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03/11/2020 | FRANCE | N°18VE01999

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 03 novembre 2020, 18VE01999


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2015 par lequel le préfet du Val d'Oise lui a retiré sa carte de résident, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les

mêmes conditions de délai et d'astreinte et de mettre à la charge de l'Etat la som...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2015 par lequel le préfet du Val d'Oise lui a retiré sa carte de résident, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1601490 du 18 avril 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2018, M. B..., représentée par Me Boiardi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 18 avril 2018 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2° d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2015 par lequel le préfet du Val d'Oise lui a retiré sa carte de résident ;

3° d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4° d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce que l'autorité administrative délivre la carte de séjour temporaire ou statue sur son cas ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté du préfet du Val d'Oise :

- est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- a été pris en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article R. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité haïtienne, est entré en France muni d'un visa de long séjour " conjoint de Français " le 3 février 2012. Il y a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " régulièrement renouvelée jusqu'au 14 avril 2015, date à laquelle le préfet du Val d'Oise lui a délivré une carte de résident valable jusqu'au 23 mars 2025. Toutefois, par arrêté du 10 décembre 2015, le préfet a procédé au retrait de cette carte de résident. M. B... relève appel du jugement du 18 avril 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet du Val d'Oise a visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fondant sa décision. Il a par ailleurs relevé, pour justifier le retrait de la carte de résident de M. B..., que ce dernier ne justifiait plus d'une vie commune avec son épouse depuis son départ du domicile conjugal le 19 mai 2015. Le préfet a également rappelé le déroulement de la procédure contradictoire dont a bénéficié l'intéressé préalablement à l'intervention de l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'était pas tenu de préciser les motifs pour lesquels il estimait qu'il n'y avait pas lieu de délivrer un titre de séjour à M. B... sur un autre fondement, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La carte de résident peut être accordée : / (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. / (...) ". Aux termes de l'article R. 311-15 du même code : " I. - Le titre de séjour peut être retiré : / (...) 6° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 a mis fin à sa vie commune avec un ressortissant de nationalité française dans les quatre années qui suivent la célébration du mariage, sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 314-5-1 ; / (...) ".

5. D'une part, les dispositions précitées de l'article R. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne conditionnent pas la légalité de la décision de retrait d'une carte de résident à l'existence d'une fraude. Dès lors, c'est sans méconnaître ces dispositions que le préfet du Val d'Oise s'est abstenu de rechercher et de justifier du caractère frauduleux du mariage de M. B....

6. D'autre part, la circonstance alléguée par le requérant que la rupture de la communauté de vie est intervenue à l'initiative de son épouse est sans incidence sur la légalité de la décision de retrait litigieuse.

7. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val d'Oise se serait estimé en situation de compétence liée pour procéder au retrait de la carte de résident de M. B....

8. En dernier lieu, le requérant reprend en appel les moyens, soulevés en première instance, tirés de ce que l'arrêté du préfet du Val d'Oise retirant la carte de résident dont il était titulaire aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

9. Il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens qu'il invoque, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

2

N° 18VE01999


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01999
Date de la décision : 03/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : BOIARDI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-03;18ve01999 ?
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