Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... G... F... A... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 août 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1808837 du 2 avril 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté à sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2019, M. A... C..., représenté par Me Le Brusq, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de refus de séjour :
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant comorien né le 3 juin 1982 à Mitsamiouli (Comores), entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2011, a sollicité du préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... C... relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 2 avril 2019 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.-Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l 'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
3. M. A... C... soutient que la décision de refus de séjour en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale établie en France depuis 2013, auprès de son père malade qu'il assiste au quotidien, de sa compagne, compatriote titulaire d'une carte de résident et de leurs deux enfants, D... et Aïcha El C..., nées en France respectivement le 8 mars 2017 et le 22 mars 2018. Toutefois, il est constant que M. A... C..., célibataire, vit à Bobigny séparé de ses enfants et de la mère de ceux-ci lesquels résident à Nice. Ni les virements bancaires produits, certains pour la première fois en appel, par lesquels il aurait versé de façon irrégulière, entre avril 2017 et la date de la décision attaquée, des montants variés de sommes d'argent à la mère de ses enfants, ni les factures d'achats divers, ni la seule déclaration de la mère qui fait notamment état " d'un climat tendu ", ni le certificat de passage au centre d'action médicale précoce du centre hospitalier universitaire de Nice à une date postérieure à la décision attaquée, ne permettent d'établir la réalité et l'intensité des liens qu'il soutient entretenir avec ses enfants et leur mère. En outre, comme l'ont relevé les premiers juges, M. A... C... n'établit pas d'une part, que l'aide requise par l'état de santé de son père ne pourrait être apportée que par lui seul et non par un autre membre de sa famille résidant régulièrement sur le territoire, notamment sa soeur née en 2000 et la seule circonstance que le requérant, âgé de 36 ans, ait cohabité avec ce dernier depuis 2013, ne traduit pas, à elle seule, une atteinte à sa vie privée. Enfin, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside encore sa mère. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté, au regard du but poursuivi, une atteinte disproportionnée au droit de M. A... C... au respect de sa vie privée et familiale et comme ayant été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui tiré de que cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Ainsi qu'il vient d'être dit, M. A... C... n'établit ni qu'il vivrait avec ses enfants, ni qu'il assumerait effectivement ses obligations de parent. En l'absence de liens réels et avérés entre M. A... C... et ses enfants, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas non plus les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. A... C... doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.
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N° 19VE01602