Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1810893 du 7 mai 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2018 ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer un titre de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement a dénaturé les faits de la cause, la décision attaquée méconnaissant les articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; pour les mêmes raisons elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-2 à L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration ; le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle au regard notamment des articles L. 313-14, L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 3, 5, 6, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait ; le préfet a omis de statuer sur sa demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 2° et en ne visant pas les dispositions des articles L. 313-11-11, L. 313-14, L. 511-4 10° et L. 521-3 5°, L. 312-1, L. 312-2, L. 313-11-11, L. 511-4 10°, L. 521-3 5° et R. 312-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son expérience professionnelle de 5 ans dans la même entreprise et de ses diplômes dans la sécurité ; il est en situation régulière en Italie mais toute sa famille est en France ;
- il n'a pas été personnellement entendu par l'autorité préfectorale en méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle n'est pas motivée en ne contenant aucun moyen de fait ou de droit spécifique ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est privée de base légale ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les observations de Me D... pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 14 novembre 1981, entré en France en 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " a, le 6 novembre 2017, sollicité un changement de statut en qualité de " salarié " et la délivrance d'un titre de séjour d'une durée d'un an. Le préfet des Hauts-de-Seine a pris le 7 septembre 2018 un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, au motif tiré de l'inadéquation entre les diplômes détenus par M. B... et les caractéristiques de l'emploi qu'il souhaitait exercer. Par jugement du 7 mai 2019, dont M. B... relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. M. B... soutient que les premiers juges ont entaché le jugement attaqué de dénaturation des faits de l'espèce. Ce moyen, qui a trait au bien-fondé du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, est sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour que le préfet des Hauts-de-Seine a précisé tant les considérations de fait que les motifs de droit sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B.... Ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée en violation des dispositions des articles L. 211-2 à L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait omis de procéder à un examen particulier et complet de la situation personnelle notamment professionnelle de M. B... avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Il ressort en outre des termes de la décision attaquée que le préfet n'a pas omis d'exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision en litige doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...). ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail applicable aux ressortissants algériens : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / (...) / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ; / (...). ".
6. M. B... ne conteste pas les discordances existant entre le métier d'agent de sécurité incendie et le master 2 obtenu en France au titre de l'année universitaire 2013-2014 en ingénierie biologique de l'environnement. Il soutient toutefois que ses compétences et qualifications professionnelles validées par un diplôme obtenu le 10 avril 2013 portant sur la formation d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1) sont en parfaite adéquation avec le poste proposé. Il ressort des pièces du dossier qu'en ne prenant pas en considération cette qualification d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1) obtenue après seulement 67 heures de formation prescrites par l'article 4 de l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, une telle formation étant seulement requise pour le contrat de travail signé le 22 avril 2013 par l'intéressé pour occuper un emploi d'agent de sécurité incendie en parallèle de ses études universitaires, le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation des " seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France " au sens des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail.
7. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 5 et 9 de l'accord franco-algérien sont, dès lors que l'arrêté litigieux n'oppose nullement l'absence d'un visa de long séjour requis par ces stipulations, inopérants.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'administration n'étant pas tenue d'examiner la demande à un autre titre que celui sur lequel elle est fondée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.
9. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11-11, L. 511-4 10° et L. 521-3 5°, L. 312-1, L. 312-2, L. 313-11-11, L. 511-4 10°, L. 521-3 5° et R. 312-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des articles 3, 5, 6, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, M. B... ne saurait utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne concernent, en tout état de cause, que les enfants ou ascendants d'un ressortissant français ou de son conjoint, ce qu'il ne soutient pas être.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ".
11. La décision de refus de séjour est, en outre, fondée sur ce que le requérant ne justifie pas l'ancienneté, l'intensité et la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir au sens des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien modifié. M. B... soutient pourtant qu'il est en France depuis 2011 et que la décision porte atteinte à sa vie privée et à sa vie familiale avec sa soeur, l'époux de cette dernière et ses neveux de nationalité française. Toutefois, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie ni de liens étroits avec sa famille en France ni être isolé en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Par suite, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé autorisé à séjourner en France pour y suivre des études supérieures après avoir obtenu un diplôme d'ingénieur agronome en Algérie, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été édicté. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et, en tout état de cause, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés ci-dessus, et alors que M. B... n'étaye ses allégations de résidence régulière en Italie d'aucun élément suffisant, le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être regardé comme ayant commis, à la date du 7 septembre 2018 de l'arrêté attaqué, une erreur manifeste dans l'appréciation de la demande de délivrance d'un certificat de résidence.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
13. La décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
14. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ".
15. Dans la mesure où comme il a été dit ci-dessus, la décision de refus de séjour énonce les motifs de droit et de fait qui l'ont fondée, et vise notamment le 3° du I de l'article L. 511-1 précité, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte.
16. Les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire sans délai n'étant pas annulées, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les décisions relatives au délai de départ volontaire et au pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, supporte les frais de procédure en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
No 19VE02220 6