La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2020 | FRANCE | N°19VE03501

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 novembre 2020, 19VE03501


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... épouse F... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 31 janvier 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901821 du 20 septembre 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregist

rée le 17 octobre 2019, Mme F..., représenté par Me A..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... épouse F... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 31 janvier 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901821 du 20 septembre 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2019, Mme F..., représenté par Me A..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme F... soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

- l'arrêté litigieux méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où son époux est titulaire d'un certificat de résidence et est présent sur le territoire français depuis plus de quinze ans et que le couple est parent de deux enfants nés en France ;

- Mme F... est insérée dans la société française ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle repose sur un refus de titre de séjour illégal ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le délai de trente jours pour quitter le territoire n'est pas motivé ;

Sur la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite :

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New-York relative aux droit de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les observations de Me D..., substituant Me A... pour Mme F....

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 20 septembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Il y a lieu de rejeter par adoption des motifs retenus à bon droit au point 5 de leur jugement par les premiers juges le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour que Mme F... reprend en appel, à l'identique sans faire valoir d'élément nouveau.

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme F... est entrée en France en 2015. Elle est mariée à un compatriote titulaire à la date de la décision attaquée d'un titre de séjour valable un an et le couple est parent de deux enfants. Toutefois, au regard de la brièveté du séjour en France de la requérante, de la nature du titre de séjour de son conjoint et du jeune âge de ses enfants, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées.

5. Si Mme F... fait état de sa bonne intégration à la société française, elle ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :

6. Il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que Mme F... ne peut valablement soutenir que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde.

7. Pour les mêmes motifs au point 3 du présent arrêt, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine Saint-Denis aurait porté une atteinte disproportionnée au respect dû à la vie privée et familiale de Mme F....

8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

9. Le refus de certificat de résidence n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme F... de ses enfants mineurs ou de l'empêcher de pourvoir à leur éducation et à leurs intérêts matériels et moraux. Au surplus, l'obligation faite à Mme F... de quitter le territoire français ne s'oppose pas à ce que Mme F... présente, si elle s'y croit fondée, une demande de regroupement familial.

10. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. (...) ".

11. Il ressort des dispositions de l'article L. 511-1 II précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que dans l'hypothèse où l'autorité administrative accorde le délai de trente jours, elle n'a pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une prolongation de ce délai ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de la rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées.

12. La requérante n'établit ni même n'allègue avoir sollicité du préfet de la Seine-Saint-Denis l'octroi d'un délai supérieur à trente jours en cas d'obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision lui accordant un délai de trente jours pour quitter volontairement le territoire français serait insuffisamment motivée.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

2

N° 19VE03501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03501
Date de la décision : 19/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : SELARL AEQUAE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-19;19ve03501 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award