La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/08/2020 | FRANCE | N°17VE00120

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 31 août 2020, 17VE00120


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Transports Rapides Automobiles (TRA) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 12 novembre 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social après avoir retiré la décision implicite, née le 7 octobre 2015, de rejet du recours hiérarchique qu'elle avait formé, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 8 avril 2015 et refusé le licenciement de Mme A..., ensemble la décision de l'inspecteur du t

ravail du 8 avril 2015.

Par un jugement n° 1600163 du 15 novembre 2016, le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Transports Rapides Automobiles (TRA) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 12 novembre 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social après avoir retiré la décision implicite, née le 7 octobre 2015, de rejet du recours hiérarchique qu'elle avait formé, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 8 avril 2015 et refusé le licenciement de Mme A..., ensemble la décision de l'inspecteur du travail du 8 avril 2015.

Par un jugement n° 1600163 du 15 novembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 janvier 2017 et 6 juin 2019, la société TRA, représentée par Me E... de la Naulte, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 15 novembre 2016 ;

2° d'annuler d'une part, la décision du 12 novembre 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social après avoir retiré la décision implicite, née le 7 octobre 2015, de rejet du recours hiérarchique qu'elle avait formé, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 8 avril 2015 et refusé le licenciement de Mme A... et, d'autre part, la décision de l'inspectrice du travail du 8 avril 2015 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat et de Mme A... le versement d'une somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société TRA soutient que :

- la décision du 12 novembre 2015 est entachée d'un vice d'incompétence dès lors que la délégation de signature est trop générale et non bornée dans le temps ;

- elle est entachée d'une erreur de qualification des décisions de l'inspecteur du travail et du médecin du travail qui ont retenu l'inaptitude de Mme A... ;

- la décision du 8 avril 2015 est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la situation ;

- les offres de reclassement ont été loyales ;

- elle est irrégulière en ce qu'elle ne se prononce pas sur l'absence de lien avec le mandat.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour la société TRA.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 8 avril 2015, l'inspectrice du travail de la 9ème section de l'unité territoriale de la Seine-Saint-Denis a refusé d'autoriser la société TRA à licencier pour inaptitude Mme C... A..., conductrice de bus, celle-ci ayant la qualité de déléguée du personnel suppléante. Par une décision du 12 novembre 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, sur recours hiérarchique de l'employeur, retiré sa décision implicite de rejet acquise le 5 octobre 2015, annulé la décision de l'inspecteur du travail et refusé le licenciement de Mme A.... La société TRA relève régulièrement appel du jugement n° 1600163 du 15 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces deux décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre chargé du travail du 12 novembre 2015 :

2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale des mandats dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise.

3. D'autre part, aux termes de l'article de l'article L. 1226-10 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ". Aux termes de l'article R. 4624-22 du même code : " Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : " (...) Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ". Aux termes de l'article R. 4624-23 du même code : " L'examen de reprise a pour objet : 1° De délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ; 2° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ; 3° D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise. (...) ".

4. En premier lieu, M. D..., chef du bureau du statut protecteur et signataire de la décision attaquée, a régulièrement reçu, par une décision du 11 août 2015 régulièrement publiée au Journal officiel de la République française, délégation à l'effet de signer, au nom du ministre chargé du travail, tous actes, décisions ou conventions dans la limite des attributions du bureau du statut protecteur. Aux termes de l'arrêté du 22 juillet 2015 relatif à l'organisation de la direction générale du travail, ce bureau est notamment chargé " (...) d'instruire des recours hiérarchiques et contentieux relatifs aux licenciements des salariés protégés (...) ". Cette délégation est ainsi suffisamment précise. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe qu'une telle délégation doive comporter une date à laquelle elle prendrait fin. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort de la décision du 27 janvier 2014 de l'inspecteur du travail, saisi par Mme A... qui contestait l'avis médical du 11 octobre 2013, que, d'une part, " Madame C... A... est apte avec aménagement de poste suivant : Peut conduire des bus sans voyageurs (par exemple, ramener des bus au dépôt de Villepinte) - Ne doit pas conduire de bus sur des lignes commerciales - Peut avoir des activités administratives seule sauf dans le cadre de situations potentiellement conflictuelles (services des recouvrements, contact direct avec les contrevenants lors de la perception de paiement) - Ne doit pas accompagner un conducteur sur une ligne commerciale - Le contact avec la clientèle est possible dans le cadre d'activités administratives en privilégiant systématiquement le travail en binôme si nécessité d'interventions sur lignes (par exemple au poste de contrôleur d'exploitation) - A revoir dans 6 mois par le médecin du travail ". Il ressort également de la fiche d'aptitude médicale établie le 21 juillet 2014 suite à la mention précitée, que le médecin inspecteur a coché la case " apte " et précisé de façon manuscrite " avec aménagement de poste ". L'employeur, qui n'a pas contesté la décision de l'inspecteur du travail la déclarant apte, laquelle s'est substituée à l'avis médical du 11 octobre 2013, ne pouvait valablement solliciter de l'administration l'autorisation de la licencier sur le fondement de l'inaptitude, après lui avoir proposé des offres de reclassement restées sans suite. A cet égard, un avis d'inaptitude partielle, même s'il est assorti de réserves, ne vaut pas reconnaissance de l'inaptitude totale du salarié, lequel doit être maintenu dans son emploi, au besoin après aménagement de son poste. En l'espèce, compte tenu de ce qui vient d'être indiqué, c'est sur un fondement juridique erroné tiré de l'inaptitude que la société Transports Rapides Automobiles a saisi l'inspecteur du travail pour obtenir l'autorisation de licenciement de sa salariée puis, après un refus de ce dernier, du ministre chargé du travail. Il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le ministre a légalement pu, après avoir annulé la décision de l'inspecteur du travail, refuser l'autorisation de licenciement sollicitée par l'employeur fondée sur l'inaptitude de Mme A....

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société TRA doivent être rejetées y compris les conclusions accessoires qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Transports Rapides Automobiles est rejetée.

4

N° 17VE00120


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Barbara AVENTINO-MARTIN
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : NMCG AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 31/08/2020
Date de l'import : 19/09/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17VE00120
Numéro NOR : CETATEXT000042325011 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-08-31;17ve00120 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award