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10/11/2020 | FRANCE | N°19VE01624

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 10 novembre 2020, 19VE01624


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 février 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 1902213 du 2 avril 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
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Par une requête, enregistrée le 6 mai 2019 et régularisée le 9...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 février 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 1902213 du 2 avril 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2019 et régularisée le 9 juillet 2020,

M. E..., représenté par Me Bordessoule de Bellefeuille, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou à tout de moins un récépissé, et, à défaut, de réexaminer sa situation.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé et est entaché d'une omission à statuer s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle viole les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant bangladais né le 1er janvier 1992 à Comilla (Bangladesh) et entré en France le 4 février 2017, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 4 février 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a fait obligation à M. E... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par la requête susvisée,

M. E... fait appel du jugement du 2 avril 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du jugement contesté que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu prévu à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, lequel a été régulièrement soulevé et n'était pas inopérant, n'a pas été examiné. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité soulevé par l'appelant, le jugement attaqué, qui est entaché d'une omission à statuer, doit être annulé dans cette mesure.

3. Par conséquent, il y a lieu d'une part, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Montreuil tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, et, d'autre part, de statuer, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de sa requête.

Sur le bien-fondé de la décision portant obligation de quitter le territoire :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. Par application combinée des arrêtés n° 2018-2182 du 17 septembre 2018 et

n° 18-2385 du 1er octobre 2018, régulièrement publiés, M. A... D..., adjoint au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, avait reçu délégation de compétence à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration et du chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, notamment, les décisions de refus de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire et portant fixation du pays de destination. En outre, il appartient à la partie qui conteste la qualité de délégataire pour signer la décision attaquée d'établir que l'autorité délégante n'était pas empêchée et il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci n'était pas absente ou empêchée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.

5. La décision portant obligation de quitter le territoire, qui fait notamment référence aux dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. E... a fait l'objet d'un rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2017 et que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours par décision du 5 septembre 2018. Elle fait également état de ce que l'intéressé ne justifie pas en France, d'une situation personnelle et familiale telle qu'une atteinte disproportionnée serait portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi. Ainsi, cette décision, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. E..., satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisamment particulier de la situation personnelle du requérant.

En ce qui concerne la légalité interne :

6. En premier lieu, le droit d'être entendu, tel qu'il ressort des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et orales, de sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise à la suite du refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger concerné, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement de ce refus. Partant, le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision lui refusant la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire.

7. M. E... entre dans le champ des dispositions du 6° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a donc été mis à même de présenter ses observations lors de la procédure d'asile le concernant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été empêché, lors de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile comme pendant la durée de son instruction, de formuler toute remarque pertinente susceptible d'influer sur la décision préfectorale. Son droit à être entendu avant toute mesure d'éloignement n'a donc pas été méconnu.

8. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement invoqué au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que celle-ci n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant devra être reconduit d'office.

9. En troisième lieu, si M. E... fait valoir, au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine en raison de l'engagement politique de sa famille et de lui-même au sein du Parti Nationaliste du Bangladesh (BNP), il ne verse au dossier aucune pièce, à l'exception d'une lettre peu circonstanciée datant du 9 août 2017 d'un avocat exerçant au Bangladesh et sa traduction en français, permettant de considérer ces faits pour établis. Au demeurant, ainsi qu'il a été dit, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 août 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 5 septembre 2018. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant doit être écarté.

Sur le bien-fondé de la décision fixant le pays de destination :

10. La décision en litige, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. E..., comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise notamment que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, elle satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.

11. Les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interdisent d'éloigner un étranger à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées ou dans lequel il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui proscrivent la torture et les traitements inhumains et dégradants. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9. de l'arrêt, la décision fixant le pays à destination duquel M. E... pourra être reconduit d'office ne méconnait ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est fondé à demander ni l'annulation de la décision du 4 février 2019 portant obligation de quitter le territoire français, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du même jour rejetant sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1902213 du 2 avril 2019 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de

M. E... tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui fait obligation de quitter le territoire français.

Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance de M. E... et le surplus des conclusions de la requête présentée par M. E... sont rejetés.

5

N° 19VE01624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01624
Date de la décision : 10/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03-03-02


Composition du Tribunal
Président : Mme DANIELIAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-10;19ve01624 ?
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