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19/11/2020 | FRANCE | N°19VE01492

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 novembre 2020, 19VE01492


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Safetymmo Invest a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 6 janvier 2017 par lequel le maire de la commune d'Eaubonne a rejeté sa demande de prorogation du certificat d'urbanisme pré-opérationnel délivré le 26 juin 2015.

Par un jugement n° 1701542 du 9 avril 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 25 avril 2019

et le 21 février 2020, la société Safetymmo Invest représentée par Me Sanchez, avocat, demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Safetymmo Invest a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 6 janvier 2017 par lequel le maire de la commune d'Eaubonne a rejeté sa demande de prorogation du certificat d'urbanisme pré-opérationnel délivré le 26 juin 2015.

Par un jugement n° 1701542 du 9 avril 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 25 avril 2019 et le 21 février 2020, la société Safetymmo Invest représentée par Me Sanchez, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° de constater la prolongation tacite du certificat d'urbanisme du 26 juin 2015 ;

4° de mettre à la charge de la commune d'Eaubonne le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Safetymmo Invest soutient que :

- l'arrêté litigieux n'est pas motivé ;

- le certificat d'urbanisme délivré a créé des droits qui ne pouvaient être retirés ;

- la demande de prorogation a été déposée dans un délai raisonnable alors qu'aucune sanction n'est prévue par l'article R. 410-17 du code de l'urbanisme ;

- le délai d'un mois laissé à la commune pour répondre à la demande de prorogation n'a pas été respecté ;

- dès lors qu'aucune réponse n'a été donnée dans le délai d'un mois, la prorogation tacite du certificat est acquise ;

- la commune ne justifie pas de sa capacité à désigner un avocat pour le représenter.

...........................................................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant Me A... pour la commune d'Eaubonne.

Considérant ce qui suit :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

1. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " (...) les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (...) ". Aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : " (...) le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune". Aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : "Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice". La compétence d'exécution ainsi conférée au maire comporte, alors même que la délibération du conseil municipal décidant d'intenter une action en justice ne le prévoit pas expressément, le pouvoir de charger un avocat ou un autre mandataire légalement habilité à cette fin d'accomplir, au nom de la commune, les actes de la procédure. Dès lors, la société Safetymmo Invest, qui ne conteste pas la pleine capacité du maire d'Eaubonne à agir en justice, ne saurait demander que ses écritures en défense soient regardées comme irrecevables faute de démontrer l'existence d'une délégation pour saisir un avocat.

2. Il ressort, en tout état de cause, des termes de l'arrêté contesté, refusant la prorogation de validité d'un certificat d'urbanisme délivré à la société Safetymmo Invest, qu'il comporte le visa des textes appliqués ainsi que l'exposé des circonstances de fait et de droit qui le fondent, permettant la contestation de son bien fondé. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. ".

4. Le certificat d'urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir la demande de permis de construire ou la déclaration préalable déposée pendant les dix-huit mois qui suivent examinée au regard des dispositions d'urbanisme, du régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que des limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat qu'il mentionne. La société Safetymmo Invest n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le refus de prorogation du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 26 juin 2015 par un arrêté en date du 6 janvier 2017 remettrait irrégulièrement en cause un droit acquis.

5. Aux termes de l'article R. 410-17 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé. La demande de prorogation, formulée en double exemplaire par lettre accompagnée du certificat à proroger, est déposée et transmise dans les conditions prévues à l'article R. 410-3. ". Le délai de deux mois prévu par ces dispositions est un délai prescrit à peine de tardiveté qui s'impose au titulaire d'un certificat d'urbanisme qui souhaite en demander la prorogation. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le dépôt de sa demande reçue le 6 décembre 2016, soit moins d'un mois avant l'expiration du délai de validité du certificat d'urbanisme qui lui avait été délivré le 26 décembre 2016 constituait un délai raisonnable et que c'est à tort que le maire de la commune d'Eaubonne a opposé une tardiveté à cette demande.

6. Aux termes de l'article R. 410-17-1 du code de l'urbanisme : " A défaut de notification d'une décision expresse portant prorogation du certificat d'urbanisme dans le délai de deux mois suivant la réception en mairie de la demande, le silence gardé par l'autorité compétente vaut prorogation du certificat d'urbanisme. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale. ". Il ressort très clairement de ces dispositions que le délai d'acquisition d'une décision tacite de prorogation d'un certificat d'urbanisme est de deux mois à compter de la réception de la demande de prorogation. Par suite, la société Safetymmo Invest n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait acquis une prorogation tacite un mois après le dépôt de sa demande, au demeurant tardive comme il a été indiqué au point 5, et que l'arrêté attaqué aurait illégalement retirée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Safetymmo Invest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Safetymmo Invest le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Eaubonne et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Safetymmo Invest est rejetée.

Article 2 : La société Safetymmo Invest versera à la commune d'Eaubonne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 19VE01492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01492
Date de la décision : 19/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-19;19ve01492 ?
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