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03/11/2020 | FRANCE | N°18VE01930

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 03 novembre 2020, 18VE01930


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 21 mars 2017 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a procédé au retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle.

Par un jugement n° 1703578 du 10 avril 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2018, Mme C... D..., représentée par Me Almeida, avocat, dem

ande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1703578 du 10 avril 2018 du Tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 21 mars 2017 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a procédé au retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle.

Par un jugement n° 1703578 du 10 avril 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2018, Mme C... D..., représentée par Me Almeida, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1703578 du 10 avril 2018 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2° d'annuler la décision du 21 mars 2017 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a procédé au retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle ;

3° d'enjoindre au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de lui restituer son agrément ;

4° de condamner le département des Hauts-de-Seine à l'indemniser des préjudices résultant du retrait de son agrément à hauteur de 27 258 euros ;

5° de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 21 mars 2017 est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;

- l'illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité du département à raison des préjudices qui en résultent pour elle.

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme Grossholz, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant Me A..., pour le département des Hauts-de-Seine.

Considérant ce qui suit :

1. Le 1er décembre 2016, le président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine a retiré l'agrément qui avait été délivré, en qualité d'assistante maternelle, à Mme D... qui exerçait cette profession depuis l'année 2000. Mme D... a présenté un recours gracieux contre cette décision, rejeté le 21 mars 2017. Mme D... a alors saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à l'annulation de ces décisions et à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de ces décisions. Par un jugement du 10 avril 2018, dont Mme D... relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (...) / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (...) / Tout refus d'agrément doit être motivé. ". Aux termes des alinéas 3 et 4 de l'article L. 421-6 du même code : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. ". Il incombe à l'autorité administrative, lorsqu'elle décide de retirer une décision d'agrément en cours de validité, d'établir que la personne titulaire de l'agrément ne satisfait pas, à la date de la décision de retrait, aux conditions auxquelles la délivrance de l'agrément est subordonnée

3. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui sont suffisamment circonstanciés et qui ne sont pas critiqués en appel, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les services de la protection maternelle et infantile ont mis en évidence, à l'occasion de visites effectuées au domicile de l'intéressée pendant le temps d'accueil des enfants, de manière répétée et sans qu'il y soit remédié, des manquements à la sécurité de ces derniers en raison de l'absence de barrière empêchant l'accès à la cuisine pendant la préparation des repas, de la mise à leur disposition de jouets inadaptés en raison du danger qu'ils présentent pour les enfants gardés compte tenu de leur âge, et la persistance de la pratique consistant à descendre les escaliers en portant une poussette alors qu'un enfant y est installé, malgré l'accident, consécutif à une chute occasionnée par ce comportement, dont a été victime un enfant placé sous sa responsabilité le 8 juillet 2016. Les pièces du dossier, et notamment les rapports rédigés par les services du département à la suite de plusieurs visites réalisées inopinément, font également état d'un manque de propreté du logement de l'intéressée, ainsi que de conditions d'accueil ne favorisant pas l'épanouissement des enfants accueillis, de l'absence de projet éducatif de l'intéressée, de sa difficulté à décrire le déroulement d'une journée d'accueil, de son manque de disponibilité auprès des enfants accueillis et d'attention à leurs besoins et enfin de l'agressivité témoignée par son propre fils à l'égard des enfants accueillis sans que l'intéressée ne se préoccupe de cette situation qui a inquiété les services départementaux à plusieurs reprises. Il ressort enfin des pièces du dossier un refus de Mme D... de faire évoluer ses pratiques en se remettant en question et celui, non contesté, d'accepter l'accompagnement par une éducatrice de jeunes enfants qui lui a été proposé par courrier du 31 juillet 2015. Il résulte de ce qui précède que les premiers juges ont, à bon droit, jugé que l'administration avait pu, sans erreur d'appréciation, estimer que Mme D... ne présentait pas, compte tenu de ses aptitudes éducatives, les garanties nécessaires pour accueillir, dans des conditions propres à garantir leur sécurité, leur santé et leur épanouissement, des mineurs à son domicile. Le moyen doit par suite être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Il en est de même des conclusions indemnitaires présentées par la requérante en l'absence d'illégalité fautive imputable à l'administration, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée à leur encontre par le département des Hauts-de-Seine.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par Mme D... soit mise à la charge du département des Hauts-de-Seine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... une somme de 1 500 euros à verser au département des Hauts-de-Seine au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme D... est rejetée.

Article 2 : Mme D... versera au département des Hauts-de-Seine une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le département des Hauts-de-Seine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

N° 18VE01930 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01930
Date de la décision : 03/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-02 Professions, charges et offices. Accès aux professions.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Caroline GROSSHOLZ
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : ALMEIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-03;18ve01930 ?
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