un acte du 29 décembre 2015 non réglementaire et non créateur de droits, y compris pour les requérants, à la suite d'un recours gracieux formé par le destinataire de cet acte, les irrégularités éventuelles de cette abrogation implicite au regard de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration, sont dépourvues de toute incidence sur la régularité de l'arrêté litigieux du 27 avril 2016.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
12. Aux termes de l'article UA 3 du PLU, relatif aux accès et voirie : " I - Accès : / Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin ou éventuellement par application de l'article 682 du code civil. / Les accès doivent satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. / Dans tous les cas, l'accès privé d'un terrain ne pourra être d'une largeur inférieure à 3,50 mètres. ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
13. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse de la division, que le terrain d'assiette est desservi par la rue du Tartelet pour un lot et la rue du Chemin vert pour les deux autres lots. Les caractéristiques de ces voies qui ne sont pas manifestement incompatibles avec les prescriptions de l'article UA 3, notamment les exigences de sécurité, n'imposaient pas au stade de la division parcellaire de prescription particulière relative aux accès. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 3 du règlement du PLU doit être écarté.
14. S'il est constant que la rue du Chemin vert est étroite, le risque allégué pour la sécurité des piétons et des véhicules ne ressort d'aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, en ne s'opposant pas à la division parcellaire en trois lots supplémentaires à construire, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des risques pour la sécurité publique au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
15. Il est soutenu que le réseau d'assainissement ne sera pas " apte à recevoir les effluents de trois habitations supplémentaires " . Il ressort des pièces du dossier que les parcelles sont raccordées au réseau d'assainissement dont l'insuffisance alléguée n'est pas étayée ni donc établie.
16. Il est également soutenu que l'imperméabilisation forte de terrains dans un secteur connaissant des difficultés d'écoulement des eaux de pluie et des inondations ne permettra pas de préserver suffisamment d'espaces libres permettant d'assurer une infiltration correcte à la parcelle, alors que le sol et le sous-sol remplissent déjà mal cette fonction. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du document intitulé " géologie de la commune de Boullay-les-Troux -Remarques sur le problème de l'eau lors de nouvelles constructions " et des photos non géolocalisées et non datées d'inondation que la division en cause d'une parcelle supportant déjà une habitation majorerait un tel risque ou que des prescriptions au stade du permis de construire seraient impossibles. Dans ces conditions, en ne s'opposant pas à la division parcellaire en trois lots supplémentaires à construire, le maire de la commune de Boullay-les-Troux n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des risques pour la salubrité au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
17. Aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. ". Aux termes de l'article R. 111-27 du même code : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Aux termes de l'article UA 11 du PLU, relatif à l'aspect extérieur des constructions : " L'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : / au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, / aux sites, / aux paysages naturels ou urbains, / à la conservation des perspectives monumentales (...). VII -Eléments remarquables du patrimoine / Les éléments du patrimoine bâti d'intérêt localisés au plan de zonage et recensés à l'annexe III du présent règlement, devront impérativement être conservés ou reconstruits à l'identique, en application de l'article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme (...) Les murs de clôture identifiés devront être préservés à l'identique ; ils pourront être modifiés en vue de la création d'un accès ou pour permettre l'édification d'un bâtiment utilisant les mêmes matériaux. (...)".
18. La décision tacite de non-opposition litigieuse a été accordée pour une division d'un terrain de 666 m² en trois lots à construire, situé dans la zone UA correspondant au centre ancien du village et des hameaux ayant vocation à accueillir des " formes diversifiées d'habitat ", après avoir reçu un avis favorable du 30 novembre 2015 assorti de prescriptions particulières de l'architecte des bâtiments de France, lesquelles s'imposent à la décision litigieuse et un avis de l'architecte du parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse du 4 décembre 2015 précisant que les murs de clôture traditionnels en pierre existants sur la rue du Chemin vert et sur la ruelle du Puits devront être " intégralement conservés à l'exception des percements strictement nécessaires au passage des piétons (1 mètre) et des voitures (3 mètres maximum) ". Ce mur dans sa seule partie de la ruelle du Puits sur lequel aucun accès n'est projeté par la décision litigieuse est, à la date de la décision litigieuse, le seul élément du patrimoine bâti d'intérêt localisé au plan de zonage. Dans ces conditions, eu égard à l'intérêt des lieux protégés par les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France assortissant la décision litigieuse, le projet litigieux n'est de nature à porter atteinte ni au jardin arboré entouré d'un mur en pierres de pays de l'habitation existante, ni aux lieux avoisinants. Par suite, le maire de la commune de Boullay-les-Troux n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, les requêtes d'appel de M. et Mme A... et autres et de l'Association Qualité de Vie du Pays de Limours et de l'Hurepoix doivent être rejetées.
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Boullay-les-Troux qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'une part, de M. et Mme A... et autres et d'autre part, de l'Association Qualité de Vie du Pays de Limours et de l'Hurepoix, chacun, la somme de 1 500 euros à verser à la SARL Les Landes du Rosey au titre des mêmes dispositions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... et autres une quelconque somme à verser à la commune de Boullay-les-Troux sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 18VE03266 et 18VE03267 sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme A... et autres, d'une part, et l'Association Qualité de Vie du Pays de Limours et de l'Hurepoix, d'autre part, verseront chacun, la somme de 1 500 euros à la SARL Les Landes du Rosey en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Boullay-les-Troux présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 18VE03266-18VE03267