Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Carrefour Hypermarchés a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de la décision du 21 septembre 2016 par laquelle la directrice départementale de la protection des populations de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 13 500 euros et l'annulation du titre de perception émis le 27 février 2017 en vue du recouvrement de cette amende.
Par un jugement nos 1608976, 1711242 du 22 novembre 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté les demandes de la société Carrefour Hypermarchés.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2019 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 novembre 2019, la société Carrefour Hypermarchés, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° à titre principal, d'annuler la décision du 21 septembre 2016 et le titre de perception du 27 février 2017, de la décharger de l'intégralité des sommes mises à sa charge et d'en ordonner en conséquence la restitution ;
3° à titre subsidiaire, de réduire significativement le montant de l'amende prononcée à son encontre, de la décharger du surplus des sommes mises à sa charge ainsi que de la majoration de retard et d'ordonner en conséquence la restitution des sommes dont la décharge a été prononcée ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Carrefour Hypermarchés soutient que :
- la décision du 21 septembre 2016 est insuffisamment motivée ;
- l'amende prononcée à son encontre est dépourvue de base légale ;
- le processus d'adoption de l'amende en litige méconnaît les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe d'impartialité ;
- les articles 4 et 5 de l'arrêté du 3 décembre 1987 méconnaissent la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 ;
- l'affichage du prix des articles sur des bornes électroniques répond aux exigences de la réglementation et c'est donc à tort que des manquements à cette réglementation ont été constatés par la direction départementale de la protection des populations ;
- le montant de l'amende mise à sa charge est disproportionné.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ;
- le code de la consommation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Grossholz, rapporteur public,
- et les observations Me A... pour la société Carrefour Hypermarchés.
Considérant ce qui suit :
1. L'établissement commercial que la société Carrefour Hypermarchés exploite dans l'enceinte du centre commercial Rosny 2 situé sur la commune de Rosny-sous-Bois a fait l'objet le 22 décembre 2015 d'un contrôle par les services de la direction départementale de la protection des populations de la Seine-Saint-Denis, au cours duquel ont été relevés divers manquements aux règles d'information des consommateurs sur les prix. Ces manquements ont conduit la directrice de la protection des populations de la Seine-Saint-Denis à prononcer à l'encontre de la société requérante, par une décision du 21 septembre 2016, une amende administrative d'un montant de 13 500 euros, qui a donné lieu à l'émission le 27 février 2017 d'un titre de perception pour une somme d'un même montant. La société Carrefour Hypermarchés relève appel du jugement du 22 novembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2016 et du titre de perception du 27 février 2017.
2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 522-5 du code de la consommation, applicables à la date de la décision de sanction en litige, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, après avoir préalablement informé la personne mise en cause et l'avoir invitée à présenter ses observations, peut, par décision motivée, prononcer une amende administrative. Conformément aux dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Il résulte de l'instruction que la décision du 21 septembre 2016 en litige, qui vise l'article L. 522-1 du code de la consommation, anciennement article L. 141-1-2 de ce code, ainsi que l'arrêté du 3 décembre 1987 dont il est fait application, expose avec suffisamment de précision les motifs de fait ayant conduit à prononcer l'amende en litige ainsi que les modalités de calcul de cette amende. Contrairement à ce que la société allègue, l'administration n'avait pas à se prononcer expressément sur le bien-fondé des observations qu'elle avait présentées le 25 juillet 2016, alors au surplus qu'en l'espèce la société n'y contestait pas expressément la matérialité des manquements relevés lors du contrôle. Si la société requérante soutient par ailleurs que la décision serait fondée sur des critères illégaux, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation de la motivation prévue par les dispositions précitées. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette sanction doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les dispositions des articles L. 522-1 et suivants du code de la consommation, issues de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2006 relative à la partie législative du code de la consommation, qui fixent les modalités des poursuites et les formes de la procédure à suivre et qui n'affectent pas la substance du droit au recours de la société, étaient applicables pour réprimer les manquements commis par la société Carrefour Hypermarchés, et cela alors même que ces derniers ont été commis avant leur entrée en vigueur. Par ailleurs, les règles d'information des consommateurs sur les prix prévues à l'article L. 113-3 du code de la consommation, en vigueur à la date du contrôle dont a fait l'objet la requérante, ont été reprises à l'article L. 112-1 de ce code, en vigueur à la date de la décision prononçant la sanction. Quant aux dispositions de l'article L. 113-3-2, prévoyant les sanctions aux manquements à ces dispositions, elles ont été reprises à l'article L. 131-5 du code de la consommation. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du 21 septembre 2006 serait entachée d'un défaut de base légale.
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) ".
6. La décision attaquée n'émanant ni d'une juridiction, ni d'un tribunal au sens des stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la société Carrefour Hypermarchés n'est pas fondée à se prévaloir de ces stipulations pour contester l'impartialité de la direction départementale de la protection des populations.
7. Par ailleurs, le principe d'impartialité, qui est un principe général du droit s'imposant à tous les organes administratifs, n'impose pas qu'il soit procédé, au sein de la direction départementale de la protection des populations, à une séparation des fonctions de poursuite et de sanction. Ainsi la circonstance que les agents ayant signé le procès-verbal constatant les manquements de la société Carrefour Hypermarchés aux règles d'information des consommateurs sur les prix soient placés sous l'autorité hiérarchique de la directrice départementale de la protection des populations ayant signé la lettre du 6 juin 2016 et la décision du 21 septembre 2016 prononçant la sanction, ne permet pas de caractériser une méconnaissance du principe d'impartialité.
8. En quatrième lieu, les dispositions de la directive 2005/29/CE ci-dessus visée sont sans incidence sur le bien-fondé de la sanction prise à l'encontre de la société Carrefour Hypermarchés dès lors qu'une telle sanction entre dans le champ d'application de la directive 98/6/CE du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 113-3 du code de la consommation, en vigueur à la date du constat des manquements litigieux : " Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix (...) selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté ci-dessus visé du 3 décembre 1987 : " Le prix de tout produit destiné à la vente au détail et exposé à la vue du public, de quelque façon que ce soit, notamment en vitrine, en étalage ou à l'intérieur du lieu de vente, doit faire l'objet d'un marquage par écriteau ou d'un étiquetage. ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le prix doit être indiqué sur le produit lui-même ou à proximité de celui-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant au produit auquel il se rapporte. / Il doit être parfaitement lisible soit de l'extérieur, soit de l'intérieur de l'établissement, selon le lieu où sont exposés les produits. ".
10. Pour prononcer la sanction en litige, l'autorité administrative s'est fondée sur la circonstance qu'il avait été constaté quarante-cinq manquements à l'article 4 de l'arrêté précité, constitutifs d'un défaut de marquage par écriteau ou étiquetage du prix du produit destiné à la vente au détail et exposé à la vue du public. Si la société Carrefour Hypermarchés, qui ne conteste pas la réalité des manquements constatés, soutient que les consommateurs avaient la possibilité de pallier l'absence d'affichage des prix en consultant ces prix à partir de bornes électroniques installées dans la surface de vente, un tel dispositif qui oblige le consommateur à se déplacer, n'est pas au nombre des modalités d'information sur les prix répondant aux prévisions de l'arrêté du 3 décembre 1987 qui exige que cette information soit apparente. En outre, ni les dispositions de la circulaire en date du 19 juillet 1988 d'application de l'arrêté du 3 décembre 1987, ni la " fiche pratique " publiée au cours du mois de décembre 2018 par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n'ont pour objet d'autoriser d'autres modalités d'information sur les prix que celles prévues par la règlementation et prévoyant une indication sur le produit ou à proximité. Par suite l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que la société requérante avait méconnu son obligation d'information du consommateur sur les prix.
11. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que chacun des 45 manquements mentionnés au point précédent a donné lieu à une amende administrative d'un montant de 300 euros. Au regard du nombre de manquements ainsi constatés, de la circonstance, non contestée par la requérante, que des manquements identiques avaient été précédemment commis au sein du même établissement, de la dimension de cet établissement, la société requérante, qui ne peut utilement se prévaloir du montant des sanctions prononcées à l'égard d'autres sociétés, n'est pas fondée à soutenir que l'amende administrative qui lui a été infligée serait disproportionnée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Carrefour Hypermarchés n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées en appel par la société requérante aux fins de restitution des sommes acquittées par elle et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Carrefour Hypermarchés est rejetée.
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N° 19VE00220