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10/11/2020 | FRANCE | N°19VE03695

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 10 novembre 2020, 19VE03695


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 24 août 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1809748 du 22 mars 2019, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le

29 avril 2019 et le

19 juin 2019, M. A..., représenté par Me Paulhac, avocat, a demandé à la Cour d'annuler ce jugement, d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 24 août 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1809748 du 22 mars 2019, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le

29 avril 2019 et le 19 juin 2019, M. A..., représenté par Me Paulhac, avocat, a demandé à la Cour d'annuler ce jugement, d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 19VE01545 du 5 septembre 2019, le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête dirigée contre ce jugement.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 5 novembre 2019, M. A..., représenté par Me Paulhac, avocat, demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle cette ordonnance, de la déclarer nulle et non avenue et d'ordonner la remise à l'instruction de sa requête.

Il soutient que l'ordonnance est entachée d'une erreur matérielle au sens des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, dès lors que le jugement dont il fait appel lui a été notifié par lettre recommandée le 29 mars 2019 et que, par conséquent, c'est par erreur que sa requête, enregistrée le 29 avril 2019, a été rejetée pour tardiveté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ". D'autre part, l'article R. 776-9 du même code, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour des étrangers assorties d'une obligation de quitter le territoire français, dispose : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, si le pli contenant le jugement attaqué a été présenté au domicile de M. A... le 23 mars 2019, il résulte toutefois de l'attestation postale produite au dossier, comme de la copie du suivi en ligne du pli sur le site internet de La Poste, que l'intéressé a retiré ledit pli le 29 mars 2019 au bureau de poste dont il relève. Dès lors, M. A... a reçu notification régulière du jugement litigieux le 29 mars 2019 et disposait à compter de cette date d'un délai d'un mois en vertu des dispositions précitées pour le contester. Par suite, la requête d'appel de l'intéressé, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2019, n'était pas tardive. Par conséquent, c'est par une erreur matérielle, qui n'est pas imputable au requérant et qui a exercé une influence sur le jugement de l'affaire, que le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a retenu une notification du jugement à la date du 23 mars 2019 pour rejeter comme tardive la requête de M. A.... Dès lors, la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. A... est recevable et fondée.

3. Il y a donc lieu de déclarer l'ordonnance en date du 5 septembre 2019 nulle et non avenue et de rouvrir l'instruction de la requête au fond de M. A....

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. A... est admis.

Article 2 : L'ordonnance n° 19VE01545 du président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles en date du 5 septembre 2019 est déclarée nulle et non avenue.

Article 3 : L'instruction de l'instance n° 19VE01545 est rouverte.

2

N° 19VE03695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03695
Date de la décision : 10/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : Mme DANIELIAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : PAULHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-10;19ve03695 ?
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