Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2019 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible.
Par un jugement n° 1900984 du 16 avril 2019, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté à sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2019, M. A... C..., représenté par Me Sidi-Aïssa, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet s'est cru lié par l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
- il remplit toutes les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précisées par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble de sa situation ;
- elle porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale en France ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... C..., ressortissant marocain né le 12 juillet 1990, entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en dernier lieu en 2013, a sollicité le 7 juin 2018 du préfet des Yvelines son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. M. A... C... relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 16 avril 2019 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2019 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions administratives individuelles défavorables qui constituent une mesure de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. M. A... C... reprend en appel, en des termes identiques, le moyen soulevé en première instance et tiré de l'insuffisance de motivation en fait de la décision litigieuse. Cette décision portant refus de titre de séjour mentionne toutefois l'autorisation de travail présentée par la société " EetK Auto ", l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), la production de faux bulletins de salaire et souligne que M. A... C... est célibataire et sans enfant en France et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Cette décision énonce ainsi les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut donc qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de la motivation de la décision contestée, laquelle précise : " Monsieur A... C... n'apporte aucun élément supplémentaire qui permettrait d'infirmer l'avis défavorable de la DIRECCTE " et ajoute " en outre, il ressort de l'instruction du dossier que Monsieur A... C... B... a produit pour 2013 et de 2017 à 2018 de faux bulletins de salaires " et " dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'intéressé qui ne justifie pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles ", que le préfet ne s'est pas cru lié par l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''... ". Et aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors, que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
7. En l'espèce, il ressort de l'examen de la décision attaquée que le préfet des Yvelines, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, a apprécié l'opportunité d'une mesure de régularisation au vu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant, et notamment de son ancienneté de séjour et de travail ainsi que de sa vie privée et familiale. S'agissant de son insertion professionnelle, M. A... C... n'apporte aucun élément supplémentaire permettant de remettre en cause l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou l'appréciation du préfet sur l'authenticité des bulletins de salaire qu'il a produit. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A... C... est célibataire, sans charge de famille en France où il est entré à l'âge de vingt-trois ans et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses frères et soeurs et ses parents. La présence en France de l'intéressé alléguée depuis sept années, alors au demeurant qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation, non exécutée, de quitter le territoire français le 13 juillet 2017, n'est pas de nature à faire regarder la décision portant refus de séjour comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus au point 7, M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus au point 7 du présent arrêt, M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est en tout état de cause non assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bienfondé.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. A... C... doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.
3
N° 19VE1977