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09/07/2020 | FRANCE | N°18VE03695

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 09 juillet 2020, 18VE03695


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1712078 du 11 octobre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 201

8, M. B..., représenté par Me D..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1712078 du 11 octobre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2018, M. B..., représenté par Me D..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- il est insuffisamment motivé ;

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée en droit dès lors qu'elle ne vise pas l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'indique pas les motifs pour lesquels son admission exceptionnelle au séjour a été refusée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale au regard du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me D... pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant nigérian, né le 1er janvier 1980, déclare être entré en France en 2009. Il a sollicité le 24 février 2016 son admission au séjour dans le cadre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de CergyPontoise du 11 octobre 2018 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Il ressort de l'examen du jugement attaqué que celui-ci est suffisamment motivé. Les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par le requérant à l'appui de ces moyens alors, au surplus, qu'une omission des visas d'une décision est sans influence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

3. En premier lieu, M. B... reprend en appel, en des termes identiques et sans élément nouveau, les moyens soulevés en première instance et tirés de ce que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par suite ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement attaqué.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; (...) ".

5. M. B... soutient qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français né le 16 avril 2013 au sens du 6° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort du procès-verbal d'audition de la mère de l'enfant établi le 21 novembre 2016, que celle-ci déclare que depuis la reconnaissance de son fils le 28 septembre 2015, M. B... n'a pas eu de contact avec ce dernier et ne lui a versé aucune somme d'argent pour son entretien. Ni les virements bancaires produits, par lesquels il aurait versé de façon irrégulière, entre octobre 2015 et février 2016 puis avril et septembre 2016 des montants variés de sommes d'argent à la mère de son enfant et entre octobre 2017 et novembre 2017 une somme mensuelle fixe de 50 euros, dont la force probante n'est pas davantage apportée en appel, ni la facture pour l'achat d'un jouet électronique ni les deux photographies prises le même jour ne sont suffisantes pour justifier qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis au moins deux ans, conformément aux dispositions précitées. Si M. B... produit des billets de train datés des 24 avril 2018, 6 et 14 octobre 2018, des virements bancaires d'une somme de 50 euros entre décembre et mars 2018, ainsi qu'une attestation du 8 octobre 2018 de la mère de son fils, en tout état de cause peu circonstanciée, ses éléments, postérieurs à la décision attaquée, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur la régularité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit également être écarté.

6. En troisième lieu, M. B... fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis 2009, qu'il est parent de deux enfants nés en France, la première le 19 juin 2012, de nationalité nigériane et dont la mère a obtenu le statut de réfugié et le deuxième né le 16 avril 2013, de nationalité française. Toutefois, il n'est pas contesté que sa fille réside actuellement au Bénin avec sa mère. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils. Enfin, s'il produit en appel des pièces faisant état de la naissance d'une troisième enfant née le 2 juin 2018 d'une relation avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour et avec laquelle il partage une vie commune, ces pièces et circonstances, postérieures à la date de la décision attaquée, sont sans influence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

8. M. B... produit des pièces nouvelles en appel, à savoir notamment des contrats de travail et des bulletins de salaire, établissant qu'il a exercé l'emploi de coiffeur à temps partiel auprès de divers employeurs entre mars 2016 et novembre 2017. Ces pièces et circonstances ne sont toutefois pas suffisantes pour établir, compte tenu de ce qui a également déjà été dit sur sa vie privée et familiale en France à la date de la décision en litige, qu'en rejetant sa demande d'admission au séjour en raison de l'absence de motif exceptionnel, le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ".

11. Le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. B... doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

5

N° 18VE03695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03695
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Barbara AVENTINO-MARTIN
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : FAUVEAU IVANOVIC

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-07-09;18ve03695 ?
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