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03/09/2020 | FRANCE | N°16VE02116

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 03 septembre 2020, 16VE02116


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

- d'annuler la décision du 21 octobre 2013, par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale a fixé au 27 septembre 2013 la consolidation de son état de santé consécutif à la rechute du 19 novembre 2012 de l'accident de service survenu le 10 juin 2010, a fixé à 6% le taux d'incapacité permanente partielle imputable à cet accident et lui a refusé l'octroi d'une pension d'invalidité ;

- d'ordon

ner une expertise médicale afin notamment de fixer son taux d'incapacité permanente parti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

- d'annuler la décision du 21 octobre 2013, par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale a fixé au 27 septembre 2013 la consolidation de son état de santé consécutif à la rechute du 19 novembre 2012 de l'accident de service survenu le 10 juin 2010, a fixé à 6% le taux d'incapacité permanente partielle imputable à cet accident et lui a refusé l'octroi d'une pension d'invalidité ;

- d'ordonner une expertise médicale afin notamment de fixer son taux d'incapacité permanente partielle et de déterminer les chefs de préjudice distincts de l'atteinte à l'intégrité corporelle.

Par un jugement n° 1310362 du 10 mai 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2016, Mme C... A..., représentée par Me Dieme, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et la décision du 21 octobre 2013 ;

2° d'ordonner une expertise médicale ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier pour insuffisance de motivation ;

- une expertise médicale est nécessaire dans la mesure où le taux antérieur de 4% n'a jamais été retenu auparavant, où le compte rendu opératoire de novembre 2012 révèle des séquelles graves, et où elle est dans l'impossibilité de soulever des poids lourds.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., adjoint technique de laboratoire, a été victime, le 10 juin 2010, d'une chute en se rendant à son travail, reconnue imputable au service par décision du 18 octobre 2010. Son état de santé a d'abord été considéré comme consolidé au 20 décembre 2010, puis par une décision du 7 novembre 2011, l'administration a admis l'imputabilité au service de la pathologie psychiatrique post traumatique développée par la requérante et a pris en charge à ce titre les soins et les arrêts de travail postérieurs au 20 décembre 2010. Le 25 mars 2013, l'administration a fixé au 26 novembre 2012 la consolidation de son état de santé, puis par décision du 13 juin 2013, a constaté une " rechute " de l'accident de service à compter du 19 novembre 2012. Par décision du 21 octobre 2013, le directeur académique des services de l'éducation nationale a fixé au 27 septembre 2013 la consolidation de son état de santé consécutif à la rechute du 19 novembre 2012 de l'accident de service survenu le 10 juin 2010, a fixé à 6% le taux d'incapacité permanente partielle imputable à cet accident et lui a refusé l'octroi d'une pension d'invalidité. La requérante a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler cette décision et d'ordonner une expertise médicale. Le Tribunal, par le jugement attaqué dont elle relève appel, a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Si Mme A... soutient que le jugement rejetant sa demande d'annulation de la décision du 21 octobre 2013 est insuffisamment motivé, les premiers juges ont mentionné les conclusions de l'expertise de l'état de santé physiologique de la requérante du 27 septembre 2013 qui en déduisait que son état était consolidé. Ils ont également écarté les deux seules circonstances invoquées par Mme A..., à savoir, qu'elle suivait des séances de kinésithérapie et qu'antérieurement à l'expertise, le 18 mars 2013, elle a subi une infiltration, comme n'étant pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée, d'une part, par l'expert et, d'autre part, par l'administration. Le tribunal a ainsi suffisamment motivé son jugement. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit par suite être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur les conclusions aux fins d'expertise :

3. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties. ".

4. Pour soutenir que sa demande d'expertise était fondée et a été rejetée à tort par le Tribunal, Mme A... soutient que le taux antérieur de 4% retenu pour fixer à 6% le taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident de trajet, ne figurait dans aucun document médical antérieur. Toutefois, il ressort du compte-rendu de l'examen médical de la requérante effectué par le Dr Lambert le 31 mai 2011 à la demande de l'inspection d'académie, que, pour l'épaule gauche, des signes de tendinopathie du sus épineux et un acromion agressif n'étaient pas considérés comme imputables au traumatisme mais à un état antérieur. De même, le compte-rendu de l'examen médical effectué le 28 mai 2013 note que l'opération de l'épaule gauche subie par la requérante à la suite des douleurs n'a pas traité de lésions à proprement parler traumatiques, mais surtout un état antérieur au traumatisme. Il mentionne également que la chute a rendu plus douloureuses les lésions dégénératives de la requérante, et précise que le taux d'IPP sera faible du fait de l'état antérieur. Dans ces conditions, l'état antérieur qui était déjà relevé dans des rapports médicaux précédents, contrairement à ce que soutient la requérante, ne permet pas de remettre en cause le taux retenu de 6% d'IPP imputable à l'accident de trajet. Par ailleurs, la mention " patiente sans aucun antécédent " figurant sur le certificat médical du Dr Zeitoun du 17 décembre 2012, établi à la demande de l'intéressé, ne repose que sur les dires de cette dernière et non sur des examens cliniques antérieurs. Enfin, les constats figurant dans le compte-rendu de l'intervention chirurgicale du 19 novembre 2012 n'imputent aucunement l'état de l'épaule de la requérante à la chute du 10 juin 2010 et ne sont donc pas de nature à remettre en cause l'existence d'un état antérieur, quelle que soit la lourdeur de cette intervention chirurgicale.

5. L'existence d'un état antérieur à la chute du 10 juin 2010 étant ainsi établie, l'expertise médicale demandée par Mme A... ne présente pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées. Les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise doivent donc être rejetées.

Sur la légalité de la décision du 21 octobre 2013 :

6. Il ressort des pièces du dossier que la date de consolidation de l'état de Mme A... a été initialement fixée au 20 décembre 2010 à la suite de l'examen médical du Dr Zecer, rhumatologue, puis à la suite des troubles psychiques post-traumatiques dont elle s'est plainte, un expert psychiatre désigné par l'administration a imputé un syndrome anxio-dépressif à l'accident de trajet et un arrêt maladie a été pris en charge à ce titre, d'un an, du 20 décembre 2010 au 20 décembre 2011. Enfin, une rechute de l'accident de trajet a été reconnue par l'administration pour l'intervention chirurgicale sur l'épaule gauche le 19 novembre 2012, et la consolidation a été repoussée en raison des soins post-opératoires au 28 août 2013. Les circonstances que Mme A... a toujours des séances de kinésithérapie et qu'antérieurement à l'expertise, le 18 mars 2013, elle a subi une infiltration, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée d'une part par l'expert et d'autre part, par l'administration sur la date de consolidation, et le taux d'IPP imputable de 6%.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance une somme au titre des frais exposés par Mme A....

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

N° 16VE02116 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02116
Date de la décision : 03/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection en cas d'accident de service.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : DIEME

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-09-03;16ve02116 ?
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