Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance du 2 septembre 2015, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, la demande présentée par M. B... D..., enregistrée le 27 août 2015 tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence du ministre de l'intérieur sur son recours gracieux formé le 24 novembre 2014 à l'encontre de deux titres de perception, pour des montants de 17 550 euros s'agissant de la contribution spéciale prévue par l'article L.8253-1 du code du travail, et de 2124 euros s'agissant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger.
Par un jugement n° 1507682 du 20 septembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2016, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement du 20 septembre 2016 et la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux à l'encontre des deux titres de perception ;
2° de prononcer la décharge des sommes réclamées ;
Il soutient que :
- la contribution mise à sa charge au titre de l'article L.8253-1 du code du travail est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas été poursuivi pénalement pour l'emploi de M. A..., mais uniquement pour l'emploi de son fils ;
- le tribunal n'a pas procédé à la vérification de la matérialité des faits reprochés et n'a pas relevé d'indices objectifs établissant la nature salariale des liens contractuels entre lui et M. A....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les conclusions de Mme Grossholz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle effectué dans l'épicerie " les parfums du terroir " exploitée à Saint-Denis par M. D..., sur réquisition du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Bobigny le 28 janvier 2014, un procès-verbal d'infraction pour travail dissimulé et emploi d'un étranger sans titre l'autorisant à travailler a été dressé le même jour. A l'issue de la procédure administrative contradictoire, l'OFII a appliqué à M. D... par décision du 13 octobre 2014, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-l du code du travail pour un montant de 17 550 euros pour l'emploi de M. A..., et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-l du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 124 euros. Deux titres de perception ont été émis le 24 novembre 2014 par la direction générale des finances publiques de Seine-Saint-Denis afin de recouvrer ces sommes. M. D... a formé un recours contre ces titres de perception. A la suite du rejet implicite du ministre de l'intérieur né du silence gardée pendant six mois sur sa réclamation, il a demandé au tribunal administratif d'annuler cette décision implicite et de le décharger de l'obligation de payer. Il relève appel du jugement du 20 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur l'étendue du litige :
2. Par décision du 23 novembre 2018, l'OFII a ramené le montant cumulé des deux contributions de 19 674 euros à 15 000 euros en application des nouvelles dispositions de l'article L.8256-2 du code du travail. Cette même décision indiquant qu'elle emportait annulation des titres de perception à due concurrence, la demande d'annulation des titres de perception est devenue sans objet en tant qu'elle excède la somme de 15 000 euros.
Sur la contribution spéciale pour emploi d'un étranger non autorisé à travailler et sur la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale (...) " aux termes de l'article L. 8113-7 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur: " Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire (...) ". D'autre part, aux termes de L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. "
4. Selon le procès-verbal établi le 28 janvier 2014, il a été constaté la présence de deux personnes en action de travail sans avoir été déclarées aux services de l'URSSAF, le fils de M. D... et M. A..., de nationalité marocaine et dépourvu d'autorisation de travailler sur le territoire français. Si M. D... soutient qu'il s'agit d'un parent éloigné lui rendant visite et ne travaillant pas pour son compte, il ressort toutefois des énonciations du procès-verbal, lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire, que M. A... se trouvait dans le local de stockage du magasin et manipulait des cartons. Si M. A... a déclaré dans une attestation en date du 27 février 2014, être de passage pour rendre visite à son cousin et chercher, au moment du contrôle, un paquet de gâteau pour préparer son petit-déjeuner, il ressort également du procès-verbal d'audition de ce dernier qu'il a déclaré " faire juste un peu de rangement " et indiqué à la question relative à ses horaires de travail, rester simplement trois heures avant de s'en aller. Par ailleurs, le fils de M. D..., qui tenait alors la caisse de l'épicerie a affirmé lors de son audition ne pas connaître M. A..., qui se trouvait pourtant dans le local de stockage du magasin. En raison du caractère contradictoire des propos ainsi tenus par M. A..., M. D... et son fils, leur caractère non probant ne permet pas de remettre en cause les constatations effectuées sur place ni les dires des intéressés mentionnés dans les procès-verbaux de constat et d'audition du 28 février 2014, lesquels constituent, contrairement à ce que soutient le requérant, des éléments objectifs. La circonstance que M. D... n'ait pas été poursuivi pénalement pour l'emploi illégal de M. A... n'est pas, compte tenu de l'indépendance des procédures administratives et judiciaires, de nature à permettre de remettre en cause les constatations effectuées par le procès-verbal du 28 janvier 2014. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation ou de l'absence de lien de subordination doivent, par suite, être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'OFII, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme de 1 500 euros à verser à l'OFII au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D... dirigées contre les titres de perception du 24 novembre 2014 en tant qu'elles tendent à la décharge d'une somme totale supérieure à 15 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.
Article 3 : M. D... versera à l'OFII une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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N° 16VE03020