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10/11/2020 | FRANCE | N°19VE04168

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 10 novembre 2020, 19VE04168


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS TRANSPORTS DU VAL-D'OISE a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 à raison de locaux situés 18, rue Jean Poulmarch à Argenteuil.

Par une ordonnance n° 1905736 du 22 octobre 2019, le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un m

moire en réplique, enregistrés les 20 décembre 2019 et

1er octobre 2020, la SAS TRANSPORTS DU...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS TRANSPORTS DU VAL-D'OISE a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 à raison de locaux situés 18, rue Jean Poulmarch à Argenteuil.

Par une ordonnance n° 1905736 du 22 octobre 2019, le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 décembre 2019 et

1er octobre 2020, la SAS TRANSPORTS DU VAL-D'OISE, représentée par Mes Chatel et Romanik, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de prononcer la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France au titre de l'année 2015 à hauteur de la somme de 15 769 euros, outre les intérêts de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle produit toutes les pièces permettant de régulariser sa requête en démontrant la qualité pour agir de Mme A... ;

- les surfaces d'accueil des bus qui ont pour fonction de permettre le remisage en période nocturne ou la maintenance en journée, ne peuvent être considérées comme des surfaces de stationnement imposables aux taxes en litige, tant au regard des dispositions de l'article

231 ter du code général des impôts que des prévisions du paragraphe n° 260 de l'instruction administrative référencée BOI-IF-AUT-50-10-20131212 ;

- qu'en tout état de cause, ces surfaces d'accueil des bus ne peuvent être regardées comme annexées à des locaux à usage de bureaux, tant au regard de la loi fiscale que des paragraphes nos 1, 30, 320 et 340 et suivants de cette même instruction ;

- les surfaces de stationnement réservés aux véhicules personnels des chauffeurs de bus, qui n'utilisent aucun local taxable, ne sont pas davantage taxables, seule la surface correspondant aux trente-neuf places réservées au personnel rattaché aux bureaux étant taxables ;

- les voies de circulation attenantes aux surfaces taxables se limitent à celles correspondant aux surfaces de stationnement des véhicules du personnel de bureau, soit 916 m².

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Huon, rapporteur public,

- et les observations de Me Romanik, avocat de la SAS TRANSPORTS DU

VAL-D'OISE.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS TRANSPORTS DU VAL-D'OISE, qui a pour activité le transport public de voyageurs par bus, fait appel de l'ordonnance du 22 octobre 2019 par laquelle le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 à raison de locaux situés 18, rue Jean Poulmarch à Argenteuil.

Sur la recevabilité de la requête :

2. D'une part, aux termes de l'article 1599 quater C du code général des impôts :

" I. - Il est institué, au profit de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun. (...) ". D'autre part, aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; (...) ".

3. La taxe annuelle sur les surfaces de stationnement prévue par les dispositions précitées de l'article 1599 quater C du code général des impôts étant perçue au profit de la région d'Ile-de-France, elle constitue un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que l'ordonnance du président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, laquelle statue sur un tel litige, a été rendue en premier et dernier ressort. Par suite, elle n'est, en principe, susceptible d'être contestée que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat.

4. Toutefois, aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, dans sa version issue du décret n° 2019-82 du 7 février 2019 : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ".

5. Aux termes de l'article L. 227-6 du code de commerce, qui régit les sociétés par actions simplifiées : " La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. (...) Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. ".

6. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la requête déposée pour la SAS TRANSPORTS DU VAL-D'OISE était signée par la directrice fiscale de Transdev Group. La société requérante a été invitée par le tribunal, les 6 mai 2019, 4 juin 2019 et 16 juillet 2019, à produire les pièces justifiant que la signataire de la demande avait qualité pour agir et représenter la société requérante devant le tribunal. En réponse à ces invitations, la SAS TRANSPORTS DU VAL-D'OISE a produit l'extrait K-Bis de la société, la copie de ses statuts ainsi que le pouvoir du directeur général donnant compétence à la directrice fiscale de Transdev Group pour se pourvoir de manière permanente devant les tribunaux compétents en matière fiscale.

7. Toutefois, il ressort de l'article 18 des statuts de la société requérante que si le directeur général dispose, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le président, l'article 17 des mêmes statuts prévoit que le président ne peut, sans l'autorisation préalable du conseil de direction " engager aucune action devant les juridictions administratives, judiciaires ou spéciales hors celles nécessitées par l'urgence (...) ". Ainsi, et nonobstant les dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce, il ne résulte pas de ces stipulations que le président et le directeur général bénéficiaient d'une autorisation permanente pour introduire au nom de la société un recours juridictionnel. Dès lors que la SAS TRANSPORTS DU VAL-D'OISE, qui ne soutient pas que sa demande était rendue nécessaire par l'urgence, n'a pas produit dans le délai qui lui a été imparti pour le faire, une délibération de son conseil de direction autorisant le président ou le directeur général de la société à ester en justice pour demander la décharge de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie, sa demande était manifestement irrecevable faute de justification de la qualité pour agir de sa signataire. Si la SAS TRANSPORTS DU VAL-D'OISE produit, pour la première fois en appel, un procès-verbal du conseil de direction du 16 avril 2019 attribuant au président et au directeur général, avec faculté de subdélégation, le pouvoir de contester " devant le tribunal administratif " la décision de rejet sur la réclamation tendant à diminuer l'assiette concernant la taxe sur les surfaces de stationnement au titre de l'année 2015, la production de cette pièce, alors même qu'elle a été prise antérieurement à l'ordonnance attaquée, n'est pas de nature à régulariser devant la cour l'irrecevabilité de la demande de première instance. Une telle irrecevabilité étant manifeste, il y a lieu, pour la cour, de rejeter la requête sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 351-4 du code de justice administrative.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS TRANSPORTS DU VAL-D'OISE demande au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS TRANSPORTS DU VAL-D'OISE est rejetée.

2

N° 19VE04168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE04168
Date de la décision : 10/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxes ou redevances locales diverses.

Procédure - Introduction de l'instance - Qualité pour agir - Représentation des personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : Mme DANIELIAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-10;19ve04168 ?
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