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19/11/2020 | FRANCE | N°19VE01980

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 novembre 2020, 19VE01980


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 20 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Jouy-Mauvoisin s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'il avait souscrite pour la construction d'un poulailler.

Par un jugement n° 1703052 du 26 mars 2019, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2019, la commune de Jouy-Mauvoisin, représen

tée par Me Gorand, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 20 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Jouy-Mauvoisin s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'il avait souscrite pour la construction d'un poulailler.

Par un jugement n° 1703052 du 26 mars 2019, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2019, la commune de Jouy-Mauvoisin, représentée par Me Gorand, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de M. B... ;

3° de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Jouy-Mauvoisin soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il est fondé sur des éléments qui n'ont pas été portés à la connaissance des parties en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ;

- il est insuffisamment motivé ;

- la date mentionnée comme étant celle de la décision litigieuse est erronée ;

- c'est à tort que les premiers juges ont regardé le requérant comme ayant souscrit sa déclaration en sa qualité d'exploitant agricole alors qu'il l'a fait en son nom personnel en qualité de personne physique ;

- M. B... n'a jamais indiqué lors du dépôt de sa déclaration que le poulailler projeté était en lien avec une activité agricole telle que définie à l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet tel que décrit par M. B... dans sa déclaration ne respectait pas les dispositions de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'aspect extérieur des bâtiments et son seul engagement de s'y conformer ne rend pas le motif de refus illégal et serait de nature à rendre la construction non conforme à l'autorisation délivrée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

1. Aux termes de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de Jouy-Mauvoisin : " Sont admis : Les constructions, installations et aménagements à condition d'être directement liés et nécessaires à une activité agricole (...). ".

2. Il ressort de la déclaration préalable souscrite par M. B... que celui-ci n'a, dans aucune rubrique renseignée, précisé qu'il exerçait une activité agricole ni indiqué en quoi la construction projetée d'un poulailler lui était directement liée et nécessaire. Par suite, la commune de Jouy-Mauvoisin est fondée à soutenir que les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que l'opposition litigieuse méconnaissait l'article A2 précité.

3. Aux termes de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Le bardage bois est imposé aux bâtiments à usage agricole. ".

4. Il ressort de la déclaration préalable souscrite par M. B... que le poulailler projeté comportait des murs recouverts d'un enduit. Toutefois ce n'est pas à tort que le tribunal administratif a estimé que ce motif n'était pas suffisant pour justifier la décision litigieuse dès lors que la décision de non-opposition à la déclaration souscrite pouvait être assortie de prescription relative aux traitements des murs du bâtiment.

5. Le premier motif exposé au point 2 est suffisant pour fonder légalement la décision d'opposition. Par suite, la commune de Jouy-Mauvoisin est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de son maire s'opposant à la déclaration préalable souscrite par M. B... en vue de la construction d'un poulailler et à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. B....

6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune de Jouy-Mauvoisin fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1703052 du 26 mars 2019 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Jouy-Mauvoisin fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 19VE01980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01980
Date de la décision : 19/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : CABINET JURIADIS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-19;19ve01980 ?
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