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31/08/2020 | FRANCE | N°18VE03062

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 31 août 2020, 18VE03062


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté sa demande de régularisation indiciaire à compter du 26 septembre 2012, d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de régulariser sa rémunération à compter du 26 septembre 2012 ou à titre subsidiaire de réexaminer son dossier dans le sens du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'État une som

me de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté sa demande de régularisation indiciaire à compter du 26 septembre 2012, d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de régulariser sa rémunération à compter du 26 septembre 2012 ou à titre subsidiaire de réexaminer son dossier dans le sens du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1604409 du 2 juillet 2018, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision implicite de rejet, enjoint au recteur de l'académie de Versailles de régulariser dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement la rémunération de M. C... à compter du 26 septembre 2012, et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2018, le MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande présentée par M. C....

Il soutient que :

- la demande de première instance est irrecevable, en application de la jurisprudence Czabaj ;

- aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'administration de classer un professeur contractuel dans la deuxième catégorie à un indice brut 500 au seul motif qu'il serait titulaire d'un master 2 ; le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une grille indiciaire des agents contractuels de l'académie de Versailles, une telle grille étant dépourvue de valeur réglementaire et ayant été, de surcroît, établie par une autorité incompétente ; l'administration dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de sa rémunération, ainsi que son évolution ; de la même manière, il y a lieu de prendre en compte la rémunération des agents titulaires exerçant des fonctions équivalentes ; aucun motif tenant à la situation particulière de M. C... ne permet d'établir que le refus qui lui a été opposé serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 ;

- l'arrêté du 29 août 1989 fixant la rémunération des professeurs contractuels ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Cabon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 2 juillet 2018 annulant la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté la demande de régularisation indiciaire présentée par M. C..., professeur contractuel de technologie, et enjoignant au recteur de l'académie de Versailles de régulariser dans un délai de trois mois la rémunération de M. C... à compter du 26 septembre 2012, date de son recrutement.

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels : " Lorsque dans les établissements publics locaux d'enseignement et les établissements de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale des emplois de professeur n'ont pu être pourvus par des maîtres titulaires de l'enseignement du second degré, les recteurs d'académie peuvent recruter des professeurs contractuels " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Les candidats à un emploi de professeur contractuel doivent posséder l'un des titres ou justifier d'une qualification professionnelle permettant leur classement dans l'une des quatre catégories prévues à l'article 4 ci-dessous. (...) ". Aux termes de son article 4 : " Pour l'établissement des contrats, les candidats sont classés, par l'autorité qui procède à leur engagement en fonction des titres universitaires qu'ils détiennent ou de leur qualification professionnelle antérieure, dans l'une des quatre catégories suivantes ; hors catégorie, première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie. (...) ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Il est créé quatre catégories de rémunération de professeurs contractuels dotés chacune d'un indice minimum, moyen et maximum. Les indices bruts servant à la détermination de la rémunération selon les catégories sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique. L'indice attribué à chaque agent est déterminé par l'autorité qui le recrute ". Enfin, l'arrêté du 29 août 1989 relatif à la rémunération des professeurs contractuels fixe dans les limites indiciaires suivantes, à son article premier, les indices bruts servant à la détermination de la rémunération des quatre catégories des professeurs contractuels prévues par l'article 5 précité du décret du 12 mai 1981 : hors catégorie (500 à hors échelle) ; première catégorie (460 à 965) ; deuxième catégorie (408 à 791) ; troisième catégorie (340 à 751).

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au recteur de déterminer, lors de l'engagement d'un professeur contractuel, le classement de l'agent dans une catégorie en tenant compte de ses diplômes et de son expérience professionnelle antérieure et, au sein de cette catégorie, de son niveau de rémunération.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été recruté par le rectorat de Versailles à compter du 26 septembre 2012 et jusqu'au 31 août 2017 en qualité de professeur de technologie contractuel, classé en deuxième catégorie, à l'indice brut 469. A compter du 1er janvier 2016, il a bénéficié, à la suite de sa demande présentée par courriel le 23 décembre 2015, de l'indice brut 500 en faisant valoir qu'il était titulaire d'un diplôme de master 2. Par un courrier du 22 mars 2016, l'intéressé a demandé à ce que sa rémunération soit augmentée depuis son premier contrat, conclu le 27 septembre 2012, dès lors qu'il était titulaire de ce diplôme depuis 2009.

5. En premier lieu, M. C... ne saurait se prévaloir de la grille de rémunération des professeurs contractuels de l'académie de Versailles prévoyant que les titulaires d'un master 2, classés dans la deuxième catégorie, bénéficient d'un indice net majoré 431 et d'un indice brut 500, dès lors qu'elle ne revêt aucun caractère réglementaire.

6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les lauréats du concours de professeur certifié sont classés lors de leur nomination à l'indice brut 379 et que les lauréats du concours de professeur de lycée professionnel sont pour leur part classés, lors de leur nomination, à l'indice brut 340. Dans ces conditions, et alors, ainsi qu'il a été dit, que M. C... a été rémunéré à l'indice brut 469, lequel se situe en outre dans la fourchette indiciaire de la deuxième catégorie mentionnée à l'article premier de l'arrêté du 29 août 1989, c'est sans méconnaître les dispositions précitées du décret du 12 mai 1981 et de l'arrêté du 29 août 1989, que le recteur de l'académie de Versailles a rejeté sa demande de régularisation indiciaire à compter du 26 septembre 2012.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, que celui-ci est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 2 juillet 2018. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées en appel par M. C..., tendant à l'application des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1604409 du Tribunal administratif de Versailles du 2 juillet 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. C... au titre des articles R. 761-1 et

N° 18VE03062 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03062
Date de la décision : 31/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: M. CABON
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-08-31;18ve03062 ?
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