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01/12/2020 | FRANCE | N°18VE02480

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 01 décembre 2020, 18VE02480


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... D..., M. K... D... et Mme N... D..., agissant tant en leur nom personnel qu'en celui de leur fille mineure Mme B... D..., M. A... D..., Mme H... F..., Mme O... F..., M. C... J... et Mme L... I..., représentés par Me Courtois, avocat, ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier de Versailles à leur verser la somme de 152 964,66 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès de Mme E... D..., assortie des intérêts de droit à compter de la saisin

e du tribunal et de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... D..., M. K... D... et Mme N... D..., agissant tant en leur nom personnel qu'en celui de leur fille mineure Mme B... D..., M. A... D..., Mme H... F..., Mme O... F..., M. C... J... et Mme L... I..., représentés par Me Courtois, avocat, ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier de Versailles à leur verser la somme de 152 964,66 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès de Mme E... D..., assortie des intérêts de droit à compter de la saisine du tribunal et de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1505986 du 22 mai 2018, le Tribunal administratif de Versailles a condamné le centre hospitalier de Versailles à verser aux ayants droit et proches de Mme E... D... une somme totale de 60 771,76 euros en réparation de leurs préjudices.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juillet 2018 et 16 janvier 2020, M. G... D..., M. K... D... et Mme N... D..., agissant tant en leur nom personnel qu'en celui de leur fille mineure Mme B... D..., M. A... D..., Mme H... F..., Mme O... F..., M. C... J... et Mme L... I..., représentés par Me Courtois, avocat, demandent à la cour :

1° la confirmation de ce jugement en ce qu'il a retenu la faute du centre hospitalier de Versailles à l'origine d'une perte de chance de 80 % ;

2° la réformation du jugement et la condamnation du centre hospitalier de Versailles à verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal administratif, le 8 septembre 2015 :

- aux ayants droit : 48 192 euros ;

- à M. G... D... : 35 972,66 euros ;

- à M. K... D... : 14 400 euros ;

- à Mme H... F... : 14 400 euros ;

- à Mme N... D... : 10 400 euros ;

- à M. A... D... : 7 200 euros ;

- à Mme B... D... : 7 200 euros ;

- à Mme O... F... : 7 200 euros ;

- à M. C... J... : 4 000 euros ;

- à Mme L... I... : 4 000 euros ;

3° la mise à la charge du centre hospitalier de Versailles d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ont insuffisamment évalué les préjudices de déficit fonctionnel temporaire, de souffrances endurées et de douleur morale ;

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté l'indemnisation du préjudice de conscience d'une morte imminente, des frais de déménagement, des frais d'obsèques, du préjudice d'accompagnement et des préjudices d'affection ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé être saisis d'une demande d'intérêts à compter de la date du jugement alors qu'il s'agissait d'une demande d'intérêt à compter de la date de saisine du tribunal administratif.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coudert,

- et les conclusions de Mme Grossholz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 5 octobre 2011, Mme E... D..., alors âgée de 72 ans, a été admise au centre hospitalier de Versailles en raison de nausées, d'une gêne respiratoire et de douleurs abdominales. Le 13 novembre 2011 à 17 heures, de l'amoxicilline et de la métoclopramide lui ont été injectées par perfusion. Dans les minutes qui ont suivi, la patiente a présenté des nausées, des sueurs, des troubles du comportement puis de la conscience avec révulsion oculaire avant de perdre connaissance vers 17h20 et de tomber dans le coma jusqu'à son décès le 20 novembre 2011. Les proches de Mme D... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier de Versailles à leur verser, en réparation des préjudices subis du fait du décès de cette dernière, des indemnités d'un montant total de 152 964,66 euros. Par un jugement du 22 mai 2018, dont les requérants relèvent appel, le Tribunal administratif de Versailles a condamné le centre hospitalier, sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, à réparer la perte de chance d'éviter le dommage, qu'il a évaluée à 80 %, résultant de la faute commise par le centre hospitalier en versant aux ayants droit et proches de Mme E... D... une somme totale de 60 771,76 euros.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les préjudices subis par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines :

2. Il résulte de l'instruction que Mme E... D..., qui était hospitalisée depuis le 5 octobre 2011 et ceci au sein du service de médecine interne depuis le 19 octobre 2011, souffrait d'un syndrome confusionnel important et d'insuffisance rénale grave avec hyperkaliémie et hypoxémie. Ainsi, eu égard à son état de santé précaire, qui ne s'était guère amélioré depuis son admission, il n'est pas établi que la patiente ne serait pas demeurée hospitalisée en l'absence de la faute commise par le centre hospitalier, comme l'ont retenu les premiers juges. La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines n'est donc pas fondée à demander le remboursement de l'intégralité des débours correspondant aux frais d'hospitalisation de Mme D... au titre de la période du 13 au 20 novembre 2011. La caisse soutient toutefois que cette faute, qui a conduit à l'hospitalisation de Mme D... au sein du service de réanimation à compter du 13 novembre 2011, a entraîné des coûts de prise en charge plus élevés que ceux qui auraient été supportés si la patiente avait été maintenue au sein du service de médecine interne. La caisse produit le détail d'un titre de recettes dont il ressort que ses débours se sont élevés, pour la période du 19 octobre au 12 novembre 2011, à 27 600 euros, soit 1 104 euros par jour, alors que pour la période du 13 au 20 novembre 2011, ses débours se sont élevés à un montant de 17 512 euros, soit 2 189 euros par jour. Il en résulte un surcoût de l'hospitalisation dans le service de réanimation de 1 085 euros par jour, soit un montant de 8 680 euros pour la période du 13 au 20 novembre 2011. La caisse est fondée à en demander le remboursement à hauteur de 80 %, soit un montant de 6 944 euros.

En ce qui concerne l'évaluation des préjudices subis par Mme E... D... et ses proches :

S'agissant des préjudices subis par Mme E... D... :

3. En premier lieu, le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers.

4. Il résulte de l'instruction que Mme E... D... a subi un déficit fonctionnel temporaire total entre l'injection qu'elle a subie le 13 novembre 2011 et son décès le 20 novembre suivant. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 125 euros. Compte tenu du taux global de perte de chance retenu, la part indemnisable de ce chef de préjudice s'élève à 100 euros.

5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que Mme E... D... a enduré des souffrances au titre desquelles les premiers juges ont alloué une indemnisation de 23 550 euros en les évaluant à 6/7 sur la base de l'expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'Ile-de-France, dont le rapport a été déposé le 4 mars 2013. Il ressort toutefois de ce rapport que " cette évaluation tient compte de la période précédant la complication ", entendue comme celle ayant précédé la dégradation de l'état de santé de Mme E... D... consécutive à l'injection fautive. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges et ainsi que le fait valoir le centre hospitalier, cette évaluation englobe ainsi des souffrances qui, ne résultant pas de la faute commise par l'hôpital, ne doivent pas être prises en compte dans l'évaluation de ce chef de préjudice. Le centre hospitalier de Versailles est ainsi fondé à soutenir que l'évaluation effectuée par les premiers juges est erronée.

6. Par ailleurs, tous les préjudices corporels sont réparables dans leur principe quel que soit l'état de la victime directe, même lorsque celle-ci est plongée dans un état végétatif chronique à la suite d'un accident corporel. Comme le soutiennent les requérants, c'est donc à tort que les premiers juges, en ne tenant compte que des souffrances endurées avant l'arrêt cardiorespiratoire ayant précédé le coma de Mme E... D..., ont exclu celles subies pendant la période du 13 au 20 novembre 2011. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que l'évaluation des souffrances endurées par le rapport d'expertise déjà mentionné n'aurait pas tenu compte de cette période.

7. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme E... D... entre l'injection subie le 13 novembre 2011 vers 17 heures et son décès le 20 novembre 2011 en les évaluant à 3 600 euros. Compte tenu du taux global de perte de chance retenu, la part indemnisable de ce chef de préjudice s'élève à 2 880 euros.

8. En troisième lieu, le droit à réparation du préjudice résultant pour la victime de la douleur morale qu'elle a éprouvée du fait de la conscience d'une espérance de vie réduite en raison d'une faute du service public hospitalier dans la mise en oeuvre ou l'administration des soins qui lui ont été donnés, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers.

9. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que Mme D... aurait eu conscience d'une espérance de vie réduite dans le délai très court séparant l'injection fautive vers 17 heures le 13 septembre 2011 et sa perte de connaissance vers 17h20 le même jour. Ce préjudice n'étant pas établi, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande tendant à son indemnisation.

S'agissant des préjudices subis par les proches de Mme E... D... :

10. En premier lieu, les frais d'obsèques, de même que, sous réserve qu'ils ne soient pas excessifs, les frais de construction d'un monument funéraire, qui contribuent à donner au défunt une sépulture décente, font partie des préjudices susceptibles de donner lieu à réparation. Toutefois, dès lors que le caveau acquis par M. D... comporte deux places, seule la moitié des dépenses exposées pour ce caveau et le monument funéraire peut être prise en compte. Le tribunal a donc exactement déterminé la part indemnisable de ce chef de préjudice, compte tenu du taux global de perte de chance retenu, en la fixant à 7 446,16 euros.

11. En deuxième lieu, si les requérants demandent l'indemnisation des frais résultant du déménagement de M. G... D... de la commune de Maurepas à celle de Jouy-en-Josas, dès lors que le décès de son épouse lui aurait rendu nécessaire de se rapprocher de ses enfants, le lien de causalité direct et certain entre ce déménagement et la faute commise par le centre hospitalier de Versailles n'est pas établi. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation de ce chef de préjudice.

12. En troisième lieu, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les requérants sont fondés à demander la réparation du préjudice d'accompagnement, résultant du bouleversement de leur mode de vie entre le 13 novembre 2011 et le décès de Mme E... D... le 20 novembre suivant, subi par M. G... D..., M. K... D..., Mme N... D... et Mme H... F.... Il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à un montant de 100 euros. Compte tenu du taux global de perte de chance retenu, la part indemnisable de ce chef de préjudice s'élève à 80 euros pour chacun de ces quatre proches.

13. En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation de la douleur morale ressentie par les proches de Mme E... D... en raison de son décès en l'évaluant à 20 000 euros pour M. G... D..., son époux, 5 250 euros pour chacun de ses enfants, majeurs et qui ne cohabitaient plus avec elle à la date de son décès, Mme H... F... et M. K... D..., 3 250 euros pour chacun de ses petits-enfants, qui ne cohabitaient pas avec elle, M. A... D..., Mme B... D... et Mme O... F... et 5 250 euros pour son frère et sa soeur qui ne cohabitaient pas avec elle à la date du décès, M. C... J... et Mme L... I.... Compte tenu du taux de perte de chance retenu par le tribunal, la part indemnisable de ces chefs de préjudice s'élèvent respectivement à 16 000 euros, 4 200 euros, 2 600 euros et 4 200 euros. La demande présentée par Mme N... D..., belle-fille de la défunte, au titre de ce chef de préjudice doit en revanche être rejetée.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

14. Aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée ". Aux termes de l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2020 : " Les montants minimal et maximum de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 108 € et 1 091 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2020 ". En application de ces dispositions, le montant de 1 091 euros demandé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines doit lui être accordé.

Sur les intérêts au taux légal :

15. Les ayants droits et proches de Mme E... D... sont fondés à demander les intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2015, date à laquelle ils ont saisi le tribunal administratif.

16. La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines est fondée à demander les intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2017, dès lors qu'elle a présenté pour la première fois sa demande indemnitaire devant le tribunal administratif par mémoire enregistré le 14 décembre 2016.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier de Versailles une somme globale de 1 500 euros à verser aux ayants droits et proches de Mme E... D... et une somme de 1 000 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.

DECIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier de Versailles versera aux ayants droits de Mme E... D... la somme de 2 980 euros.

Article 2 : Le centre hospitalier de Versailles versera à M. G... D... la somme de 23 526,16 euros.

Article 3 : Le centre hospitalier de Versailles versera à Mme H... F... et à M. K... D... la somme de 4 280 euros chacun.

Article 4 : Le centre hospitalier de Versailles versera à Mme L... I... et à M. C... J... la somme de 4 200 euros chacun.

Article 5 : Le centre hospitalier de Versailles versera à M. A... D... et Mme O... F... la somme de 2 600 euros chacun.

Article 6 : Le centre hospitalier de Versailles versera à Mme N... D... et à M. K... D..., en leur qualité de représentants de leur enfant mineure Mme B... D..., la somme de 2 600 euros.

Article 7 : Le centre hospitalier de Versailles versera à Mme N... D... la somme de 80 euros.

Article 8 : Les sommes ainsi allouées aux ayant droits et proches de Mme E... D... seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2015.

Article 9 : Le centre hospitalier de Versailles versera une somme de 6 944 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2017, ainsi qu'une somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 10 : Le jugement n° 1505986 du 22 mai 2018 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 11 : Le centre hospitalier de Versailles versera au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme unique de 1 500 euros à M. G... D..., Mme H... F..., M. K... D... et Mme N... D..., en leur nom propre et en leur qualité de représentants de leur enfant mineure Mme B... D..., M. C... J..., Mme L... I..., Mme O... F... et M. A... D....

Article 12 : Le centre hospitalier de Versailles versera au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.

Article 13 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

N° 18VE02480 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02480
Date de la décision : 01/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Caroline GROSSHOLZ
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : LEGRANDGERARD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-12-01;18ve02480 ?
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