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03/09/2020 | FRANCE | N°19VE03902

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 03 septembre 2020, 19VE03902


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 6 juin 2019 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1906475 du 22 octobre 2019, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2019,

M. D... A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du 22 octob...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 6 juin 2019 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1906475 du 22 octobre 2019, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2019, M. D... A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du 22 octobre 2019, ainsi que l'arrêté du 6 juin 2019 du préfet de l'Essonne ;

2° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision refusant de délivrer le titre de séjour :

- elle n'est pas dument motivée ;

- elle est entachée d'erreur de droit le préfet s'étant cru en situation de compétence liée ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par voie d'exception ;

- elle est entachée d'erreur de droit pour méconnaissance du principe général des droits de la défense.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A..., de nationalité turque, a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 6 juin 2019 du préfet de l'Essonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 22 octobre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision attaquée rappelle la décision de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 janvier 2008 refusant d'accorder l'asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 décembre 2008, ainsi que, lors de la demande de réexamen, le second refus de l'OFPRA, également confirmé par la CNDA, et précise que le requérant s'est maintenu sur le territoire en dépit d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l'Essonne le 11 février 2009. La décision attaquée mentionne également que M. A... justifie résider depuis dix ans sur le territoire, que la commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable à la délivrance d'une carte de séjour, et que M.A... ne présente pas de promesse d'embauche. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard de l'ensemble de ces éléments, contrairement à ce que soutient le requérant. Par ailleurs il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet, ayant pris en compte l'ensemble de ces éléments, se serait cru lié par l'avis de la commission du titre de séjour.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article

L. 311-7. ".

4. Si M. A... soutient qu'il vit en France depuis plus de dix ans, auprès de son frère, qu'il a subvenu à ses besoins, qu'il maîtrise la langue française, qu'il travaille, il ne justifie toutefois que de bulletins de salaires pour la période de mai à juillet 2019 et d'un contrat de travail daté du 2 mai 2019. Par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où résident trois autres de ses huit frères et ses trois soeurs. Par suite, en considérant, pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées, que M. A... ne pouvait se prévaloir d'une promesse d'embauche et que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu'il faisait valoir, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions précitées ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire :

5. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit contrairement à ce que soutient le requérant.

6. En deuxième lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré du défaut de base légale du fait de l'illégalité de cette décision doit être écarté.

7. En troisième lieu, M. A... n'apportant aucun élément nouveau en appel, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du non-respect du principe général de l'Union Européenne par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

N° 19VE03902 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03902
Date de la décision : 03/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : NETRY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-09-03;19ve03902 ?
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