Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme de 39 475 euros en réparation des préjudices subis à raison de son classement au grade de troisième classe du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrication du ministère de la défense.
Par un jugement n° 1207587 du 26 mai 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2015, M. A... a demandé à la Cour d'annuler ce jugement et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 76 000 euros assortie des intérêts.
Par un arrêt n°15VE02428 du 20 juillet 2017 la Cour a annulé le jugement du Tribunal administratif de Cergy-pontoise, condamné l'Etat à verser à M. A... une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral, et renvoyé l'intéressé devant l'administration afin de procéder à la liquidation de l'indemnité due au titre de la perte de rémunération, somme à assortir des intérêts légaux et de leur capitalisation.
M. A... a présenté le 16 novembre 2017 une demande en vue d'obtenir l'exécution de cet arrêt de la Cour du 20 juillet 2017.
Par une ordonnance en date du 20 juin 2018, le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par cette requête et les mémoires enregistrés les 14 juin 2018, 13 juillet 2018 et 7 septembre 2018, M. A... demande à la Cour de prendre toutes les mesures utiles à l'exécution du jugement, de prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Il n'a reçu qu'une somme de 21 860,34 euros alors que les tableaux produits par l'administration aboutissent à une somme de 23 429,78 euros de différence de rémunération ;
- son ancienneté dans l'échelon n'a pas été prise en compte dans les calculs ;
- le taux retenu pour le calcul de la pension civile est erroné ;
- il n'a pas perçu les intérêts dus et leur capitalisation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°89-749 du 18 octobre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Grossholz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
" En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'État. " .
2. Par son arrêt du 20 juillet 2017 la Cour a renvoyé M. A... devant l'administration afin de procéder à la liquidation de l'indemnité due au titre de la perte de rémunération du fait de son détachement au grade de troisième classe dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrication du ministère de la défense à compter du 1er mars 2002, au lieu du grade de deuxième classe.
3. Il résulte de l'instruction que l'administration a versé à ce titre en janvier 2018 la somme de 13 810,19 euros en rappel de traitement pour la période du 1er mars 2002 au 1er octobre 2017, et une somme de 4396,21 euros au titre de la prise de rendement, soit un total de 18 206,40 euros. Enfin, le requérant a également reçu les sommes de 2 478,32 euros concernant la régularisation de la pension civile, de 776,62 euros au titre de la régularisation de sa prime de rendement, et 399 euros de rappel de traitement, soit un total de 21 860,34 euros.
4. Toutefois, M. A... conteste ce montant en se fondant sur les tableaux des états comparatifs produits par l'administration elle -même pour la reconstitution de carrière, lesquels font apparaître une différence totale sur la période du 1er mars 2002 au 1er octobre 2017 de 23 429,78 euros. En l'absence d'explication sur la différence entre cette somme et le montant versé à M. A..., l'administration ne peut être regardée comme ayant exécuté l'arrêt.
5. Concernant l'ancienneté dans l'échelon que M. A... soutient comme étant erronée dans les calculs de l'administration, il n'apporte pas d'élément de nature à l'établir. Il ne ressort pas par ailleurs des états comparatifs établis pour la reconstitution de carrière de M. A... qu'un taux de 23,30 % aurait été appliqué pour calculer les cotisations retraite.
6. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de verser à M. A... dans un délai de deux mois, le reliquat de la somme restant due, soit 1 569,44 euros au titre de la reconstitution de carrière, assortie des intérêts à compter du 30 décembre 2008, date de réception de sa demande par l'administration, et de leur capitalisation à compter du 17 septembre 2012.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il est enjoint à la ministre des armées de verser à M. A... dans un délai de deux mois, la somme de 1 569,44 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 30 décembre 2008 et de leur capitalisation à compter du 17 septembre 2012.
Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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N° 18VE02086