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10/11/2020 | FRANCE | N°18VE02303

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 10 novembre 2020, 18VE02303


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... de la PORTE DES VAUX ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1602971 du 18 avril 2018, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2018, M. et Mme de la PORT

E DES VAUX, représentés par Me Hoin, avocat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... de la PORTE DES VAUX ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1602971 du 18 avril 2018, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2018, M. et Mme de la PORTE DES VAUX, représentés par Me Hoin, avocat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de l'ensemble des impositions en litige.

Ils soutiennent que :

- la procédure de contrôle est irrégulière dès lors qu'ils n'ont pas été préalablement informés de son engagement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; en effet, d'une part, le délai de quinze jours de mise à disposition du premier avis de vérification n'a pas été respecté, et d'autre part, ils n'ont reçu un avis d'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle que le 30 août 2013 alors que l'administration a entendu débuter les opérations de contrôle dès le 28 juillet 2013 dans la mesure où elle leur a fixé comme date limite de production de leurs relevés bancaires le 28 septembre 2013, conformément aux dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ;

- les conséquences financières du contrôle n'ont pas, pour l'année 2010, été portées à sa connaissance en méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du même livre ;

- ils ont justifié de l'origine, du montant et des modalités d'imputation du déficit

de 119 091 euros résultant du monument historique, sur leur revenu global des années 2007 à 2010, qu'ils ont reporté sur la déclaration 2044 laquelle a été déposée dans les délais requis.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme de la PORTE DES VAUX ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration leur a notifié des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2010, 2011 et 2012. Par la requête susvisée,

M. et Mme de la PORTE DES VAUX font appel du jugement du 18 avril 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.

Sur la régularité de la procédure :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable aux années en litige : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. ".

3. Il résulte de l'instruction, et en particulier de la mention apposée sur l'avis de mise à disposition, que, contrairement à ce qu'il est soutenu, l'avis de vérification daté du

25 juillet 2013 a été présenté au domicile de M. et Mme de la PORTE DES VAUX le

26 juillet 2013, et non le 28 juillet 2013, alors même que cette date figure de manière erronée sur le courrier de l'administration fiscale du 30 août 2013 et sur la proposition de rectification qui leur a été adressée. Cependant, si les requérants ont bien été avisés de la mise en instance de ce pli, la seule mention figurant sur l'avis de réception, selon laquelle le pli a été reçu en retour par l'administration le 14 août suivant, est insuffisante, en l'absence de tout autre document permettant de vérifier la date de réexpédition, à garantir le respect du délai de quinze jours durant lequel le pli devait rester à la disposition des contribuables. Dans ces conditions, la première notification de l'avis de vérification daté du 25 juillet 2013 est irrégulière.

4. Toutefois, par un courrier du 30 août 2013, régulièrement notifié aux intéressés le

2 septembre suivant, l'administration a transmis une copie du courrier du 25 juillet accompagné d'un exemplaire de la charte du contribuable vérifié, et a proposé un premier entretien à la date du 17 septembre suivant. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas allégué que le service aurait procédé, avant cette date, à des investigations constitutives d'un début d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, M. et Mme de la PORTE DES VAUX ont disposé d'un délai raisonnable suffisant pour leur permettre de se faire assister par le conseil de leur choix préalablement au début des opérations de contrôle les concernant. A cet égard, la circonstance que l'administration les ai invités à produire la copie de leurs comptes financiers et courants dans un délai de soixante jours à compter du courrier du 25 juillet 2013, alors que ce délai ne pouvait commencer à courir qu'à compter du 2 septembre, est sans incidence dès lors qu'il n'en est résulté aucune conséquence, notamment sur la prorogation de la durée du contrôle, les documents produits le 27 septembre 2013 ayant au demeurant été regardés comme transmis dans les délais. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 48 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 27 novembre 2013, par laquelle le service a porté à la connaissance de M. et Mme de la PORTE DES VAUX les rectifications qu'il envisageait d'apporter aux revenus déclarés par les intéressés au titre de l'année 2010, mentionnait qu'elle comportait dix feuilles. Si les requérants font valoir que la proposition de rectification qu'ils ont reçue ne comportait pas les pages 6, 7 et 8 sur lesquelles figuraient les conséquences financières des rappels, il leur appartenait d'effectuer les diligences nécessaires pour obtenir communication des feuillets prétendument manquants, ce qu'ils n'ont pas fait. Dans ces conditions, et alors au demeurant qu'ils n'établissent ni même n'allèguent avoir été dans l'impossibilité de faire valoir utilement leurs observations lors de leur réponse du 27 janvier 2014 à la proposition de rectification, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :

7. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. - Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) / 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la " Fondation du patrimoine " en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine ".

8. M. et Mme de la PORTE DES VAUX ont reporté dans leurs déclarations de revenus de l'année 2010 la somme de 119 091 euros, correspondant à une activité relevant des bénéfices industriels et commerciaux, pour un montant de 4 102 euros, et, pour le surplus, à des déficits fonciers imputables sur le revenu global, dont le service a refusé la prise en compte au motif que les contribuables n'avaient pas communiqué les justificatifs permettant de valider le montant déclaré, et en particulier la déclaration de revenus fonciers modèle 2044 détaillant les sommes reportées. D'une part, les intéressés n'apportent aucune précision sur la nature et l'origine du déficit commercial allégué. D'autre part, et en dépit des différentes invitations qui leur ont été faites par l'administration, les requérants n'ont pas justifié de la réalité et du montant d'un déficit déductible du revenu global et reportable depuis 2007, qui procèderait selon eux, de la réalisation de travaux de restauration sur un monument historique. Si les intéressés produisent, pour la première fois en appel, la déclaration 2072 de la SCI " 67 Route des Gardes ", dont ils sont les associés et qui serait la propriétaire d'un immeuble inscrit depuis le 18 mai 1990 à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques pour ses façades et ses toitures, qui fait apparaitre un résultat déficitaire de 327 777 euros, ils ne produisent toutefois ni leur déclaration de revenus fonciers 2044 au titre de la même année, ni, contrairement à ce qu'ils indiquent, celles des années 2008 et 2009, permettant de vérifier le montant imputable sur leurs revenus au titre de l'année 2010. L'administration fait par ailleurs valoir sans être contestée que les appelants ont perçu au titre de l'année 2007 des revenus fonciers provenant de nombreuses autres SCI dont ils sont associés, qu'ils n'ont pas reporté sur leur déclaration d'ensemble des revenus de l'année en cause. Dans ces conditions, et en l'absence de tout autre élément probant, M. et Mme de la PORTE DES VAUX n'établissent pas l'existence au 1er janvier 2010 d'un déficit foncier imputable sur le revenu global dans les conditions prévues par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme de la PORTE DES VAUX ne sont pas fondés à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme de la PORTE DES VAUX est rejetée.

4

N° 18VE02303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02303
Date de la décision : 10/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DANIELIAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : CABINET CONDORCET AVOCATS - A.A.R.P.I

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-10;18ve02303 ?
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