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10/11/2020 | FRANCE | N°19VE00820

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 10 novembre 2020, 19VE00820


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, d'annuler les arrêtés du 4 janvier 2019 par lesquels le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département des Yvelines pour une durée de quarante-cinq jours, et, en troisième lieu, d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexa

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, d'annuler les arrêtés du 4 janvier 2019 par lesquels le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département des Yvelines pour une durée de quarante-cinq jours, et, en troisième lieu, d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1900603 du 30 janvier 2019, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, admis provisoirement M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars 2019 et 14 février 2020, M. C..., représenté par Me Boiardi, avocat, demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés du 4 janvier 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou à tout préfet territorialement compétent, d'enregistrer sa demande d'asile selon la procédure normale, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté portant décision de transfert aux autorités italiennes :

- il est insuffisamment motivé au regard des exigences posées par les articles

L. 211-2 1° et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence de précision quant au motif de fait ayant conduit à sa reprise en charge par l'Italie et faute de rendre compte d'un examen exhaustif de sa situation personnelle et, en particulier, des conséquences de la mesure de transfert sur son état de santé ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013 en ce que la régularité de la procédure de saisine des autorités italiennes n'est pas démontrée ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties prévues par l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Italie étant confrontée à des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ; en particulier, les conditions d'une prise en charge médicale adaptée et d'une continuité de traitement des étrangers atteints d'une affection grave ne sont pas garanties du fait de difficultés d'ordre administratif ; or, il est atteint d'un diabète de type 2 déséquilibré ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013 ;

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision de transfert ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions des articles L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un courrier en date du 18 octobre 2019, une mesure d'instruction a été diligentée par la Cour aux fins de savoir si la décision de transfert attaquée a été exécutée et si le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du

26 juin 2013, qui a couru à compter de la date à laquelle le tribunal administratif a statué, a fait l'objet d'une décision de prolongation.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du

19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant érythréen, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 5 septembre 2018. Par deux arrêtés du 4 janvier 2019, le préfet des Yvelines a décidé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et l'a assigné à résidence dans le département des Yvelines pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C... fait appel du jugement du 30 janvier 2019 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 septembre 2019, postérieure à l'enregistrement du mémoire par lequel le requérant a présenté à la Cour ses conclusions tendant à être admis provisoirement au bénéfice de cette aide. Ainsi, ces conclusions sont devenues sans objet de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de transfert :

4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Et aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".

5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office, ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ".

6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, et des articles L. 742-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 paragraphe 2 de ce règlement, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'État membre requis. Ce délai recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif notifie à l'autorité administrative le jugement par lequel il statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions précitées de l'article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 susvisé, l'État membre requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

7. Si le délai de six mois prévu par les dispositions précitées a été interrompu par l'introduction, par M. C..., d'un recours contre l'arrêté du 4 janvier 2019, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet du jugement du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles du

30 janvier 2019. Il ressort des pièces du dossier que, si le préfet des Yvelines a reçu notification de ce jugement le 1er février 2019, le délai a été prolongé en raison de la fuite du requérant, en application de l'article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013. Ainsi, en application de ce même article, la France est devenue responsable le 21 mai 2020, du traitement de la demande de protection internationale de M. C... et la décision de transfert en litige est devenue caduque.

8. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions présentées par M. C... tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles du 30 janvier 2019 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 4 janvier 2019 portant transfert vers l'Italie, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

9. En premier lieu, M. C... fait valoir que l'arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé en raison de l'illégalité de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités italiennes. Par suite, il convient d'examiner le bien-fondé des moyens soulevés par le requérant à l'encontre de l'arrêté de transfert.

10. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". L'article L. 211-5 du même code précise que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

11. L'arrêté portant décision de transfert mentionne les principaux éléments de fait et de droit relatifs à la situation administrative et personnelle de M. C.... S'agissant en particulier des éléments ayant conduit à la reprise en charge de l'intéressé par l'Italie, la décision en litige indique que cette détermination est intervenue en vertu de l'article 13-1 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la mention du critère du règlement communautaire dont il est fait application permettant à l'intéressé de connaitre précisément le motif de fait retenu pour la détermination de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, à savoir le franchissement irrégulier de la frontière italienne. Si le requérant fait également grief à la décision en litige de ne mentionner ni son état de santé, ni les conséquences de la mesure de transfert sur celui-ci, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la situation du requérant a été examinée au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 alors que, par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. C... aurait porté à la connaissance de l'autorité préfectorale l'existence de problèmes de santé, notamment dans le cadre de l'entretien individuel dont il a bénéficié le

5 septembre 2018, l'ensemble des documents attestant d'un suivi médical, dont l'intéressé fait état dans le cadre de la présente instance, étant postérieurs à la décision en litige. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu'être écarté.

12. Par adoption des motifs retenus en première instance, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, en l'absence de preuve de saisine des autorités italiennes, et notamment d'accusé de réception émis par celles-ci.

13. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :

" (...) / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / (...) ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

14. Il résulte des dispositions précitées que la présomption selon laquelle un État membre respecte les obligations découlant de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est renversée lorsqu'il existe de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans " l'État membre responsable " de la demande d'asile au sens du règlement précité, des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile impliquant pour ces derniers un risque d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.

15. M. C... allègue que les défaillances systémiques dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Italie ne permettraient pas d'assurer la continuité des traitements qui lui sont nécessaires en cas de transfert vers ce pays en raison de difficultés administratives. D'une part, si le requérant établit souffrir d'un diabète de type 2 déséquilibré, les documents médicaux produits sont tous postérieurs à la décision en litige. Ses allégations quant au fait que ses empreintes auraient été relevées de force, sans qu'aucune explication ne lui soit donnée sur la procédure de demande d'asile, sont dénuées de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. D'autre part, au soutien de ses dires, l'intéressé produit des rapports et articles d'ordre général, lesquels sont insuffisants pour établir le risque d'absence de prise en charge médicale en Italie, État membre de l'Union européenne, qui est d'ailleurs également partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, l'appelant ne démontre pas en quoi ses conditions d'accueil en Italie risqueraient de l'exposer à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013 et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union doit être écarté.

16. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".

17. Il résulte de ces dispositions qu'elles laissent à chaque État membre la faculté de décider d'examiner une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers, alors même que cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Ce choix est donc discrétionnaire et ne constitue nullement un droit opposable en ce qui concerne les demandeurs d'asile placés sous procédure Dublin. En tout état de cause, si M. C... fait valoir qu'il ne bénéficierait pas d'une prise en charge médicale adaptée en Italie et d'une continuité de traitement du diabète de type 2 déséquilibré dont il est atteint, et de ce fait risquerait de subir dans ce pays des traitements inhumains et dégradants, il ne l'établit pas, ainsi que cela a été rappelé au point 15. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet des Yvelines en ne faisant pas usage de la faculté stipulée à l'article 17 précité, doit être écarté.

18. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de transfert prise à son encontre, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence.

19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. (...) ".

20. La décision en litige vise, notamment, le 1° du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne notamment que M. C... justifie d'une adresse et qu'un laissez-passer lui sera délivré en application de l'article 29 (1) du règlement (UE) n° 604/2013. Ainsi, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, pris en ses différentes branches, doit être écarté.

21. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

22. Si M. C... soutient que la fréquence des pointages auxquels il est astreint est incompatible avec ses obligations médicales, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'intéressé est soumis à une obligation de présentation au poste de police proche de sa résidence deux fois par semaine, sans autre contrainte horaire que celles d'ouverture du service alors que, d'autre part, son traitement consiste en une prise de médicaments et en un suivi médical effectué tous les trois mois. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 4 janvier 2019 prononçant son assignation à résidence.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros que M. C... demande au titre de l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 30 janvier 2019 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il statue sur l'arrêté du préfet des Yvelines du 4 janvier 2019 portant transfert de M. C... aux autorités italiennes, sur les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

7

N° 19VE00820


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00820
Date de la décision : 10/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : Mme DANIELIAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : BOIARDI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-10;19ve00820 ?
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