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31/08/2020 | FRANCE | N°18VE04177

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 31 août 2020, 18VE04177


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 août 2016 par lequel le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine a refusé de lui délivrer un permis de construire (n° PC092004 1600024).

Par un jugement n° 1609525 du 17 octobre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2018, la commune d'Asnières-sur-Seine, représentée par Me Noël, avo

cat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de confirmer l'arrêté du 17 août 2016 de re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 août 2016 par lequel le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine a refusé de lui délivrer un permis de construire (n° PC092004 1600024).

Par un jugement n° 1609525 du 17 octobre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2018, la commune d'Asnières-sur-Seine, représentée par Me Noël, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de confirmer l'arrêté du 17 août 2016 de refus de permis de construire ;

3° de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'article UD 13-2-1 n'est pas illégal dès lors qu'il ne crée pas de nouvelles catégories non prévues à l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme mais fait simplement usage de la possibilité de préciser les ouvrages et installations concernés par la catégorie des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (CINASPIC).

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- les observations de Me D... pour la commune d'Asnières-sur-Seine et celles de Me C... pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 17 août 2016, le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine a refusé de délivrer à M. B... un permis de construire un bâtiment à usage de lieu de culte de la communauté évangélique sur un terrain situé 16 place de la République. Par un jugement n° 1609525 du 17 octobre 2018, dont la commune d'Asnières-sur-Seine relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.

Sur le bien-fondé de la demande :

2. Aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme applicable : " (...) II.-Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l'usage des sols et la destination des constructions : (...) 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ; (...) ". Aux termes de l'article R. 123-9 du même code : " (...) En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. (...) ". S'il est loisible aux auteurs des plans locaux d'urbanisme de préciser, pour des motifs d'urbanisme et sous le contrôle du juge, le contenu des catégories énumérées à l'article R. 123-9, les dispositions de cet article ne leur permettent, toutefois, ni de créer de nouvelles catégories de destination pour lesquelles seraient prévues des règles spécifiques, ni de soumettre certains des locaux relevant de l'une des catégories qu'il énumère aux règles applicables à une autre catégorie.

3. L'article UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Asnières-sur-Seine prévoit notamment au titre des règles générales du point 13-1 que 55 % de la superficie du terrain doivent rester libre de toute construction et 30 % de cette même superficie doivent être traités en espace vert de pleine terre. Toutefois, au titre des règles particulières, le point 13-2-1 de cet article dispose " (...) Les dispositions figurant au 13-1 ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (scolaires, petite enfance et sportifs). ".

4. Par ces dispositions et contrairement à ce que soutient la commune d'Asnières-sur-Seine, le plan local d'urbanisme n'a pas, en indiquant " scolaires, petite enfance et sportifs ", précisé et défini le contenu de la catégorie des CINASPIC au sens du règlement, alors que l'article UD 7-2-7 relatif aux limites séparatives restreint cette catégorie à celle des établissements à vocation sportive tandis que l'article UD 12-2 à l'instar de tous les articles du règlement relatifs aux obligations en matière de stationnement, ne comporte aucune précision. Il en résulte qu'au sein de la même zone, le contenu de la catégorie des CINASPIC n'est pas homogène mais varie selon la règle d'urbanisme applicable, sans qu'aucun motif d'urbanisme justifie une telle variation. Il suit de là que l'article UD 13-2-1 du règlement de ce plan méconnaît ce même article R. 123-9 qui, comme il a été dit, fixe de manière limitative les catégories de destinations pouvant être soumises à des règles différentes au sein d'une même zone. Par suite, la commune d'Asnières-sur-Seine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu l'exception d'illégalité soulevée par M. B... tirée de ce que l'article UD 13-2-1 du règlement du plan local d'urbanisme d'Asnières-sur-Seine ne pouvait, sans méconnaître l'article R. 1239 du code de l'urbanisme, prévoir des règles différentes pour les constructions à usage scolaire, petite enfance et sportif.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, la commune d'Asnières-sur-Seine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 17 août 2016, par lequel le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine a refusé de délivrer à M. B... un permis de construire un lieu de culte évangélique, sur un terrain situé 16 place de la République.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune d'Asnières-sur-Seine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine le versement à M. B... de la somme de 2 000 euros, en application de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Asnières-sur-Seine est rejetée.

Article 2 : La commune d'Asnières-sur-Seine versera à M. B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 18VE04177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE04177
Date de la décision : 31/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Barbara AVENTINO-MARTIN
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : SCP CLAISSE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-08-31;18ve04177 ?
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