Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 août 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 1909119 du 26 août 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'interdiction de retour d'un an et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement du 26 août 2019 en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire ;
2° d'annuler en tout point l'arrêté du 13 août 2019 ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas dument motivée ;
- il avait droit à un délai de départ volontaire, l'absence de délai est entachée d'erreur manifeste ;
- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il a droit à l'admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique
-le rapport de Mme B....
- et les observations de Me C... pour M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... D..., de nationalité serbe, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 août 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. M. D... relève appel du jugement du 26 août 2019 en ce qu'il n'a annulé que l'interdiction de retour et a rejeté le surplus de sa demande.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 511-1-I et II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne l'absence de visa autorisant l'intéressé à entrer sur le territoire ainsi que l'absence de document lui permettant de s'y maintenir. Il précise également que M. D... ne justifie ni de ressources ni d'un domicile réel et effectif, n'apportant pas la preuve de résidence chez sa compagne. Par suite, tant la décision l'obligeant à quitter le territoire que celle n'accordant aucun délai de délai volontaire sont suffisamment motivées.
3. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...)3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ".
4. M. D..., dépourvu de visa d'entrée, n'a pas sollicité de titre de séjour, et entre ainsi dans le cas visé au 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers permettant à l'autorité administrative d'obliger l'intéressé à quitter le territoire sans délai. En refusant d'accorder un délai de départ volontaire en raison de l'absence de ressources de l'intéressé et de justification d'un domicile réel et effectif, le préfet de la Seine-Maritime n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation.
5. En troisième lieu, M. D... ne peut utilement invoquer l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers à l'encontre des décisions attaquées lesquelles ne rejettent pas une demande de titre présentée sur ce fondement mais se bornent à prononcer une obligation de quitter le territoire français sans délai.
6. En quatrième lieu, au regard des pièces supplémentaires produites en appel, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montreuil, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montreuil a seulement annulé l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an et a rejeté le surplus de sa demande. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat à verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi doivent par conséquent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
N° 19VE03192 3