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31/08/2020 | FRANCE | N°18VE04050

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 31 août 2020, 18VE04050


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B..., M. D... B... et la société Benjamin ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 novembre 2016 par laquelle le maire de la commune d'Herblay a préempté les parcelles AC 36, AC 157 et AC 40 au lieu-dit " Le trou d'enfer " à Herblay.

Par un jugement n° 1700468 du 9 octobre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 déc

embre 2018, M. A... B... et autres, représentés par Me Rousseau, avocat, demandent à la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B..., M. D... B... et la société Benjamin ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 novembre 2016 par laquelle le maire de la commune d'Herblay a préempté les parcelles AC 36, AC 157 et AC 40 au lieu-dit " Le trou d'enfer " à Herblay.

Par un jugement n° 1700468 du 9 octobre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2018, M. A... B... et autres, représentés par Me Rousseau, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cette décision ;

3° de mettre à la charge de la commune d'Herblay la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision du 17 novembre 2016 est insuffisamment motivée ;

- le maire ne justifie pas de la réalité d'un projet d'aménagement ;

- il ne justifie pas davantage que ce projet serait conforme aux dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

- le projet ne répond pas à un intérêt général suffisant.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour la commune d'Herblay.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... et autres relèvent appel du jugement du 9 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2016 par laquelle le maire de la commune d'Herblay a préempté les parcelles dont ils sont propriétaires, cadastrées section AC 36, AC 157 et AC 40 et situées au lieu-dit " Le trou d'enfer " à Herblay.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) / (...) ". Aux termes de l'article L. 300-1 de ce même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ".

3. Les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.

4. En premier lieu, la décision de préemption du 17 novembre 2016, après avoir fait état de la localisation des parcelles, indique que l'acquisition permet de répondre au futur aménagement de la forêt du Grand Paris. L'administration relève qu'une maîtrise d'oeuvre urbaine et sociale est en cours de constitution par la communauté d'agglomération Val Parisis afin de reloger les gens du voyage installés dans le périmètre de ce futur aménagement. La décision précise également que les orientations du PADD prévoient de réserver des emplacements pour la mise en oeuvre de terrains familiaux permettant l'implantation de gens du voyage dans ce cadre et qu'ainsi les terrains préemptés qui sont situés dans ce périmètre sont destinés à reloger les gens du voyage concernés par le projet de forêt. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces indications permettent de connaître la nature de l'opération d'aménagement à laquelle la préemption doit concourir. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige au regard des exigences de l'article L. 210-1 précité doit ainsi être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort des visas de la décision attaquée qu'a été remise à la commune d'Herblay en septembre 2014, une étude pré-opérationnelle réalisée par le cabinet d'étude Marion Talagrand afin de définir un projet de territoire et un schéma d'aménagement pour la plaine de Pierrelaye. Cette étude prévoit afin de reloger les gens du voyage sédentarisés sur des terrains concernés par le périmètre de la future forêt du Grand Paris, des localisations supplémentaires de sédentarisation avec une option en ce qui concerne la zone dite du chemin d'Eragny où se trouvent les parcelles préemptées. En outre, à la suite de la création du syndicat mixte pour l'aménagement de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt (SMAPP) et de sa volonté de privilégier l'aménagement de la nouvelle forêt du Grand Paris, son comité syndical a, lors d'une réunion du 7 septembre 2015, abordé la question du relogement des gens du voyage afin de mieux protéger la forêt. A cet effet, des courriers ont été échangés entre septembre et octobre 2016 entre la communauté d'agglomération du Val Parisis et le maire de la commune d'Herblay au sujet du relogement des gens du voyage installés sur le périmètre forestier de la plaine de Pierrelaye. Ces éléments démontrent ainsi la réalité d'un projet d'aménagement antérieur à la préemption attaquée. Enfin, le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de la commune prévoit que celle-ci doit réaliser des emplacements pour la mise en oeuvre de terrains familiaux destinés à l'implantation des gens du voyage. Ainsi le document graphique associé à l'orientation " garantir une croissance équilibrée " de ce projet localise les emplacements réservés pour la mise en oeuvre de cet objectif dans le secteur où se trouvent les parcelles préemptées qui sont partiellement classées par le plan local d'urbanisme en zone 1Auk qui permet le stationnement des caravanes à usage de résidence principale ou d'annexe à condition que la construction d'habitation principale soit réalisée. Par suite, M. A... B... et autres ne sont pas fondés à soutenir que la commune d'Herblay ne justifie pas suffisamment de la réalité, à la date de la décision contestée, d'un projet d'aménagement.

6. En troisième lieu, le relogement de gens du voyage sédentarisés sur les parcelles préemptées s'inscrit dans un projet d'aménagement plus global de la nouvelle forêt du Grand Paris qui entre dans les objets énumérés par les dispositions précitées de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Sa mise en oeuvre peut en conséquence justifier l'exercice du droit de préemption.

7. En quatrième lieu, il résulte de l'article L. 210-1 précité que la mise en oeuvre du droit de préemption urbain doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. En outre, si le montant auquel le titulaire du droit de préemption se propose d'acquérir un bien préempté peut constituer l'un des éléments permettant d'apprécier si la préemption répond à de telles finalités ou à un intérêt général suffisant, le caractère insuffisant ou excessif du prix de ce bien au regard du marché est, par lui-même, sans incidence sur la légalité de la préemption.

8. En l'espèce, le relogement des gens du voyage sédentarisés sur des terrains situés dans le périmètre de création de la forêt du Grand Paris présente un intérêt général suffisant. Les requérants ne remettent pas en cause l'adaptation des terrains préemptés au projet ni le coût de l'opération. Les circonstances qu'il y ait déjà une communauté des gens du voyage sédentarisée sur la commune, que celle-ci dispose par ailleurs d'une aire d'accueil des gens du voyage et de ce que les acquéreurs évincés comme les acheteurs appartiennent à cette communauté ne sont pas de nature à remettre en cause cet intérêt général. Enfin, la circonstance que le prix des parcelles préemptées serait sous-évalué est sans incidence sur la légalité de la préemption. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. A... B... et autres doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Par voie de conséquence du rejet de la requête de M. A... B... et autres, leurs conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de la commune d'Herblay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... et autres est rejetée.

2

N° 18VE04050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE04050
Date de la décision : 31/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Barbara AVENTINO-MARTIN
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : AARPI PHI AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-08-31;18ve04050 ?
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