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10/11/2020 | FRANCE | N°18VE01998

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 10 novembre 2020, 18VE01998


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Transdev du Val-d'Oise a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise de prononcer la restitution partielle des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux prévue à l'article 231 ter du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 à raison de locaux situés 18, rue Jean Poulmarch à Argenteuil.r>
Par un jugement n° 1509112 du 13 avril 2018, le Tribunal administratif de

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Transdev du Val-d'Oise a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise de prononcer la restitution partielle des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux prévue à l'article 231 ter du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 à raison de locaux situés 18, rue Jean Poulmarch à Argenteuil.

Par un jugement n° 1509112 du 13 avril 2018, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de la société Transdev du Val-d'Oise à hauteur des dégrèvements intervenus, pour un montant total de

236 euros, a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 juin 2018 et

18 octobre 2019, la SAS TRANSPORTS DU VAL-D'OISE, agissant au nom et pour le compte de la société Transdev Val-d'Oise, représentée par Me Chatel, avocat, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à hauteur de la somme de 7 695 euros au titre de l'année 2013 et

de 7 579 euros au titre de l'année 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les surfaces d'accueil des bus qui ont pour fonction de permettre le remisage en période nocturne ou la maintenance en journée, ne peuvent être considérées comme des surfaces de stationnement imposables aux taxes en litige, tant au regard des dispositions de l'article

231 ter du code général des impôts que des prévisions du paragraphe n° 260 de l'instruction administrative référencée BOI-IF-AUT-50-10-20131212 ;

- qu'en tout état de cause, ces surfaces d'accueil des bus ne peuvent être regardées comme annexées à des locaux à usage de bureaux, tant au regard de la loi fiscale que des paragraphes nos 1, 30, 320 et 340 et suivants de cette même instruction ;

- les surfaces de stationnement réservés aux véhicules personnels des chauffeurs de bus, qui n'utilisent aucun local taxable, ne sont pas davantage taxables, seule la surface correspondant aux trente-neuf places réservées au personnel rattaché aux bureaux étant taxables ;

- les voies de circulation attenantes aux surfaces taxables se limitent à celles correspondant aux surfaces de stationnement des véhicules du personnel de bureau, soit 916 m².

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Huon, rapporteur public ;

- et les observations de Me Romanik, avocat de la SAS TRANSPORTS DU

VAL-D'OISE.

Considérant ce qui suit :

1. La société Transdev Val-d'Oise, qui a pour activité le transport public de voyageurs par bus, a fait l'objet d'un contrôle sur pièce à l'issue duquel, l'administration lui a notifié, au titre des années 2013 et 2014, des rehaussements de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux prévue à l'article 231 ter du code général des impôts, à raison de ses locaux situés 18, rue Jean Poulmarch à Argenteuil. Par la requête susvisée, la SAS TRANSPORTS DU VAL-D'OISE fait appel du jugement du 13 avril 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de la société Transdev Val-d'Oise à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance pour un montant total de 236 euros, a rejeté le surplus des conclusions de la requête tendant à la réduction de ces impositions au motif du caractère non taxable de certains espaces imposés.

Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :

2. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa version applicable aux impositions en litige : " I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux , les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. / (...) III.- La taxe est due : /

1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées (...) / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; / 3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. / IV.- Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que les surfaces de stationnement situées dans la région Ile-de-France, indépendamment de l'usage qui en est fait ou de la qualité de leurs utilisateurs, sont imposables à la taxe si elles sont destinées au stationnement des véhicules, sont annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage et ne sont pas topographiquement intégrées à un établissement de production.

En ce qui concerne la taxe établie au titre des années 2013 et 2014 en ce qu'elle est assise sur les surfaces accueillant les bus :

4. Si la SAS TRANSPORTS DU VAL-D'OISE produit pour la première fois en appel des photographies permettant d'établir que la surface d'accueil des bus de 4 920 m², est destinée au remisage nocturne et à l'entretien de ces véhicules, cette utilisation effective du dépôt, qui correspond au demeurant à sa destination, n'est toutefois pas de nature à écarter la qualification de surface de stationnement, dont sont seulement exclues les cas d'exonération mentionnés au V de l'article 231 ter du code général des impôts, dès lors que les autobus dédiés au transport des personnes physiques appartenant à la société requérante sont garés sur l'aire en cause le temps de leur inutilisation. C'est par suite à bon droit que le service a estimé que les surfaces les accueillant, non intégrées topographiquement à un établissement de production, devaient être regardées comme des surfaces de stationnement entrant dans le champ de la taxe en litige au sens du 4° du III de l'article 231 ter, la société requérante n'apportant au demeurant aucun élément de nature à remettre en cause les éléments de sa déclaration sur lesquels l'administration s'est fondée. Par ailleurs, dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble immobilier situé à Argenteuil constitue un groupement topographique homogène, la SAS TRANSPORTS DU VAL-D'OISE ne saurait se prévaloir de ce que les surfaces dédiées à l'accueil des autobus ne seraient pas annexées aux bureaux passibles de la taxe, la circonstance alléguée, et contestée par l'administration, tirée de ce que les chauffeurs des autobus n'auraient aucun accès à ces locaux, notamment pour bénéficier d'un vestiaire, de services annexes ou des services gestionnaires, n'étant au demeurant pas établie.

En ce qui concerne les surfaces de stationnement réservées aux véhicules personnels des conducteurs de bus :

5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4., la surface de stationnement

de 2 224 m² réservée aux véhicules personnels des chauffeurs de bus doit être regardée comme annexée aux locaux à usage de bureaux de la SAS TRANSPORTS DU VAL-D'OISE et imposée en conséquence à la taxe prévue à l'article 231 ter du code général des impôts.

En ce qui concerne les voies de circulation attenantes aux surfaces de stationnement évoquées aux points 4. et 5. :

6. Les surfaces de stationnement visées au 4° du III de l'article 231 ter du code général des impôts comprennent non seulement les emplacements de stationnement eux-mêmes mais également les accès et voies de circulation qui en sont indissociables. Ainsi, dès lors qu'il résulte des points 4. et 5. que les surfaces de stationnement des autobus et celles des véhicules personnels des chauffeurs de ces bus sont légalement soumises à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, les voies de circulation attenantes, dont le caractère indissociable des surfaces de stationnement n'est pas contesté, sont soumises à cette même taxe.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales :

" Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ".

8. A supposer même que la société requérante ait entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de l'instruction BOI-IF-AUT-50-10-20131212, celles-ci se bornent à indiquer que les lieux tels que les surfaces d'exposition ou les garages utilisés pour l'exercice d'une activité commerciale sont assimilés non à des surfaces de stationnement mais à des surfaces commerciales. N'ayant pas fait application de cette instruction, qui au demeurant ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application, la SAS TRANSPORTS DU VAL-D'OISE ne saurait utilement s'en prévaloir pour obtenir la réduction de taxe sollicitée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS TRANSPORTS DU VAL-D'OISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par suite, ses conclusions tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de la taxe annuelle prévue par l'article 231 ter du code général des impôts doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS TRANSPORTS DU VAL-D'OISE est rejetée.

5

N° 18VE01998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01998
Date de la décision : 10/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-08 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme DANIELIAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-10;18ve01998 ?
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