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14/10/2020 | FRANCE | N°19VE04007

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 14 octobre 2020, 19VE04007


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 août 2019 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles au motif qu'elles sont responsables de l'examen de cette demande de protection internationale en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation provisoire de séjour, pendant la durée de l'examen de sa demande

d'asile, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 août 2019 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles au motif qu'elles sont responsables de l'examen de cette demande de protection internationale en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation provisoire de séjour, pendant la durée de l'examen de sa demande d'asile, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1907359 du 21 novembre 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de Mme C..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2019, le préfet des Yvelines demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Versailles.

Il soutient que sa décision n'a pas été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet des Yvelines fait appel du jugement du 21 novembre 2019 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 5 août 2019 ordonnant le transfert de Mme C..., ressortissante ivoirienne, née le 1er janvier 1993, aux autorités espagnoles au motif qu'elles sont responsables de l'examen de sa demande d'asile en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013 susvisé, le transfert du demandeur d'asile vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'État requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'État requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

5. En l'espèce, le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de Mme C... à compter de l'acceptation, le 23 juillet 2019, par les autorités espagnoles de la demande de reprise en charge de l'intéressée a été interrompu par la présentation devant le tribunal administratif de Versailles, le 25 septembre 2019, de la demande de Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines ordonnant son transfert. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification du jugement du tribunal administratif de Versailles du 21 novembre 2019 au préfet des Yvelines le 25 novembre 2019. Par suite, le délai de six mois ayant expiré le 25 mai 2020, l'Espagne a été libérée, en application des dispositions de l'article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de son obligation de prendre en charge Mme C... et la décision de transfert en litige est devenue caduque. La caducité de cette décision de transfert faisant définitivement obstacle à son exécution, l'appel du préfet des Yvelines est privé d'objet.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête du préfet des Yvelines tendant à l'annulation du jugement du 21 novembre 2019 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 5 août 2019, et au rejet de la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme C... aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que Mme C... demande au titre de l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet des Yvelines tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles du 21 novembre 2019.

Article 2 : Les conclusions de Mme C... aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles afférentes aux frais liés au litige, sont rejetées.

N°19VE04007 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE04007
Date de la décision : 14/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-03-04


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. ILLOUZ
Avocat(s) : AIT ALI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-10-14;19ve04007 ?
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