Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H... M..., M. C... E..., Mme Q... épouse E..., M. F... D..., Mme R..., M. L... N..., M. K... J..., Mme B... A... et M. I... A..., ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de déclarer non avenu le jugement n° 1607972 du 23 février 2017, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé certaines prescriptions de l'arrêté n° 15-0278 HI REM MR du 21 mars 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré insalubres avec possibilité d'y remédier, neuf logements de l'immeuble dont la société MS2 est propriétaire, situés 12 avenue Descartes dans la commune du Blanc-Mesnil.
Par un jugement n° 1705319 en date du 25 juin 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2018, Mme H... M..., M. C... E..., Mme Q... épouse E..., M. F... D..., Mme R..., M. L... N..., M. K... J..., Mme B... A... et M. I... A..., représentés par Me Martinez, demandent à la cour :
1° de juger recevable et bien fondé leur recours dirigé à l'encontre de ce jugement ;
2° d'annuler le jugement n° 1705319 en date du 25 juin 2018 du Tribunal administratif de Montreuil.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a confirmé l'appréciation des faits résultant de son jugement en date du 23 février 2017 ; c'est à tort que ce jugement a constaté qu'un certain nombre de travaux avaient été effectués ;
- les prescriptions non remises en cause par ce jugement trouvent toujours à s'appliquer ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a regardé les prescriptions annulées comme n'étant plus justifiées au regard des travaux réalisés.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin,
- les conclusions de Mme Grossholz, rapporteur public,
- et les observations de Me Monamy pour la société MS2.
Considérant ce qui suit :
1. La société MS2 est propriétaire de dix logements situés à une même adresse, au 12 avenue Descartes dans la commune du Blanc-Mesnil en Seine-Saint-Denis. Par un arrêté en date du 21 mars 2016, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré insalubres à titre remédiable neuf des dix logements compris dans cet ensemble et prescrit la réalisation de travaux dans ces logements et les parties communes dans un délai de trois mois. La société MS2 a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de cet arrêté. Par un jugement n° 1607972 en date du 23 février 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les prescriptions de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 mars 2016 relatives à la réparation ou au changement de la chaudière, la pose d'une rampe dans l'escalier, la sécurisation de la porte d'entrée, la pose de systèmes d'aération et de ventilation des logements, la réparation de la fuite en toiture, l'élimination des insectes et rongeurs, ainsi qu'à l'éclairement naturel du logement en sous-sol porte face. Mme H... M..., Mme C... E..., Mme Q... épouse E..., M. F... D..., Mme R..., M. L... N..., M. K... J..., Mme B... A... et M. I... A..., occupants de ces logements, n'ayant pas été appelés à l'instance, ont saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une tierce opposition tendant à ce qu'il déclare non avenu le jugement du 23 février 2017. Par un jugement n° 1705319 en date du 25 juin 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette tierce opposition. Mme H... M... et autres requérants relèvent appel de ce jugement.
Sur la recevabilité de la demande de première instance : :
2. Une tierce-opposition contre un jugement rendu par le tribunal administratif formée après qu'une partie a frappé ce jugement d'appel est irrecevable. La personne qui aurait eu qualité pour former tierce-opposition est dans ce cas recevable à intervenir dans la procédure d'appel ou, si elle n'a été ni présente, ni représentée devant la juridiction d'appel, à former tierce-opposition contre l'arrêt rendu par celle-ci, s'il préjudicie à ses droits. La personne recevable à intervenir dans la procédure d'appel acquiert la qualité de partie dans cette instance.
3. Il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle Mme H... M... et autres ont présenté leur action en tierce opposition devant le Tribunal administratif de Montreuil, soit le 18 juin 2017, le jugement n° 1607972 de ce même tribunal en date du 23 février 2017, était déjà frappé d'appel par la société MS2 depuis le 21 avril 2017. Leur action en tierce opposition était donc irrecevable devant le Tribunal administratif de Montreuil. Mme H... M... et autres ne sont donc pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société MS2 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme H... M... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le société MS2 au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 18VE03059 2