La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2020 | FRANCE | N°17VE02573

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 29 septembre 2020, 17VE02573


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 17 février 2015 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours gracieux contre la décision du 4 décembre 2014 renouvelant son agrément d'assistante familiale en le limitant à un seul enfant mineur ou jeune majeur.

Par un jugement n° 1502590 du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par une requ

te sommaire enregistrée le 1er août 2017, un mémoire complémentaire enregistré le 15 septembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 17 février 2015 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours gracieux contre la décision du 4 décembre 2014 renouvelant son agrément d'assistante familiale en le limitant à un seul enfant mineur ou jeune majeur.

Par un jugement n° 1502590 du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire enregistrée le 1er août 2017, un mémoire complémentaire enregistré le 15 septembre 2017, et un mémoire en réplique enregistré le 10 octobre 2018, Mme C..., représentée par Me D..., avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance et, ce faisant, annuler les décisions des 4 décembre 2014 et 17 février 2015 du président du conseil départemental des Yvelines ;

3°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Yvelines, à titre principal, de renouveler son agrément d'assistante familiale pour l'accueil de trois enfants mineurs ou majeurs de moins de vingt et un ans ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de renouvellement de son agrément ;

4°) de mettre à la charge du département des Yvelines le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C... soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le jugement a retenu à tort l'irrecevabilité du moyen tiré de l'absence de convocation à la réunion de la commission consultative paritaire départementale ;

- c'est à tort que le jugement n'a pas retenu que les décisions attaquées reposaient sur des faits matériellement inexacts et procédaient d'une erreur d'appréciation du président du conseil départemental.

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Grossholz, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour Mme C... et de Me E... pour le département des Yvelines.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., assistante familiale agréée depuis 2000, a obtenu le renouvellement de son agrément pour trois enfants le 23 décembre 2009. Par une décision du 4 décembre 2014, le président du conseil départemental des Yvelines a renouvelé l'agrément de Mme C... en le limitant à un seul enfant ou jeune majeur âgé de moins de vingt et un ans. Cette décision a été confirmée par la décision du 17 février 2015 rejetant le recours gracieux de Mme C.... L'intéressée a alors demandé l'annulation de ces deux décisions devant le tribunal administratif de Versailles, qui, par un jugement du 1er juin 2017, a rejeté sa demande. Mme C... relève régulièrement appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Si Mme C... soutient que le jugement litigieux serait entaché d'une insuffisance de motivation en ce qu'il se bornerait à énoncer que les éléments apportés par elle ne contrediraient pas suffisamment la matérialité des faits, il résulte des termes mêmes de ce jugement que le tribunal administratif de Versailles, qui a largement détaillé les différents éléments qui venaient au soutien de la décision du président du conseil départemental ainsi que ceux apportés par la requérante comme sa maitrise de la langue française ou sa capacité d'adaptation, pour ensuite considérer que ces derniers éléments ne prévalaient pas sur les rapports professionnels et concordants établis les 17 et 21 novembre 2014, a suffisamment motivé son jugement. Mme C... n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité de ce chef.

Sur l'examen au fond du litige :

4. Contrairement à ce que soutient Mme C..., il ressort des pièces du dossier que sa demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 17 avril 2015, n'articulait aucun moyen de légalité externe à l'encontre des décisions en litige. Le moyen tiré de l'absence de convocation à la réunion de la commission consultative paritaire départementale, soulevé pour la première fois dans le mémoire enregistré le 21 avril 2016, relevait donc d'une cause juridique nouvelle. Ce moyen, soulevé après l'expiration du délai de recours contentieux, était donc irrecevable et Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'il a été écarté comme tel par les premiers juges.

5. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / (...) La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la maîtrise du français oral par le candidat. / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. (...) Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-3 du même code : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; / 2° Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ; / 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé. ". Aux termes de l'article D. 421-4 dudit code : " L'instruction de la demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial comporte : / 1° L'examen du dossier mentionné à l'article L. 421-3 ; / 2° Un ou des entretiens avec le candidat, associant, le cas échéant, les personnes résidant à son domicile ; / 3° Une ou des visites au domicile du candidat ; / (...). ". Aux termes de l'article R. 421-6 du même code: " Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant familial et les visites à son domicile doivent permettre de s'assurer : / 1° De sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à des situations variées ; / 2° De son aptitude à la communication et au dialogue ; / 3° De ses capacités d'observation et de prise en compte des besoins particuliers de chaque enfant ; / 4° De sa connaissance du rôle et des responsabilités de l'assistant familial ; / 5° Que son habitation présente des conditions de confort, d'hygiène et de sécurité permettant d'accueillir des enfants, et de garantir leur santé, leur bien-être et leur sécurité ; / 6° Que le candidat dispose de moyens de communication lui permettant de faire face aux situations d'urgence. ". Enfin, aux termes de l'article D. 421-20 de ce même code : " Les dispositions des articles R. 421-3, D. 421-4 à D. 421-16 sont applicables aux demandes de renouvellement d'agrément des assistants maternels et familiaux. ". Il résulte de ces dispositions que l'agrément ou le renouvellement de celui-ci n'est octroyé que si l'assistant familial remplit les conditions qui garantissent la sécurité et l'épanouissement physique, intellectuel, affectif de l'enfant.

6. En l'espèce, pour considérer que Mme C... disposait d'une connaissance insuffisante des besoins fondamentaux des enfants accueillis et pour réduire de trois à un le nombre d'enfants dont l'accueil est autorisé par l'agrément, le président du conseil départemental des Yvelines s'est fondé sur les faits établis par les rapports rédigés les 17 et 21 novembre 2014 par deux infirmières-puéricultrices, un psychologue et un travailleur social, qui ont rencontré Mme C... à cinq reprises entre le 19 septembre et le 24 octobre de la même année. Ces rapports établissent notamment que Mme C... n'a pas su anticiper le matériel nécessaire à l'accueil du nouveau-né puisqu'elle ne disposait pas de suffisamment de biberons ou de jouets adaptés à l'âge de l'enfant ; que Mme C... adoptait des pratiques favorisant le risque de chute de l'enfant, comme le fait de placer le nouveau-né dans un transat sur le canapé ou de placer ce dernier près du bord de la table de change, ainsi que le risque de mort subite du nourrisson en superposant deux matelas dans le lit à barreaux, et les remettait difficilement en cause ; que Mme C... ne maitrisait pas correctement la langue française, même au niveau oral, et peinait à exprimer ses motivations.

7. Il ressort certes des pièces du dossier que Mme C... possède certaines qualités professionnelles et relationnelles, en tant qu'assistante familiale, ce dont atteste un rapport analytique datant du début de l'exercice de son activité d'assistante familiale. Toutefois, il ressort des rapports les plus récents, que, notamment depuis 2013, Mme C... a éprouvé des difficultés à remplir les conditions d'accueil garantissant la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis. Qu'à ce titre, les affirmations de la requérante, tenant à son anticipation du matériel nécessaire à l'accueil en toute sécurité d'un nourrisson ou à sa capacité d'adaptation, ne démontrent pas en quoi les faits établis par plusieurs rapports professionnels et concordants seraient inexacts et ne justifieraient pas les décisions attaquées. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le tribunal a considéré que le président du conseil départemental n'avait pas commis une inexacte appréciation en retenant que la connaissance insuffisante des besoins fondamentaux de l'enfant, le comportement favorisant les risques de chute de l'enfant, le manque de remise en cause de ses pratiques, les difficultés à exprimer ses motivations, la maitrise insuffisante de la langue française, justifiaient une réduction du nombre d'enfant autorisés par l'agrément accordé à Mme C....

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du département des Yvelines, qui n'est pas la partie perdante, sur leur fondement. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... le versement au département des Yvelines de la somme de 1 000 euros en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera au département des Yvelines la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du département des Yvelines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

N°17VE02573 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02573
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-02-02-01 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance. Placement des mineurs. Placement familial.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : CLL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-09-29;17ve02573 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award