Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Renovimur a demandé au Tribunal administratif de Versailles, à titre principal, d'annuler la délibération en date du 3 juin 2016 par laquelle le conseil municipal de Longvilliers a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle approuve, en premier lieu, le classement de ses parcelles B 194, B 195, B 196, B 197 et B 198 en ensemble paysager, en deuxième lieu, l'exclusion des parcelles B 194 et B 198 du site urbain constitué du hameau de la Bâte, en troisième lieu, le classement en zone N des parcelles B 194 et B 198, et, à titre très subsidiaire, et uniquement en ce qui concerne les parcelles B 194 et B 198, d'annuler cette délibération en tant qu'elle approuve le classement en zone N de la partie de ces parcelles se trouvant au-delà de la limite des 50 mètres de protection des forêts de plus de 100 hectares.
Par deux jugements n° 1605587, le Tribunal administratif de Versailles a, le 29 juin 2018, sursis à statuer pour permettre à la commune de Longvilliers de procéder à la régularisation du vice de forme résultant de l'incomplétude de la liste des indicateurs de suivi identifiés dans le rapport de présentation, en méconnaissance de l'article R. 151-4 du code de l'urbanisme et, le 15 mars 2019, rejeté la demande de première instance.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 20 août 2018, sous le n° 18VE03029, et deux mémoires enregistrés le 11 janvier 2019 et le 2 mars 2020, la société Renovimur, représentée par Me A..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du 29 juin 2018 en tant qu'il a écarté l'ensemble des moyens de légalité interne ;
2° d'annuler la délibération du 3 juin 2016 en tant qu'elle approuve le classement des parcelles B194, B195, B197 et B198 en ensemble paysager, l'exclusion des parcelles B194 et B198 du site urbain constitué du hameau de la Bâte et le classement en zone N des parcelles B194, B197 et B198 ; à titre subsidiaire, d'annuler la délibération du 3 juin 2016 en tant qu'elle approuve le classement en zone N de la partie des parcelles B194, B197 et B198 se trouvant au-delà de la limite des 50 mètres de protection des forêts de plus de 100 hectares ;
3° de mettre à la charge de la commune de Longvilliers une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le classement en zone N d'une partie du terrain est entaché d'erreur de droit et d'appréciation de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ; les parcelles B194 et B198 prolongent le bâti ancien de la zone Ua du même ensemble immobilier ; la création artificielle d'une zone N crée une inégalité de traitement avec les propriétés voisines dont l'arrière n'est pas classé en zone N ; le maintien du classement N pour les parcelles B194, B197 et B198 méconnaît les objectifs du plan local d'urbanisme (PLU) notamment sur la densification des dents creuses et l'instauration d'une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) sur le hameau de la Bâte ; l'ensemble des parcelles est séparé du massif forestier par une haie et la voirie ; un classement en zone constructible ne portera donc pas atteinte à ce massif ;
- subsidiairement le classement en zone N au-delà de la bande de protection de 50 mètres du massif forestier est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'exclusion des parcelles B194 et B198 d'un site urbain constitué pour la protection du massif forestier les rendant inconstructibles, alors qu'elles sont desservies par les réseaux et nettement séparées du massif boisé, est entachée d'une erreur de droit par inégalité flagrante avec le reste du hameau et est incompatible avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France (SDRIF) ;
- le classement en ensemble paysager des parcelles B194, B195, B197 et B198, pourtant de surface modeste, sans aucun élément végétal remarquable et invisible de l'espace public, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il n'est pas justifié par le rapport de présentation du PLU ni précisé à quel type d'éléments paysager cet ensemble se rattache ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 123-1-5 III, 2° du code de l'urbanisme ; le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit, d'appréciation sur la nature des éléments du dossier et d'insuffisance de motivation sur cette erreur manifeste d'appréciation ; ce classement rend l'ensemble inconstructible ; il soumet la moindre action de jardinage à l'arbitraire d'une déclaration préalable ; une constructibilité ne serait pas incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) ; l'inconstructibilité est incompatible avec le plan et la charte du parc naturel régional (PNR) de la Haute Vallée de Chevreuse ; le classement du terrain en " ensemble paysager " n'est pas justifié par une comparaison avec les caractéristiques paysagères des parcelles voisines qui ne font pas l'objet d'un tel classement ; un projet de lotissement entrainant une consommation importante de terrains agricoles au détriment de la nature et des paysages aurait pu être évité en permettant la constructibilité de leurs parcelles constituant une dent creuse au sein du hameau ;
- le jugement est entaché d'une erreur de fait en ne qualifiant pas les parcelles B197 et B198 de dent creuse.
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II. Par une requête, enregistrée le 25 avril 2019, sous le n° 19VE01491, et deux mémoires enregistrés les 2 mars et 2 septembre 2020, la société Renovimur, représentée par Me A..., avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1° d'annuler le jugement du 15 mars 2019 du Tribunal administratif de Versailles ;
2° d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Longvilliers du 7 décembre 2018 et d'annuler partiellement la délibération du 3 juin 2016 en tant qu'elle approuve le classement des parcelles B194, B195, B197 et B198 en ensemble paysager, l'exclusion des parcelles B194 et B198 du site urbain constitué du Hameau de la Bâte et le classement en zone N des parcelles B194, B197 et B198 ; à titre subsidiaire, d'annuler partiellement la délibération du 3 juin 2016 en tant qu'elle approuve le classement en ensemble paysager des parcelles cadastrées B195, B197 et B198 situées en zone Ua et le classement en zone N de la partie des parcelles B194, B197 et B198 se trouvant au-delà de la limite des 50 mètres de protection des forêts de plus de 100 hectares ;
3° de mettre à la charge de la commune de Longvilliers une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la délibération du 7 décembre 2018 :
- en vue de s'assurer du respect de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, la commune devra justifier du respect du principe de la convocation individuelle des conseillers municipaux et de l'exhaustivité des questions portées à l'ordre du jour mentionnées dans la convocation ;
- cette délibération ne régularise pas les insuffisances du rapport de présentation ; les indicateurs de suivi sont imprécis en n'incluant pas la parcelle B197 et la partie occidentale de la parcelle B198 dans la superficie existante de " dents creuses " ; l'indicateur " superficie de zone d'urbanisation future construite " est également incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) en consommant une zone agricole ; les indicateurs relatifs à la " sécurité et la salubrité publiques " sont dépourvus de toute valeur de référence, ce qui prive les administrés de la garantie d'un suivi efficace de l'application du PLU en méconnaissance de l'article L. 153-27 du code de l'urbanisme ;
Sur la délibération du 3 juin 2016 :
- le classement en ensemble paysager des parcelles B194, B195, B197 et B198, pourtant de surface modeste, sans aucun élément végétal remarquable et invisible de l'espace public, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il n'est pas justifié par le rapport de présentation du PLU ni précisé à quel type d'éléments paysager cet ensemble se rattache ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 123-1-5 III, 2° du code de l'urbanisme ; le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit, d'erreur d'appréciation sur la nature des éléments du dossier et d'insuffisance de motivation sur cette erreur manifeste d'appréciation ; ce classement rend l'ensemble inconstructible ; il soumet la moindre action de jardinage à l'arbitraire d'une déclaration préalable ; une constructibilité ne serait pas incompatible avec le SCOT ; l'inconstructibilité est incompatible avec le plan et la charte du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse ; le classement du terrain en " ensemble paysager " n'est pas justifié en comparaison des caractéristiques paysagères des parcelles voisines qui ne font pas l'objet d'un tel classement ; un projet de lotissement entrainant une consommation importante de terrains agricoles au détriment de la nature et des paysages aurait pu être évité en permettant la constructibilité de leurs parcelles constituant une dent creuse au sein du hameau ;
- l'exclusion des parcelles B194 et B198 d'un site urbain constitué pour la protection du massif forestier les rendant inconstructibles, alors qu'elles sont desservies par les réseaux et nettement séparées du massif boisé, est entachée d'une erreur de droit par inégalité flagrante avec le reste du hameau et est incompatible avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France (SDRIF) ;
- le classement en zone N d'une partie du terrain est entaché d'erreur de droit et d'appréciation de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ; les parcelles B194 et B198 prolongent le bâti ancien de la zone Ua du même ensemble bâti ; la création artificielle d'une zone N crée une inégalité de traitement avec les propriétés voisines dont l'arrière n'est pas classé en zone N ; le maintien du classement N pour les parcelles B194, B197 et B198 méconnaît les objectifs du PLU notamment sur la densification des dents creuses et l'instauration d'une OAP sur le hameau de la Bâte ; l'ensemble des parcelles est séparé du massif forestier par une haie et la voirie ; un classement en zone constructible ne portera donc pas atteinte à ce massif ;
- subsidiairement le classement en zone N au-delà de la bande de protection de 50 mètres du massif forestier est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- les observations de Me A... pour la société Renovimur et celles de Me D... B... pour la commune de Longvilliers.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 3 juin 2016, le conseil municipal de la commune de Longvilliers (Yvelines) a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. La société Renovimur a demandé l'annulation de cette délibération. Par jugement du 29 juin 2018, le Tribunal administratif de Versailles, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur les conclusions de la requête jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois pour permettre à la commune de Longvilliers de procéder à la régularisation du vice de forme résultant de l'incomplétude de la liste des indicateurs de suivi identifiés dans le rapport de présentation, en méconnaissance de l'article R. 151-4 du code de l'urbanisme. Par un jugement du 15 mars 2019, le même tribunal statuant sur la délibération du 7 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal a approuvé l'ajout à la cinquième partie du rapport de présentation du PLU des indicateurs de suivi supplémentaires, énumérés en annexe à cette délibération, a rejeté les conclusions de la société Renovimur tendant à l'annulation de la délibération du 3 juin 2016.
2. Les requêtes enregistrées sous le n° 18VE03029 et le n° 19VE01491, présentées par la SCI Renovimur, sont dirigées contre deux jugements n° 1605587 des 29 juin 2018 et 15 mars 2019 et portent sur la même délibération. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Le jugement attaqué du 29 juin 2018, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments développés par la société Renovimur à l'appui du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement des parcelles B194, B195, B197 et B198 en ensemble paysager au titre de l'article L. 123-1-5-III 2° du code de l'urbanisme, écarte, dans ses points 29 et 30 suffisamment motivés, ce moyen. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la délibération du 7 décembre 2018 :
4. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. ".
5. Pour établir le respect de ces dispositions la commune de Longvilliers produit l'ordre du jour, les convocations individuelles et le courriel adressé à chaque conseiller municipal le 1er décembre 2018 en vue du conseil municipal du 7 décembre 2018. La société Renovimur n'apportant pour sa part aucun commencement de démonstration de ce que les dispositions précitées auraient été méconnues, les allégations d'absence de respect du principe de la convocation individuelle des conseillers municipaux et de l'exhaustivité des questions portées à l'ordre du jour, qui sont insuffisamment étayées, ne peuvent qu'être écartées.
6. Aux termes de l'article L. 153-27 du code de l'urbanisme : " Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article L. 101-2 et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports. (...) ". Aux termes de l'article R. 151-4 du même code : " Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévue à l'article L. 153-29. ".
7. Le chapitre 5.3 du rapport de présentation du PLU portant sur le suivi du plan définit huit thématiques, reprises des sept objectifs de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme et auxquelles s'ajoute une thématique " suivi de la réalisation des projets municipaux ", déclinées en chapitres. A chacune de ces thématiques et chacun de ces chapitres correspondent un ou plusieurs indicateurs, la périodicité de leur suivi, la source d'information et leur valeur de référence quand elle est connue. D'une part, la circonstance que certains indicateurs ne sont pas accompagnés d'une valeur de référence ne fera pas en elle-même obstacle à l'analyse, telle que prévue par l'article L. 153-27 du code de l'urbanisme, des résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article L. 101-2 du même code. D'autre part, les indicateurs " dents creuses " et " superficie de zone d'urbanisation future construite " mesurant, pour le premier, le " développement urbain et l'utilisation économe des espaces " et, pour le second, la " densification urbaine et le renouvellement urbain " dans le cadre du chapitre " renouvellement urbain, développement urbain maitrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux " retenant des surfaces de référence respectives de 3,8 hectares et 1,2 hectare correspondant pour cette dernière à une " zone 1AU non encore bâtie en 2016 ", permettront l'analyse des résultats de l'application du plan sur la densification des " dents creuses " et l'urbanisation éventuelle d'une zone AU. Les circonstances que les parcelles B197 et B198 de la SCI requérante ne sont pas incluses dans la surface dite " dents creuses " et que la zone AU serait illégale, sont sans incidence sur le choix des indicateurs prévus par l'article R. 151-4 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation sur les indicateurs doit être écarté.
En ce qui concerne la délibération du 3 juin 2016 :
8. Aux termes de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme repris par l'article L. 151-19 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. ".
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies de la SCI requérante, que le secteur recouvrant les parcelles B194, B195, B197 et B198 repéré par le plan en litige en application de l'article 123-1-5 III 2°, a une superficie d'environ 13 500 m², est à l'état naturel de prairie entourée d'arbres et jouxte des parcelles construites du hameau de la Bâte dont celle de la SCI sur la parcelle B196 et un massif forestier de plus de 100 hectares dont il est séparé par la rue du Feu de Saint Jean. Les auteurs du PLU, eu égard notamment à l'un des objectifs retenus pour le parti d'aménagement consistant à " prévoir un développement harmonieux et mesuré " afin de conserver le caractère rural de la commune, n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en identifiant, en dépit de ce que ses aménagements le rendent non visible de la voie publique, cet ensemble, au regard de ses caractéristiques de surface importante laissée à l'état naturel et de sa localisation, comme élément de paysage en application de l'article
L. 123-1-5 du code de l'urbanisme. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient ainsi repéré ce secteur par volonté de favoriser une zone à urbaniser ailleurs que sur les parcelles de la SCI requérante d'autant que la protection en cause ne rend pas l'ensemble inconstructible dès lors qu'une importante partie des parcelles de cet ensemble située le long de la rue du Lavoir est classée en zone urbaine constructible. La protection en élément de paysage n'a pas davantage pour conséquence en l'espèce de soumettre " la moindre action de jardinage à l'arbitraire d'une déclaration préalable ". Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la localisation d'un ensemble paysager doit être écarté.
10. Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévoit que : " En dehors des sites urbains constitués, à l'exclusion des bâtiments à destination agricole, toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu'à une distance d'au moins 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares ". Il ressort des pièces du dossier que le plan reporte graphiquement la bande de protection des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares en traits pointillés pour les " sites urbains constitués " du hameau de la Bâte et en trait continu pour le surplus. Le report d'un trait continu sur les parcelles B194 et B198 n'est pas incompatible avec les orientations du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, compte tenu de ce que les terrains concernés sont libres de toute construction sur une grande superficie. A cet effet, contrairement à ce qui est soutenu, la commune a reporté un trait plein sur une autre parcelle non construite du même hameau. Au regard des caractéristiques des terrains situés en lisière sur le reste du hameau, la commune n'a, en tout état de cause, pas méconnu le principe d'égalité en y reportant une lisière de " site urbain constitué ". Par suite, le plan local d'urbanisme de la commune n'est, en tout état de cause, pas incompatible sur ce point avec les orientations du schéma directeur.
11. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
12. En l'espèce, compte tenu de l'importance de la surface en cause laissée à l'état d'espace naturel, dont une partie non bâtie est maintenue en zone constructible en prolongement de la construction existante, le zonage N retenu prolongeant le massif forestier, dont il n'est séparé que par une rue, n'est incohérent ni avec les objectifs fixés par le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), notamment celui de " greffer les extensions urbaines au tissu bâti existant ", ni avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) du hameau portant sur le choix, dépourvu d'incidence sur l'appréciation du classement des parcelles de la société requérante, d'une zone à urbaniser au sein du même hameau. Le maintien du zonage antérieur des parcelles en litige appartenant au même propriétaire n'a pas davantage créé une " dent creuse ", à supposer même que malgré sa superficie importante elle puisse être qualifiée comme telle au sens du plan local d'urbanisme, dès lors que cette partie non bâtie des parcelles, située entre la construction existante de la SCI et le reste du hameau, reste classée en zone constructible. La configuration des parcelles voisines de celles de la SCI pour la plupart construites, dont la surface est bien moindre, n'imposait pas aux auteurs du plan de les inclure dans une zone N plus vaste que celle retenue sur les parcelles B194 et une partie des parcelles B197 et B198 appartenant à la société requérante dont la propriété d'environ 1,5 hectare ne comporte des constructions que sur la parcelle B196 d'environ 0,2 hectare classée en zone urbaine. De même, eu égard au caractère naturel de l'ensemble des parcelles hormis la parcelle B196, la limite du zonage N en ce qu'elle s'étend au-delà de la limite des 50 mètres caractérisant la lisière du massif boisé n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le conseil municipal n'étant pas tenu de suivre l'observation du commissaire enquêteur indiquant dans son rapport qu'il aurait été possible de faire coïncider ces deux limites. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité du classement en zone naturelle d'une partie des parcelles de la SCI requérante doit être écarté dans toutes ses branches.
13. Il résulte de ce qui précède que la SCI Renovimur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation totale ou partielle des délibérations du conseil municipal de la commune de Longvilliers du 3 juin 2016 et du 7 décembre 2018.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Longvilliers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Renovimur au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Longvilliers présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Renovimur une somme de 2 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 18VE03029 et n° 19VE01491 de la SCI Renovimur sont rejetées.
Article 2 : La SCI Renovimur versera à la commune de Longvilliers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 18VE03029-19VE01491 2